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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MAPA |
Texte intégral
1ère chambre civile
[V] [I]
Compagnie d’assurance MAPA
c/
[T] [P]
MACIF NORD PAS DE CALAIS
CPAM de l’Artois
copies et grosses délivrées
le
à Me NOWACZYK (DOUAI)
à Me SESBOUE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H5QP
Minute: 144 /2026
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I] En sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [I] né le 10 mai 2006 à LIEVIN, demeurant 23 rue du 8 mai 1945 – 62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE
représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
Madame [S] [J] Es qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [I] né le 10 mai 2006 à LIEVIN, demeurant 23 rue du 8 mai 1945 – 62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE
représentée par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [V] [I] né le 10 mai 2006 à LIEVIN, demeurant 23 rue du 8 mai 1945 – 62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE
représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
Compagnie d’assurance MAPA Mutuelle d’Assurance, dont le siège social est sis 1 rue Anatole Contré – 17411 SAINT JEAN D’ANGELY
représentée par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [P] né le 04 janvier 2007, demeurant 13, rue de bretagne – 62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [H] [P] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [P] né le 04 janvier 2007, demeurant 13, rue de bretagne – 62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
MACIF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis BP 10002 – 92882 VENDIN LE VIEIL
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM de l’Artois, dont le siège social est sis 11 Boulevard du Président ALLENDE – 62014 ARRAS CEDEX
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 21 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 20 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2013, lors d’un entrainement de football au sein du club E.S d’Eleu, l’enfant [V] [I] aurait reçu un coup de crampon au visage.
M. [K] [I] et Mme [S] [I] (ci-après les époux [I]), en qualité de représentants légaux de [V] [I] ont saisi dans un premier temps le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le Président du tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’expertise médicale judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date des 27 et 28 novembre 2023 en date, les époux [I] en qualité de représentants légaux de M. [V] [I] et leur assureur (organisme complémentaire d’assurance maladie), la MAPA ont assigné M. [X] [P] et Mme [H] [P] (ci-après les époux [P]) en qualité de représentants légaux de M. [T] [P], leur assureur la MACIF et la CPAM devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par les époux [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [I], et la MAPA ;
par conséquent,
— déclarer les époux [P] entièrement responsables du préjudice subi par [V] [I], en leur qualité de parent et civilement responsables du fait de leur fils mineur [T] [P] ;
— condamner la MACIF, en sa qualité d’assureur responsabilité des époux [P], à garantir les conséquences du sinistre, et à régler la créance de la MAPA Mutuelle d’Assurance au titre des soins réglés/à régler imputables au fait dommageable ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
— condamner solidairement et in solidum les époux [P] la MACIF à verser aux époux [I] et la MAPA la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers frais et dépens d’instance.
Les époux [P], M. [T] [P] et la MACIF ont comparu.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 21 mai 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 16 septembre 2025 devant le juge unique.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, avant la clôture des débats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, fixée au 20 octobre 2025, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, les époux [I], M. [V] [I] et la MAPA demandent au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par les époux [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [I], et la MAPA ;
par conséquent,
— déclarer les époux [P] entièrement responsables du préjudice subi par [V] [I], en leur qualité de parent et civilement responsables du fait de leur fils [T] [P] pour des faits commis par ce dernier durant sa minorité
— condamner la MACIF, en sa qualité d’assureur responsabilité des époux [P] , à garantir les conséquences du sinistre, et à régler la créance de la MAPA Mutuelle d’Assurance au titre des soins réglés/à régler imputables au fait dommageable ;
— débouter la MACIF et les époux [P] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
— condamner solidairement et in solidum les époux [P] et la MACIF à verser aux époux [I] et la MAPA la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiersfrais et dépens d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les époux [P], M. [T] [P] et la MACIF demandent au tribunal de :
— débouter les époux [P] et la MAPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur les demandes des époux [I] et de la MAPA
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents sont responsables de plein droit du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux, à la condition que soit établi un fait imputable à l’enfant, en lien de causalité avec le dommage invoqué.
En l’espèce, les pièces produites se limitent à une déclaration d’accident unilatérale, à une réponse de la défenderesse indiquant ne pas avoir été présente lors des faits, ainsi qu’à des échanges indirects émanant d’assureurs, rapportant de manière non circonstanciée des informations tenues de tiers.
Aucun élément objectif ne permet d’établir avec certitude que le dommage invoqué résulte d’un fait imputable à l’enfant [T] [P], ni même que celui-ci ait été directement impliqué dans l’accident décrit.
En l’absence de preuve suffisante de la matérialité des faits et du lien de causalité allégué, la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité des parents de [T] [P] ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, les consorts [I] et la société MAPA seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer aux consorts [P] et à la MACIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M. [N] [I], Mme [Y] [I], M. [V] [I] et la société MAPA Mutuelle d’assurance de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [X] [P], Mme [H] [P], M. [T] [P] et société MACIF ;
CONDAMNE M. [N] [I], Mme [Y] [I], M. [V] [I] et la société MAPA Mutuelle d’assurance aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [I], Mme [Y] [I], M. [V] [I] et la société MAPA Mutuelle d’assurance à payer à de M. [X] [P], Mme [H] [P], M. [T] [P] et société MACIF la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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