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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 21/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMA, La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04588
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKC
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0489
Madame [B] [D] épouse [E] décédée
DÉFENDEURS
La société SMA, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la société [L] BATIMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0197
Madame [W] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0517
Décision du 12 Février 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04588 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKC
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0133
Monsieur [U] [M] [L], es qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] Bâtiments services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 809 971 518 et exergant son activité au [Adresse 6] a [Localité 6], nommé en cette qualité par décision d’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2021
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant
La SARL [L] BATIMENT SERVICES, société en liquidation
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Décision du 12 Février 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04588 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKC
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Début 2016, M. [T] [I], alors propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, a réalisé des travaux consistant en l’ouverture d’un mur. Ces travaux ont été confiés à la société [L] BATIMENT SERVICE (ci-après ABS), assurée auprès de la société SMA, après étude réalisée par le BET PRATEC.
A cette, date, l’appartement situé au-dessus, au 2ème étage, dont la propriété était démembrée entre Mme [B] [E], usufruitière, et son fils, M. [C] [E], nu-propriétaire, était donné en location à M. [N] [Z].
L’apparition de fissures dans l’appartement des consorts [E] a donné lieu à une déclaration de sinistre, réalisée le 1er juillet 2016 par le cabinet GIERENS IMMOBILIER, gestionnaire du bien, auprès de l’assureur de Mme [E]. Par courrier du 18 aout 2016, le syndic de l’immeuble a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble.
Lors de l’assemblée générale du 21 février 2017, les copropriétaires ont autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de M. [I] « en vue de demander une remise en état du bâtiment (parties communes et appartement du dessous appartenant à Mme [E], suite à d’importants travaux exécutés sans autorisation touchant la structure de l’immeuble) » à défaut de transmission au syndic, sous huit jours, de la déclaration de sinistre réalisée par M. [I] (résolution n° 5.1).
Le 22 février 2017, M. [T] [I] a déclaré le sinistre à son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Le locataire de Mme [E] a quitté les lieux le 25 janvier 2017.
Les consorts [E] ont saisi le juge des référés de Nanterre qui, par ordonnance du 2 juillet 2018, a ordonné une mesure d’expertise et a commis M. [O] [Q] pour y procéder, au contradictoire de M. [T] [I] et du syndicat des copropriétaires.
M. [T] [I] est décédé le [Date décès 1] 2018. Ses enfants, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I] (ci-après, les consorts [I]), sont devenus propriétaires indivis de cet appartement.
Par ordonnance du 13 mars 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [A] [I] et Mme [W] [I] épouse [V], ainsi qu’à la société PRATEC, à la société ABS et à la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de [T] [I].
L’expert a déposé son rapport le 25 aout 2019.
Par actes d’huissier délivrés les 10 mars 2021 et le 8 mars 2021, Mme [B] [F] [E] née [D] et M. [C] [E] ont assigné Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], la société [L] BATIMENT SERVICES et la société ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, l’indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériels.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/04588.
Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2021, il a été décidé la dissolution anticipée de la société [L] BATIMENT SERVICES et sa mise en liquidation amiable. M. [U] [M] [L] a été nommé liquidateur amiable (annonce légale publiée le 14 décembre 2021 dans le journal Le Parisien).
Le 5 janvier 2022, les consorts [I] ont déclaré à M. [U] [M] [L], à titre conservatoire, une créance au passif de la procédure de liquidation amiable d’un montant de 47.996,05 € correspondant à la somme des condamnations sollicitées à leur encontre par les consorts [E], en principal, frais et accessoires, et sollicité du liquidateur amiable qu’il provisionne le montant de cette créance « en suspens ». Par publication au BODACC du 12 mai 2022, la société [L] BATIMENT SERVICES a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2022, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I] ont assigné en intervention forcée M. [U] [M] [L] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] BATIMENT SERVICES (ABS), aux fins de voir :
Déclarer recevables M. [A] [I] et Mme [W] [I] dans leurs demandes,
Voir intervenir M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la SARL [L] BATIMENT SERVICES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 809071518 et exerçant son activité au [Adresse 6] à [Localité 6] (92.500), nommé en cette qualité par décision d’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2021 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/04588 pendant devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
Prononcer la jonction avec cette affaire,
Constater que M. [A] [I] et Mme [W] [I] sont titulaires d’une créance de 47.996,05 € à l’encontre de la SARL [L] BATIMENT SERVICES,
Fixer la créance au passif de la société [L] BATIMENT SERVICES pour la somme de 47.996,05 €,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’affaire, enregistrée sous le n° de RG 22/02313, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° de RG 21/04588 par mention aux dossiers en date du 10 mai 2022.
