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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 juin 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ J ] CONSULTING c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Juin 2025
Dossier N° RG 23/00431 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWN3
Minute n° : 2025/148
AFFAIRE :
[O] [J], Société [J] CONSULTING C/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [N] [P]
Maître [Z] [R]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
Société [J] CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société [J] CONSULTING est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3]. Ce bien immobilier, à usage d’habitation, est composé d’une villa occupée, par Madame [O] [J] et d’un appartement situé en dessous de la villa, en rez-de-jardin.
La Société [J] CONSULTING a entrepris en 2010 des travaux de rénovation générale confiés à l’entreprise AZ. La réception est intervenue le 1er juillet 2011.
Se plaignant de différents désordres (traces d’humidité et moisissures, dégradation du revêtement de la terrasse extérieure), la Société [J] CONSULTING a déclaré un sinistre le 20 février 2019 auprès de Compagnie d’Assurance AREAS DOMMAGES, assureur de la société AZ, cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Toulon le 28 mars 2017.
L’assureur ayant refusé sa garantie, la société [J] CONSULTING a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 24 février 2021.
Au cours des opérations d’expertise, les parties ont conclu un accord portant sur le versement par la compagnie d’une somme de 64 659,78 € correspondant à la prise en charge du coût des travaux réparatoires, qui ont été réalisés par la société AM ETANCHEITE. Aucun accord n’est cependant intervenu sur l’indemnisation de préjudices immatériels.
Monsieur [I] expert judiciaire, a déposé son rapport le 25 avril 2022. En lecture de ce rapport, la Société [J] CONSULTING et Madame [O] [J] ont fait assigner la Compagnie d’Assurance AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Draguignan par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2023, en indemnisation de leurs préjudices immatériels.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 février 2025, elles sollicitent du tribunal de :
JUGER la société [J] CONSULTING et Madame [J], recevables et bien fondées en leurs demandes,
En conséquence,
JUGER la société AZ responsable des désordres objectivés par l’expert sur le fondement de la responsabilité décennale.
CONDAMNER la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la société [J] CONSULTING la somme de 75.000 €, à titre de dommages et intérêts, au titre de la réparation du préjudice locatif subi.
CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Madame [O] [J] la somme de 30.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi
CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à la société CONSULTING [J] et à Madame [O] [J] la somme de 3.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, fondées sur l’article 1792 du code civil, elles indiquent que le rapport d’expertise a conclu à des malfaçons affectant la terrasse en bois d’Ipé et occasionnant des infiltrations dans l’appartement situé en dessous, rendant la location de ce logement impossible ; que la gravité des désordres permet de retenir leur qualification décennale, qui n’est pas contestée, la compagnie n’ayant d’ailleurs pas refusé sa garantie sur le plan des dommages matériels ; qu’elles sont donc fondées à exercer une action directe contre l’assureur de la société liquidée sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurances, ayant pour but l’indemnisation de leurs préjudices immatériels.
Elles estiment que les pièces versées par la Compagnie d’Assurance AREAS DOMMAGES sont insuffisantes pour justifier de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société AZ qui serait survenue selon la défenderesse le 12 octobre 2013 de telle sorte que les garanties relatives aux préjudices immatériels auraient pris fin à la date de résiliation de la police, puisqu’elle ne produit qu’un avenant qui ne concerne pas le contrat souscrit, et qu’elle ne verse pas l’accusé de réception de la lettre de résiliation, une mise en demeure étant exigée par l’article L113-3 du code des assurances.
Elle conteste le moyen selon lequel la liquidation judiciaire de la SARL AZ en date du 28 mars 2017 aurait emporté la résiliation de sa police, puisque ne serait là encore nullement justifié d’une mise en demeure, préalable nécessaire à la résiliation dont il est argué.
La société [J] sollicite en conséquence l’indemnisation d’un préjudice locatif de 75 000 €, et Madame [O] [J] d’un préjudice de jouissance d’un montant de 30 000 €.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2024, la compagnie sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société [J] CONSULTING et Madame [O] [J] de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
Subsidiairement,
DIRE que l’indemnisation éventuellement allouée ne peut l’être, s’agissant de la société [J] CONSULTING, que sur la perte d’une chance ;
DECLARER, le cas échéant, la franchise opposable à chacune des demanderesses, et d’un montant de 1.600 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société [J] CONSULTING et Madame [O] [J] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, et aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Si la compagnie de conteste pas le caractère décennal des désordres mis en exergue par l’expert judiciaire, elle considère que sa garantie ne peut être mobilisée car :
— l’article 113-3 du code des assurances ne se rapporte qu’aux entreprises en activité, alors que la police multirisque entreprise de la construction souscrite par la SARL AZ a été résiliée le 12 octobre 2013 du fait de la procédure collective mis en œuvre ; que la disparition de la cause du contrat en cours d’exécution de celui-ci entraine sa caducité et met fin à la relation contractuelle ; qu’en application des articles 1186 et 1187 du code civil, le contrat n’a plus de contenu , qu’il s’agisse de la cessation d’activité, ou de la disparition de l’assuré.
— que le liquidateur amiable n’a pas payé la prime d’assurance et que cela a entraîné la mise en œuvre d’une procédure de résiliation pour défaut de paiement de la prime par lettre du 30 août 2013 ; que la garantie obligatoire ne couvre pas les préjudices immatériels
— que la police souscrite dans tous les cas ne couvre que les dommages pécuniaires, donc les pertes d’argent, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2024 avec effet différé au 20 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025, pour une mise à disposition le 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mobilisation de la garantie :
Les requérantes fondent leurs demandes :
— Sur les dispositions de l’article 1792 du code civil au terme duquel « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination», et de l’article 1792-1 du même code qui prévoit qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
— Sur les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances au terme duquel « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose en outre que « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ».
