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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22Q
du rôle général
[Z] [O]
[K] [U] épouse [O]
c/
S.A.S.U. AUTO PLUS
GROSSES le
— Me Laurent RAUZIER
Copies électroniques :
— Me Laurent RAUZIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [U] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO PLUS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 19 aout 2023, monsieur [Z] [O] et madame [K] [U] épouse [O] ont acquis auprès de la S.A.S.U. AUTO PLUS un véhicule d’occasion de marque BMW modèle SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 4.000 euros avec reprise de leur ancien véhicule.
Ils ont déploré une panne affectant leur véhicule.
Monsieur et madame [O] ont confié leur véhicule à la société AD CARROSSERIE CPM AUTO laquelle a préconisé le remplacement du boitier de contrôle « JUNCTION BOX ».
Monsieur et madame [O] déplorent que les désordres persistent en dépit de l’intervention de la S.A.SU. AUTO PLUS.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EVALYS 03 a établi son rapport le 6 mai 2024.
Ils se sont également rapprochés d’un conciliateur de justice lequel a dressé un constat de carence en date du 20 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [U] épouse [O] ont assigné la S.A.S.U. AUTO PLUS afin d’obtenir, en application des articles 145 et 700 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire avec mission proposée et la condamnation de la S.A.S.U. AUTO PLUS à leur verser la somme de 1.500 euros.
A l’audience des référés du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S.U. AUTO PLUS n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur et madame [O] versent notamment aux débats :
— un certificat de cession en date du 19 août 2023,
— un devis estimatif établi par la société AD CARROSSERIE CPM AUTO en date du 17 janvier 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 03 le 6 mai 2024.
Il est constant que monsieur et madame [O] ont acquis auprès de la S.A.S.U. AUTO PLUS un véhicule d’occasion pour un montant total de 4.000 euros.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, le rapport d’expertise amiable précité met en exergue une usure « excessive » des disques de freins avant, une absence de tôles et plaques de protection sous le véhicule, un fonctionnement ralenti du moteur et l’absence de liquide de refroidissement. L’expert préconise un supplément d’investigations pour identifier clairement les origines et conséquences des désordres constatés.
Par ailleurs, la société AD CARROSSERIE CPM AUTO préconise le remplacement du boitier de contrôle pour un coût de 341,80 euros TTC
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [O] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [G]
expert près la Cour d’appel de [Localité 11] –Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à monsieur [Z] [O] et madame [K] [U] épouse [O],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 03 le 6 juin 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [Z] [O] et madame [K] [U] épouse [O],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [Z] [O] et madame [K] [U] épouse [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 1er avril 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 septembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [O] et madame [K] [U] épouse [O] au dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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