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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DB
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7] (BELGIQUE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/12792 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [V] divorcée [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00499 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DB
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [P] et Madame [V], mariés le [Date mariage 2] 2008, sont issus deux enfants :
— [K], né le [Date naissance 6] 2011,
— [G], née le [Date naissance 1] 2014.
Monsieur [P] et Madame [V] ont divorcé par convention de divorce contresignée par avocats du 7juin 2021.
En vertu de cette convention de divorce, et par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2024, Madame [V] a fait dénoncer à Monsieur [P] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC NORD OUEST le 4 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2024, Monsieur [P] a fait assigner Madame [V] devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
— Annuler la saisie du 4 octobre 2024 et ordonner la restitution des fonds avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024,
— Débouter Madame [V] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame [V] présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [P] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la mesure d’exécution litigieuse a été diligentée pour recouvrement selon l’acte d’une somme globale de 5.224,50 euros au titre du partage par moitié de frais exposés par Madame [V] pour les enfants communs. Ni l’acte de saisie ni les conclusions de Madame [V] ne contiennent de décompte précis de cette somme. Il y aura donc lieu de se référer aux différentes dépenses évoquées dans les conclusions de Madame [V] et aux pièces versées.
Madame [V] revendique le partage par moitié des frais suivants : frais de scolarisation des enfants dans des établissements privés, frais de fournitures scolaires, frais de sorties scolaires, frais d’activités sportives et culturelles.
Monsieur [P] soutient que la convention de divorce du 7 juin 2021 ne l’oblige pas au paiement des différents frais revendiqués par Madame [V].
Cette convention prévoit en sa page 16 :
“Les frais exceptionnels (achats de gros équipements, activités extrascolaires onéreuses, instruments de musique, frais médicaux particuliers non remboursés, voyages linguistiques à l’étranger, frais d’études supérieures, apprentissage de la conduite, etc) seront partagés par moitié par les deux (sic), avec concertation préalable.
L’accord préalable de l’autre parent est nécessaire avant toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi, le parent qui a pris l’initiative de la dépense conservera cette dépense à sa charge.
Pour toute dépense exceptionnelle inférieure à 100 euros, ces frais seront partagés par moitié entre les parents.
(…)”
Il y a lieu de statuer successivement sur les différents frais revendiqués par Madame [V].
Sur les frais de scolarité.
Monsieur [P] soutient que Madame [V] serait passée outre son refus que les enfants poursuivent leur scolarité dans un établissement privé ; qu’il ressortirait des termes de la convention de divorce du 7 juin 2021 que les parties auraient entendu exclure les frais de scolarité des frais exceptionnels ; qu’en tout état de cause ces dépenses dépassant la somme de 100 euros son accord préalable était requis, accord qu’il n’a pas donné ; que son silence ne peut être interprété comme une acceptation.
Pour statuer sur la contestation, il doit tout d’abord être relevé que la liste des frais exceptionnels prévue dans la convention du 7 juin 2021 n’est pas limitative puisque celle-ci est suivie du terme “etc”. Monsieur [P] ne démontre par aucun autre élément que les parties auraient entendu exclure les frais de scolarité des frais exceptionnels. Or les frais de scolarité dans un établissement privé, du fait de leur montant important et parce qu’ils ne constituent pas une dépense pour l’entretien quotidien de l’enfant, constituent par nature une dépense exceptionnelle. Il y a donc lieu de juger que les dépenses revendiquées par Madame [V] au titre des frais de scolarité constituent des frais exceptionnels au sens de la convention des parties.
S’agissant de dépenses dépassant le montant de 100 euros, Monsieur [P] soutient à raison que celles-ci devaient être engagées avec son accord.
Sur ce point, il doit certes être relevé que Monsieur [P] avait, antérieurement à la convention de divorce, exprimé son désaccord sur la poursuite de la scolarisation des enfants dans un établissement scolaire privé. Ce désaccord est en effet mentionné dans une ordonnance d’incident du 30 juillet 2020 rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
Néanmoins, Madame [V] verse plusieurs documents postérieurs à la convention de divorce relatifs à la scolarité des enfants, à savoir:
— un “contrat de scolarisation” dans un établissement privé signé par chacun des parents concernant la scolarité de [K] pour l’année scolaire 2022-2023,
— une “fiche d’identification” concernant la scolarité de [G] dans un établissement privé pour l’année 2023/2024 signée par les deux parents,
— une fiche “Prise en charge quotidienne de l’enfant- Facturation frais de scolarité” concernant la scolarité de [K] signée par Monsieur [P], prévoyant une prise en charge par moitié par les parents des frais de scolarité et des frais annexes,
— une procuration signée par Monsieur [P] mandatant Madame [V] pour procéder à l’inscription de [K] dans un établissement privé pour l’année 2022-2023.
Il pourrait certes être considéré que la “fiche d’identification” précitée, qui comprend notamment des informations sur les personnes à prévenir en cas d’urgence, pourrait n’avoir être remplie et/ou signée par Monsieur [P] que pour garantir le bon déroulement de la scolarité de sa fille, sans impliquer un accord de sa part pour une scolarisation dans cet établissement privé.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00499 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DB
En revanche, le contrat de scolarisation et la procuration donnée par Monsieur [P] à Madame [V] traduisent nécessairement un accord pour la scolarisation de [K] dans l’établissement concerné. Plus encore, la fiche “Prise en charge quotidienne de l’enfant- Facturation frais de scolarité” traduit explicitement un accord sur la prise en charge financière des frais de scolarité. Confronté à ces pièces, Monsieur [P] ne produit aucun élément témoignant de son refus de l’inscription de ses enfants dans un établissement privé et qui permettrait d’interpréter différemment les pièces versées par Madame [V].
