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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUDY
du rôle général
[Z] [F]
[K] [F]
c/
[J] [U]
et autresla SELARL [T] AVOCAT SELARLU
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [J] [U], exerçant sous l’enseigne [U] ELEC
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ELECTRICITE GENERALE [H] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— MMA MAUREL ET DELVALLEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°2023-064 en date du 17 octobre 2022, monsieur [Z] [F] et madame [K] [F] ont confié à monsieur [J] [U], exerçant sous l’enseigne « [U] ELEC », l’installation d’une climatisation réversible à leur domicile situé [Adresse 6]) comprenant une unité extérieure de marque GREE (pompe à chaleur) et trois cassettes intérieures murales de même marque, moyennant la somme totale de 4365 euros TTC.
Ils ont constaté des dysfonctionnements affectant l’installation et notamment une anomalie résultant d’une potentielle erreur d’intervention sur le compteur gaz.
Suivant facture en date du 14 novembre 2022, monsieur et madame [F] ont fait procéder au remplacement d’un ballon d’eau chaude par la société ELECTRICITE GENERALE [H] [S].
Ils ont constaté une défaillance du mode climatisation de l’installation réalisée par monsieur [U] en début d’été 2023 et s’en ouvraient auprès de ce dernier en lui précisant qu’un code défaut « P5 » apparaissait sur les trois unités intérieures.
Monsieur et madame [F] se sont rapprochés de monsieur [U] qui, après avoir pris contact avec le service après-vente de la marque GREE, leur a indiqué que le défaut P5 aurait potentiellement pour origine un problème de charge de gaz.
Monsieur et madame [F] ont également contacté directement le constructeur qui leur a répondu dans un courriel du 23 octobre 2023 que le défaut P5 correspondant à un souci d’intensité compresseur pouvait provenir de plusieurs éléments tels qu’un câble compresseur débranché ou une vanne de service mal ouverte. En outre, le constructeur leur a précisé que l’installateur avait pris la responsabilité de l’installation en procédant à la mise en service.
Par le biais de leur conseil, monsieur et madame [F] ont adressé à monsieur [U] une mise en demeure datée du 24 janvier 2024 afin de bien vouloir provoquer une réunion avec un technicien du constructeur de la marque GREE de sorte qu’une solution efficace et définitive puisse être trouvée.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 24 juin 2024, monsieur [Z] [F] et madame [K] [F] ont assigné monsieur [J] [U] exerçant sous l’enseigne [U] ELEC devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent en outre la condamnation de monsieur [U] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de référé du 03 septembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appels en cause.
Par actes séparés en date du 18 novembre 2024, monsieur [J] [U] exerçant sous l’enseigne [U] ELEC a assigné la SARL ELECTRICITE GENERALE [H] [S] et la MMA MAUREL ET DELVALLEE aux fins d’intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [J] [U] sollicite de voir :
débouter madame et monsieur [F] de leur demande d’expertise, condamner solidairement madame et monsieur [F] à payer et porter à monsieur [U] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner madame et monsieur [F] aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, madame [R] [G], agent général d’assurance, défenderesse, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, ont sollicité de voir :
ordonner la mise hors de cause de madame [R] [B] en sa qualité d’agent général d’assurance, donner acte à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire et de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner monsieur [Z] [F] et madame [K] [F] in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, monsieur et madame [F] ont maintenu leurs demandes initiales.
La SARL ELECTRICITE GENERALE [H] [S] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de monsieur [U] et de prononcer la mise hors de cause de madame [G], n’étant pas l’assureur de monsieur [U] mais uniquement l’agent général d’assurance par le biais duquel il a souscrit ses garanties auprès des compagnies MMA.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Monsieur [Z] [F] et madame [K] [F] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur les travaux qu’ils ont confiés à monsieur [J] [U] après avoir constaté une défaillance du mode climatisation de l’installation réalisée par monsieur [J] [U] et l’apparition d’un code défaut P5 sur les trois unités installées. En outre, ils ont déploré l’existence d’une fuite au moment de la mise en service de la climatisation avec écoulement sur la plinthe neuve fraîchement repeinte.
