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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 07 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL44
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
(dépôt conclusion)
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée Madame [N] [L] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 03 novembre 2022, M. [E] [T], salarié de la SAS [5], « était couché sous un évier pour remplacer un robinet. Il y avait du produit acide sur le sol à ce moment » et il aurait alors « ressenti des picotements sur le dos ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 23 novembre 2022.
Au total, 170 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la SAS [5], pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier recommandé daté du 04 juillet 2023, la SAS [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] [T] au titre de son accident du 03 novembre 2022.
Puis, par requête expédiée le 29 décembre 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 03 février 2025, à laquelle la caisse, après avoir fait part de ses écritures à la SAS [5] de façon contradictoire, a été dispensée de comparaître conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées et déposées à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;
À titre principal,
Juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] au titre de l’accident du 03 novembre 2022, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;À titre subsidiaire,
Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] au titre de l’accident du 03 novembre 2022, la caisse ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [E] [T] ;
À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 03 novembre 2022 déclaré par M. [E] [T] ;Nommer tel expert avec pour mission de :*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] établi par la Caisse,
*déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
*rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
*intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 03 novembre 2022 déclaré par Monsieur [T].
En tout état de cause,
Condamner la caisse au paiement à l’employeur de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter les demandes de la caisse.
Elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dans la mesure où aucun rapport médical n’a été envoyé par la [8] à son médecin conseil, entraînant l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Subsidiairement, elle fait valoir que pour que la présomption d’imputabilité s’applique, la [8] doit a minima produire tous les arrêts de travail concernés, à défaut de quoi lesdits arrêts de travail doivent être déclarés inopposables à la société.
Elle souligne enfin qu’à tout le moins, une expertise médicale judiciaire sur pièces s’avère nécessaire, compte tenu de la disproportion entre les lésions initialement observées et la longueur des arrêts de travail.
En défense, la caisse, dispensée de comparution, demande au tribunal aux termes de ses conclusions de :
Déclarer la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] au titre de son accident du travail du 03 novembre 2022 opposable à la SAS [5],Rejeter la demande d’expertise de la SAS [5],Débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions,Condamner la SAS [5] au versement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
Elle soutient que le certificat médical initial du 03 novembre 2022 prescrit un arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation. Par ailleurs elle relève que c’est à l’employeur de justifier que les arrêts de travail litigieux pris en charge seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail. Si la SAS [5] conteste la longueur des arrêts de travail de Monsieur [T], la caisse note que c’est bien au titre de l’accident du travail du 03 novembre 2022 que le docteur [V] [G], médecin du travail de la SAS [5] a confirmé comme suit un avis d’inaptitude établi en date du 26 avril 2023 : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Elle relève également que la SAS [5] ne sollicite une mesure d’expertise que pour palier sa carence dans l’administration de la preuve, ce qui est contraire conditions fixées par l’article 146 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la SAS [9] soutient que l’ensemble des éléments médicaux ayant justifié l’imputabilité des arrêts de travail de M. [E] [T] à l’accident du travail du 03 novembre 2022 ne lui ont pas été transmis par le secrétariat de la [8].
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [8] est une commission administrative dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que l’absence de transmission au médecin mandaté par l’employeur de l’entier dossier médical de l’assuré, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, ne saurait faire grief à l’employeur et justifier l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [5] de ce moyen.
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, un certificat médical initial a été établi dès le 03 novembre 2022, faisant état d’une « brulure thermique du 2 degré du dos », et un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2022 a été prescrit à M. [E] [T]. Par ailleurs, l’attestation de paiement des indemnités journalières versées au salarié met en évidence la continuité des arrêts de travail consécutifs à son accident du travail, et l’avis d’inaptitude renseigné par le médecin du travail le 26 avril 2023 considère que cette inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 03 novembre 2022.
Dès lors, la présomption d’imputabilité des 170 jours d’arrêt de travail litigieux à cet accident a pleinement vocation à s’appliquer.
Par conséquent, les arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] au titre de son accident du travail du 03 novembre 2022 seront déclarés inopposables à la SAS [5], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui ne saurait avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE OPPOSABLES à la SAS [5] les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail subi par M. [E] [T] le 03 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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