Il résulte de l’article L.113-3 alinéa 2 du même code que «A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice», la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les lames de la terrasse en IPE ont été mal posées rendant la terrasse inconfortable avec risque de chute, et créant des problèmes d’étanchéité entraînant des phénomènes d’humidité et de moisissures dans l’appartement situé en dessous de la structure. Ces dommages ont un caractère décennal qui n’est pas contesté par l’assureur, qui, à ce titre, a mobilisé sa garantie et financé les travaux de reprises.
L’action directe des requérantes au visa de l’article 124-3 du code des assurances porte sur l’indemnisation de préjudices dit immatériels, financier pour la SARL, et de jouissance pour Madame [J].
La compagnie oppose aux requérantes un refus de garantie du fait de la résiliation du contrat qui serait intervenue le 12 octobre 2013 en raison du non-paiement des primes par le liquidateur amiable de la société, et de la liquidation judiciaire de l’entreprise finalement intervenue en 2017. Elle estime sur le fondement de l’article L113-3 du code des assurances, que la résiliation a suspendu la garantie qui ne peut plus être mobilisée.
Il est acquis que les travaux ont été réalisés et réceptionnés en 2011, et que l’entreprise était couverte lors de la réalisation des travaux par un contrat d’assurance multirisque construction souscrit auprès de la compagnie AREAS.
L’article 7.3 des conditions générales de ce contrat d’assurance, intitulé « garantie B et E : responsabilité civile entreprise et garantie complémentaire à la garantie décennale », stipule que : « ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article 124-5 du code des assurances. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation vous est adressée ou à nous-mêmes entre la date d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai de dix ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».
L’article 5.13 des mêmes conditions générales fait entrer dans le cadre de la garantie E les dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant des dommages garantis au titre des paragraphe 4.11, soient les dommages décennaux.
Le contrat d’assurance souscrit par la société AZ auprès de la compagnie AREAS, s’agissant des dommages immatériels, est donc un contrat en base de réclamation, qui subordonne la garantie de l’assureur à deux conditions, un fait dommageable antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et une première réclamation adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration.
Il est en l’espèce acquis :
— que le fait dommageable, soit la réalisation des travaux en 2011, est antérieur à résiliation du contrat de garantie, que celle-ci soit intervenue le 21 juillet 2013 par l’envoi d’une mise en demeure pour non-paiement des primes comme invoqué en défense, ou en 2017 par l’effet de la liquidation de la société.
— que la réclamation a été effectuée en 2018 par le tiers maître d’ouvrage, soit dans un délai largement inférieur au délai subséquent fixé de 10 ans à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
Il sera encore constaté que la compagnie ne démontre pas qu’une autre garantie aurait été souscrite par la société AZ.
Peu importe dès lors qu’une résiliation du contrat soit intervenue en 2013 ou en 2017, dès lors que la réclamation portant sur des dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux a été formée dans le délai de garantie subséquente de 10 ans mentionné aux conditions générales, étant rappelé qu’il est constant qu’une résiliation pour non-paiement de la prime n’a pas pour effet de mettre en échec la garantie subséquente de l’article L 124-5 du code des assurances, en outre reprise aux conditions générales du présent contrat.
Les requérantes sont en conséquence fondées à demander la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS, en sa qualité d’assureur de la société AZ.
Sur le préjudice locatif :
La société [J] précise mettre en location son bien pendant les vacances scolaires d’été de Pacques et d’automne et fixe son préjudice à 24000 euros annuels, selon un tarif hebdomadaire variable en fonction de la période considérée.
L’expert judiciaire a cependant relevé à juste titre que les pièces fournies par la requérante ne portaient que sur des locations en périodes estivales. Les pièces produites en demande correspondent en effet en intégralité à des contrats pour des locations principalement au mois d’août, l’expert ayant retenu un revenu annuel moyen de 8712 euros par an, soit 30 000 euros, sur la période courant de décembre 2018, date de déclaration du sinistre à avril 2022, date de réalisation des travaux.
En l’absence de démonstration de la réalité d’une perte de revenus locatifs sur d’autres périodes, le calcul effectué par l’expert sera retenu. La compagnie AREAS sera en conséquence condamnée à verser à la société [J] la somme de 30 000 € en indemnisation de son préjudice financier. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [J], occupant le bien utilisé comme résidence secondaire, estime avoir subi un préjudice de jouissance qu’elle fixe à 10 000 euros par an, soit 30 000 euros sur la période considérée.
La compagnie estime que sa garantie ne couvre que les préjudices d’ordre pécuniaire, correspondant à une perte d’argent.
Les conditions générales du contrat permettant de mobiliser la garantie de la compagnie définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu per un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice ».
Le préjudice allégué résulte d’une perte de jouissance, dont il est demandé compensation par l’octroi de dommages et intérêts ; ils constituent bien en conséquence un préjudice pécuniaire couvert par la police souscrite.
En revanche, la requérante n’apporte aucun élément permettant de préciser l’étendue de son préjudice, puisqu’elle indique qu’il s’agit d’un bien utilisé à titre de résidence secondaire sans fournir aucun document sur la fréquence d’utilisation dudit bien, ni d’éléments chiffrés permettant de fixer le montant du préjudice.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La Compagnie AREAS partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des requérantes. La compagnie AREAS sera condamnée à verser la somme de 2000 € à la société CONSULTING [J] et la somme de 2000 € à madame [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la société [J] CONSULTING la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice locatif ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la société [J] CONSULTING la somme de 2000 euros et à Madame [O] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie AREAS DOMMAGES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 06 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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