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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 24/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. HUBSIDE REWARD CLUB - HRC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TP2
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. HUBSIDE REWARD CLUB – HRC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
—
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TP2
EXPOSE DU LITIGE
HUBSIDE REWARD CLUB est une société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 889 066 130, et ayant son siège social au [Adresse 3].
Madame [H] [J] [L] et monsieur [P] [N] ont souscrit trois contrats Formule INFINITE avec la société HUBSIDE REWARD CLUB comprenant un engagement de durée et avec prélèvement progressif : 1er mois offert, puis 49,98 euros le deuxième mois, puis 99,98 euros par mois, avec prélèvement par moitié deux fois par mois :
Contrat HRCFR60602 du 18/01/2022 avec option pack 100 photos (9,99 euros le premier mois puis 19,99 euros les mois suivants)
Contrat HRCZS6230822 du 11/06/2022 sans optionContrat HRCOJ19074 du 10/11/2022 sans option, souscrit par monsieur [P] [N].
Les contrats consistent en une mise à disposition de réductions et remises sur des biens et des services avec envoi de bons-cadeaux en contrepartie des cotisations, appelés cashback.
Constatant plusieurs prélèvements effectués sur les comptes du couple et ne correspondant pas aux termes des actes consentis, madame [H] [J] [L] a fait convoquer la société HUBSIDE REWARD CLUB aux fins de la voir condamnée :
à lui rembourser les prélèvements indus et non remboursés par les banques détentrices des comptes prélevés, à savoir la somme totale de 2374,40 euros,à lui restituer les cashback non honorés :
383,95 euros pour le contrat du 18/01/2022
29,87 euros pour le contrat du 11/06/2022521,25 euros pour le contrat du 10/11/2022à lui payer 1468 euros correspondant à des produits commandés et non livrés dans le cadre des droits au cashbackà lui payer 220 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
La requérante a fait opposition aux prélèvements, mettant un terme aux contrats. Elle produit un constat d’échec de conciliation du 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 pour être renvoyée aux fins de citation du défendeur, qui n’avait pas accusé réception de la convocation (destinataire inconnu à l’adresse).
Le 8 novembre 2024, munie de la citation à comparaître délivrée le 23 août 2024, madame [H] [J] [L], comparante en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société HUBSIDE REWARD CLUB n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Partie sans laisser d’adresse, elle n’a pas été informée qu’en application de l’article 665-1 du code de procédure civile, son absence l’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu’au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 817 du code de procédure civile pose en principe que « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ».
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L’action en paiement d’une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
Le jugement sera rendu par défaut.
Sur la qualité pour agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé »
Madame [H] [J] [L] est l’unique demanderesse. Elle se présente à l’audience non munie d’un pouvoir concernant l’intervention et les intérêts de monsieur [P] [N], signataire du troisième contrat, daté du 10 novembre 2022 et seul titulaire du compte en banque prélevé, selon l’autorisation de prélèvement SEPA qu’il a signée.
La demanderesse ne présente ni copie du livret de famille, ni acte de mariage.
Dès lors, la demanderesse est irrecevable en toutes ses demandes relatives au contrat HRCOJ19074 du 10/11/2022, dans le cadre de la présente action.
Sur la demande en restitution des prélèvements indus
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut statuer ultra petita.
Concernant le contrat HRCFR60602 du 18/01/2022 avec option pack 100 photos (9,99 euros le premier mois puis 19,99 euros les mois suivants)
Les extraits du compte font apparaître un premier prélèvement le 30 mars 2022, et des prélèvements indus (au-delà de 99,99 euros par mois + 19,99 euros) pour un montant total de 1662,68 euros entre avril 2022 et juillet 2023.
Concernant le contrat HRCZS62308 22 du 11/06/2022
Les extraits du compte font apparaître un premier prélèvement le 13 juillet 2022, et des prélèvements indus (au-delà de 99,99 euros par mois) pour un montant total de 1649,67 euros entre août 2022 et juillet 2023.
En conséquence, la société HUBSIDE REWARD CLUB est condamnée à restituer la somme totale de 2374,40 euros (deux mille trois cent soixante-quatorze euros et quarante centimes) à madame [H] [J] [L], montant réclamé au principal, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de ses obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Concernant la commande non livrée
En l’espèce, madame [H] [J] [L] prouve qu’elle a passé une commande le 18 septembre 2023 pour trois articles : deux Apple Watch et une paire d’Airpods, pour un montant total de 1687 euros (pièce 1).
La commande est référencée WEBC260526046 et le client C260000383NEAMATIAN.
Elle affirme qu’elle n’a jamais reçu ces trois produits.
La société HUBSIDE REWARD CLUB ne rapporte pas la preuve, qui lui revient, lui permettant de se dire libérée de cette obligation de livraison.
Concernant les cashback non honorés
Les pièces présentées par copie écran de l’application, sous le menu « Ma cagnotte » ne permettent pas de déterminer que les montants de 29,87 et 383,95 euros n’ont pas bénéficié à la requérante.
Dès lors, elle est déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
En conséquence, la société HUBSIDE REWARD CLUB est condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de 1687 euros (mille six cent quatre-vingt-sept) à madame [H] [J] [L] en réparation de son préjudice, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage doit résulter d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de la prouver. Le préjudice engendré doit présenter un caractère certain, direct et déterminé.
Les condamnations au principal confèrent un caractère certain au préjudice. Madame [H] [J] [L] s’est présentée personnellement à l’audience, en se déplaçant depuis le département du Nord et a su convaincre le tribunal qu’elle était victime de pratiques commerciales contestables, opaques, avec des implications financières directes.
La société HUBSIDE REWARD CLUB est condamnée à payer 220 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les dépens
La société HUBSIDE REWARD CLUB, qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de citation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société HUBSIDE REWARD CLUB à payer à madame [H] [J] [L] la somme 2374,40 euros (deux mille trois cent soixante-quatorze euros et quarante centimes) en restitution des prélèvements abusifs, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société HUBSIDE REWARD CLUB à payer à madame [H] [J] [L] la somme de 1687 euros (mille six cent quatre-vingt-sept euros) en remboursement des produits non livrés, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société HUBSIDE REWARD CLUB à payer à madame [H] [J] [L] la somme de 220 euros en réparation du préjudice moral, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société HUBSIDE REWARD CLUB aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TP2
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