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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2025
N° RG 24/01525 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSID
N° de minute :
S.N.C. GYPARK
c/
S.A.S. EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT
DEMANDERESSE
S.N.C. GYPARK
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT
Situé [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Flavie GROSJEAN, Greffière présente lors des débats et Divine KAYOULOUD ROSE présente lors de la mise à disposition,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 11 et 12 septembre 2023, la SNC GYPARK a consenti un bail dérogatoire à la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT sur un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment 5 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte du 08 mars 2024, la SNC GYPARK a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 38.838,67 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SNC GYPARK a, par acte du 25 juin 2024, assigné la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local situé [Adresse 1] à [Localité 6],
Ordonner l’expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT au paiement de la somme provisionnelle de 69.341,67 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 07 juin 2024,
Condamner la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation trimestrielle hors taxe et hors charges, correspondant au loyer actualisé, soit la somme de 14.107,50 euros HT augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective des lieux, somme principale annuelle soumise à l’indexation prévue dans le bail ;
Condamner la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT au paiement de la somme provisionnelle de 6934,17 euros, correspondant à 10 % de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
Condamner la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de celui de l’extraction du Kbis et de l’état des inscriptions de la société défenderesse.
Lors de l’audience du 08 avril 2025, la SNC GYPARK confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SNC GYPARK a fait signifier à la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT un commandement d’avoir à payer la somme de 38.838,67 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 08 mars 2024.
La société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 08 mars 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 09 avril 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 09 avril 2024, ce qui constitue pour la SNC GYPARK un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT causant un préjudice à la SNC GYPARK, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SNC GYPARK produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 69.341,67 euros à la date du 30 juin 2024.
Cependant, ce décompte comptabilise la somme de 270,24 euros au titre des frais de commandement de payer, lesquels doivent être intégrés dans les dépens et qu’il convient donc de déduire.
La société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT sera donc condamnée au paiement de la somme de 69.071,43 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges dû à la date du 30 juin 2024 – échéance du 2ème trimestre 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
La société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT sera, en outre, condamnée à titre de provision, au paiement de l’indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges et taxes afférentes, valorisée selon la clause d’indexation prévue dans le bail, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La SNC GYPARK sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant par le seul juge du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT à verser à la SNC GYPARK la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 09 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges et taxes afférentes et valorisée selon la clause d’indexation annuelle stipulée au contrat de bail;
CONDAMNONS la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT à payer à la SNC GYPARK, à titre de provision, la somme de 69.071,43 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 30 juin 2024 (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT à payer à la SNC GYPARK, à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SNC GYPARK ;
CONDAMNONS la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société EUROPA FINANCE CAPITAL INVESTMENT à payer à la SNC GYPARK une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 10 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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