Monsieur [J] [U] s’oppose à la mesure sollicitée au motif que monsieur et madame [F] ont souhaité l’installation d’une pompe à chaleur, et non d’une climatisation, afin de ne pas avoir à supporter un taux de TVA plus élevé. Monsieur [U] précise que la dépose de la chaudière à gaz et la pose de la pompe à chaleur ont été effectuées par lui mais aussi par monsieur [H] et monsieur [V], et que lors de tests tout fonctionnait parfaitement.
Il souligne que les demandeurs ont sollicité d’un ami à eux qu’il pose du placoplâtre au niveau du plafond du salon et du séjour pour que les câbles et tuyaux électriques de la pompe à chaleur soient cachés. Monsieur [U] considère qu’il est tout à fait envisageable que ledit ami ait endommagé un tuyau frigorigène lors de son intervention. Enfin, monsieur [U] soutient qu’un agent de la compagnie qui l’assure s’est rendu au domicile des demandeurs et que madame [F] lui a refusé l’accès.
En réponse, les demandeurs font notamment valoir que le devis établi par monsieur [U] prévoit bien des « raccordements frigorifiques » qui se rapportent à la climatisation, de même que le groupe extérieur porte le nom de « AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT » ce qui signifie « CLIMATISATEUR UNITE EXTERIEURE ». Ils soutiennent qu’il est évident que le marché confié à monsieur [U] portait tout à la fois sur le chauffage et la climatisation.
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [F] produisent notamment :
une facture [U] ELEC en date du 17 octobre 2022une facture ELECTRICITE GENERALE [H] [S] en date du 14 novembre 2022des échanges de courriels avec monsieur [U] un courriel du constructeur GREE du 23 octobre 2023.
En l’espèce, il est constant que monsieur et madame [F] ont confié à monsieur [J] [U], exerçant sous l’enseigne « [U] ELEC », l’installation d’une climatisation réversible à leur domicile comprenant une unité extérieure de marque GREE (pompe à chaleur) et trois cassettes intérieures murales de même marque, moyennant la somme totale de 4365 euros TTC.
La facture produite par les demandeurs mentionne notamment :
« unité extérieure Multi-split 8 kW de marque Gree
cassette intérieur murale de 3,5 kW de marque Gree- cassette intérieur murale de 2 kW de marque Gree
cassette intérieur murale de 2 kW de marque Gree[…]Liaison frigorifique ¼, ½ Liaison frigorifique ¼, ¾ ».
Il est également constant que les demandeurs ont fait procéder au remplacement d’un ballon d’eau chaude par la société ELECTRICITE GENERALE [H] [S].
Il ressort des pièces versées au dossier qu’un code défaut « P5 » apparaît sur les trois unités intérieures et indique un dysfonctionnement d’évaporation du climatiseur.
En outre, il ressort d’un courriel adressé par le service après-vente du constructeur GREE adressé aux demandeurs que le défaut P5 peut provenir d’un câble compresseur débranché ou d’une vanne de service mal ouverte. Le constructeur indique également qu’il n’a pas à se substituer à l’installeur, qui doit se « redéplacer » et « assumer ses responsabilités ».
L’argument principal de monsieur [U] pour s’opposer à l’expertise, selon lequel les demandeurs n’auraient pas sollicité l’installation de la climatisation ne saurait prospérer, notamment lorsque monsieur [U] leur indique dans un courriel du 04 octobre 2023 : « Je fais mon possible pour dépanner la climatisation […] ».
Force est de constater que monsieur [U] a bien procédé à une installation, laquelle présente de toute évidence des dysfonctionnements.
En tout état de cause, une mesure d’instruction est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
En revanche, une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et de l’enjeu très limité du litige. Néanmoins, le recours à un technicien consultant est utile pour d’une part vérifier si l’installation réalisée par monsieur [J] [U] est conforme aux règles de l’art et d’autre part fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [F] et madame [K] [F], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de monsieur [U],
PRONONCE la mise hors de cause de madame [R] [G],
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [A] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
ou à défaut
Monsieur [P] [E] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans l’assignation ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [Z] [F] et madame [K] [F], feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [F] et madame [K] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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