Compte tenu de ces éléments, il doit être conclu que Monsieur [P] était en accord avec la scolarisation de ses enfants dans un établissement privé et que ce dernier doit assumer la moitié des frais de scolarité.
Il ressort des factures versées par Madame [V] les frais suivants :
— scolarité [K] et [G] 2021-2022 : 2049,42 euros soit 1.024,71 euros à la charge de Monsieur [P].
— scolarité [G] 2022-2023 : 1.165,25 euros, soit 582,62 euros à la charge de Monsieur [P].
— scolarité [G] 2023-2024 : 589,75 euros, soit 294,87 à la charge de Monsieur [P].
— scolarité [K] 2023-2024 : 1.502,70 euros, déduction faite des frais de cantine qui ne constituent pas une dépense exceptionnelle, soit 751,35 euros à la charge de Monsieur [P].
Monsieur [P] est donc tenu d’une somme totale de 2.653,55 euros au titre des frais de scolarité.
Sur les frais de fournitures scolaires.
Ces dépenses constituent des accessoires aux frais de scolarité comme le relève lui-même Monsieur [P]. Ces frais doivent donc suivre le sort des frais de scolarité et être supportés par moitié par les parents.
Madame [V] justifie de dépenses à ce titre à hauteur de :
— commandes de livres : 131 (2022-2023) + 174 (2023-2024)+ 244,90 (2024-2025) = 549,90 euros, soit 274,95 euros à la charge de Monsieur [P].
— fournitures scolaires : 94,38 euros +56,95 +17,98+19 = 188,31 euros, soit 94,15 euros à la charge de Monsieur [P].
Sur ce point, Madame [V] justifie ne pas avoir perçu l’allocation de rentrée scolaire au titre des années considérées.
Monsieur [P] est donc tenu d’une somme totale de 369,10 euros au titre des frais de fournitures scolaires.
Sur les frais de voyages scolaires.
Madame [V] soutient que Monsieur [P] devrait tout d’abord être tenu de participer par moitié à des frais de voyage scolaire engagés pour [G] à hauteur de 750 euros. Elle justifie de l’existence de ces frais.
Néanmoins, s’agissant d’un frais extraordinaire dont le montant est supérieur à 100 euros, Madame [V] doit justifier avoir obtenu l’accord de Monsieur [P], ce qu’elle ne fait pas. Ces frais doivent donc être écartés.
De la même façon, Madame [V] ne justifie pas avoir obtenu l’accord de Monsieur [P] s’agissant de frais engagés à hauteur de 240 euros pour un voyage scolaire à [Localité 10].
S’agissant des frais de sortie scolaire relatif à une sortie de [K] à Pairi Daiza, et compte tenu du montant engagé de 35 euros, la convention de divorce n’impose qu’une simple concertation préalable.
Madame [V] justifie avoir sollicité Monsieur [P] antérieurement à cette sortie (courrier électronique du 4 juin 2024), sans que Monsieur [P] ne démontre avoir répondu à Madame [V]. Le demandeur est donc responsable de l’absence de concertation sur cette dépense, et il doit par conséquent être tenu de la moitié de cette dépense, soit 17,50 euros.
Sur les activités sportives et culturelles.
Madame [V] soutient que Monsieur [P] serait tenu en exécution de leur convention de divorce de divers frais d’activités sportives et culturelles.
En premier lieu, la défenderesse soutient avoir exposé divers frais au titre de le pratique du football et du basket par [K] sur l’heure du midi. Néanmoins, Madame [V] ne verse aucune pièce pour le démontrer. Ces dépenses ne peuvent être retenues.
Ensuite, Madame [V] revendique divers frais au titre de cours de dessin, de théâtre, d’équitation ainsi que des frais d’inscription de [K] dans un club de basket.
Néanmoins, ces dépenses dépassent chacune la somme de 100 euros. Or Madame [V] ne démontre par avoir obtenu l’accord de Monsieur [P]. Ces dépenses doivent par conséquent également être écartées.
Au final, Monsieur [P] est tenu d’une somme totale de 3.040,15 euros (2.653,55 euros+369,10 euros+17,50 euros).
Il est jugé constamment que la nullité d’un acte d’exécution n’est pas encourue du simple fait que celui-ci a été délivré pour une somme supérieure à la créance réelle. La demande de nullité doit être rejetée.
Néanmoins, il y a lieu de cantonner la saisie litigieuse à la somme réellement due de 3.040,15 euros.
Il n’y a lieu en tout état de cause à aucune restitution, la saisie n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 1700,98 euros.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P] au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, le fait que la saisie litigieuse ait été diligentée pour une somme supérieure à la créance réelle ne suffit pas à caractériser un abus de saisie. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, il est fait partiellement droit aux prétentions de Monsieur [P] compte tenu du cantonnement ordonné. L’action de ce dernier ne peut donc être jugée abusive. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CANTONNE la saisie-attribution du 4 octobre 2024 à la somme de 3.040,15 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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