Par acte d’huissier délivré le 2 février 2022, enregistré sous le RG n°22/02005, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I] ont assigné en intervention forcée la société SMABTP en qualité d’assureur de la société [L] BATIMENT SERVICES. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’instance des consorts [I] formée à l’encontre de la société SMABTP.
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2022, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I] ont assigné en intervention forcée la SMA SA, es-qualité d’assureur de la société [L] BATIMENT SERVICES aux fins, principalement, de la voir condamnée à les relever et à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
L’affaire, enregistrée sous le n° de RG 22/04119, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° de RG 21/04588 par mentions aux dossiers en date du 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [I] à l’égard des demandes des consorts [E].
Mme [B] [E] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SMA SA à l’encontre des recours en garantie formés par les consorts [I].
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, M. [C] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 544, 1382 et 1384 du code civil,
Débouter Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], la société ALLIANZ IARD et la société SMA, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES, la société ALLIANZ IARD et la société SMA à lui payer la somme de 6.474,60 € au titre des travaux de reprise des embellissements,
Condamner solidairement Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES, la société ALLIANZ IARD et la société SMA à lui payer les sommes de :
— au titre du préjudice de jouissance :
* 191,17 € pour la période du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2017,
* et 36.051,78 € pour la période du 1er février 2017 au 15 février 2020,
— au titre des frais de relocation de l’appartement : 1.031,00 €,
Condamner solidairement Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES, la société ALLIANZ IARD et la société SMA aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
Condamner solidairement Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES, la société ALLIANZ IARD et la société SMA à lui payer une somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [W] [I] et M. [A] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 (1147 ancien) et 1240 et suivants (1382 ancien et suivants) du code civil, l’article L113-1 du code des assurances, l’article L237-2 et suivants du code de commerce,
Les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de la société SMA SA, assureur professionnel de la société [L] BATIMENT SERVICES,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENTS SERVICES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 809 971 518 et exerçant son activité au [Adresse 6] à [Localité 6], nommé en cette qualité par décision d’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2021,
Juger que M. [T] [I] n’a pas la qualité de commettant de la société [L] BATIMENT SERVICES,
Juger qu’aucune faute n’a été commise par M. [T] [I],
Juger qu’aucun trouble anormal de voisinage n’a émané du fonds appartenant aux consorts [I],
En conséquence,
Juger que leur responsabilité n’est pas engagée du fait des travaux réalisés par la société [L] BATIMENT SERVICES dans l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 6],
Débouter M. [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à leur l’encontre,
A titre subsidiaire,
Juger que l’existence du préjudice de perte de loyers ainsi que son imputabilité aux travaux litigieux ne sont pas établies par M. [C] [E],
Juger que M. [C] [E] ne justifie pas du quantum du préjudice qu’il allègue au titre des travaux d’embellissement et de son imputabilité aux travaux effectués par ABS au sein de l’appartement de M. [T] [I],
Réduire le préjudice allégué par M. [C] [E] à de plus justes proportions en écartant la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, faute de lien de causalité avec les travaux,
Juger que le sinistre est couvert par la garantie souscrite par M. [T] [I] auprès de ALLIANZ IARD,
Juger que le sinistre est couvert par la garantie souscrite par la société [L] BATIMENT SERVICES auprès de la société SMA SA,
Juger que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société SMA SA,
Juger que la franchise et le plafond de la garantie d’assurance de la société SMA SA leur sont inopposables,
Condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile du maître d’ouvrage à les relever et à les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre,
Condamner M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre,
Condamner la société [L] BATIMENT SERVICES à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre,
Condamner la société SMA SA en qualité d’assureur professionnel de la société [L] BATIMENT SERVICES à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre,
Constater que M. [A] [I] et Mme [W] [I] sont titulaires d’une créance de 47.996,05 euros à l’encontre de la SARL [L] BATIMENTS SERVICES,
Fixer la créance au passif de la société [L] BATIMENTS SERVICES pour la somme de 47.996,05 €,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
En tout état de cause,
Débouter M. [C] [E], la société [L] BATIMENT SERVICES, la société SMA SA et la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société SMA SA demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile, l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’ancien article 1382 du code civil, l’ancien article 1147 du code civil, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1720 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile;
A titre principal,
Ordonner l’inopposabilité à la société SMA SA du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats,
Juger irrecevable les demandes de condamnation des consorts [E] portées à l’encontre de la SMA SA, car prescrites,
Juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la société SMA SA sur la base du seul rapport amiable,
Débouter les consorts [E] de leur demandes, fins et conclusions, portées à l’encontre de la SMA SA,
Débouter les consorts [I] de leurs demandes d’appel en garantie portée à l’encontre de la SMA SA, es-qualité d’assureur de la société ABS, celle-ci n’ayant commis aucune faute contractuelle de nature à engendrer les dommages chez les consorts [E],
Débouter les consorts [E] de leurs préjudices immatériels, injustifiés en l’état,
Débouter les consorts [I] de leurs demandes d’appel en garantie des préjudices immatériels sollicités par les consorts [E] porté à l’encontre de la SMA SA, es-qualité d’assureur de la société ABS, dès lors qu’aucun lien de causalité ne peut être caractérisé entre les travaux d’ABS et les préjudices immatériels allégués,
Limiter toute condamnation, dans le cadre de l’appel en garantie, de la SMA SA à des préjudices matériels à hauteur de 4.055,1 € HT, les autres postes de dépense n’étant pas en lien avec les désordres subis par le fait des travaux,
A titre subsidiaire,
Requalifier le préjudice de jouissance des consorts [E] en perte de chance d’avoir pu louer le bien,
Limiter, par conséquent, à de plus juste proportion le préjudice immatériel des consorts [E],
Exonérer partiellement la SMA SA des condamnations aux fins d’appel en garantie, dès lors que M. [I], aux droits duquel viennent les consorts [I], a commis une négligence fautive engendrant le préjudice des consorts [E],
Condamner les consorts [E] à garantir la SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [I] si toutefois des préjudices immatériels devaient leur être accordés,
En tout état de cause,
Juger opposable aux consorts [I] et aux consorts [E] les franchises et plafonds de garantie de la SMA SA, es-qualité d’assureur de la société ABS,
Condamner les consorts [I] et les consorts [E] à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean -Pierre COTTE, avocat aux offres de droits.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire, le contrat d’assurance n° 56094738, vu l’ancien article 1147 du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile, la jurisprudence, les conclusions et pièces produites,
A titre principal,
Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Allianz IARD,
Débouter toutes autres parties à l’instance de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [L] BATIMENT SERVICES et son assureur la société SMA à relever et garantir indemne la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Réduire le préjudice des époux [E] à de plus justes proportions en écartant la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, faute de lien de causalité direct et certain avec le sinistre, et très subsidiairement, en le limitant à une période moindre compte tenu de la nature des désordres,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [E] à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L [L] BATIMENT SERVICES, régulièrement assignée à personne morale avant sa liquidation amiable, et M. [U] [M] [L] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] BATIMENT SERVICES (ABS), régulièrement assigné à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 novembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’irrecevabilité des demandes formées non contradictoirement à l’égard de M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES et de la société [L] BATIMENT SERVICES
En application de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, le tribunal relève que :
— l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 février 2022 par les consorts [I] à l’encontre de M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES ne comprend que des demandes visant à voir « intervenir » M. [U] [M] [L], constater que M. [A] [I] et Mme [W] [I] sont titulaires d’une créance de 47.996,05 € à l’encontre de la SARL [L] BATIMENT SERVICES, fixer la créance au passif de la société [L] BATIMENT SERVICES pour la somme de 47.996,05 €, et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
— il n’est produit aucun élément permettant de justifier que les dernières conclusions des parties comparantes ni même des conclusions antérieures ont été signifiées à la société [L] BATIMENT SERVICES et à M. [U] [M] [L] en qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES,
Par voie de conséquence, il convient de déclarées d’office irrecevables :
— les demandes formées par M. [C] [E] visant à voir condamner M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES à lui payer les sommes de 6.474,60 € au titre des travaux de reprise des embellissements, 191,17 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2017, 36.051,78 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er février 2017 au 15 février 2020 et 1.031,00 € au titre des frais de relocation de l’appartement, outre les dépens et la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les demandes de Mme [W] [I] et de M. [A] [I] visant à voir condamner M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES à les relever et à les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre, et à voir condamner la société [L] BATIMENT SERVICES à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre,
— les demandes de la société ALLIANZ IARD visant à voir condamner la société [L] BATIMENT SERVICES à la relever à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
2 – Sur l’irrecevabilité de la demande de fixation au passif de la société [L] Bâtiments Services d’une créance de 47.996,05 € formée par les consorts [I] et sur leur demande d’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
L’article 1844-8, alinéa 3 du code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En application de ce texte, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com, 11 juin 1985, n° 84-12.582, Bull. Civ. IV, n° 189 ; Civ 2ème, 6 mai 1999, n° 97-14.539, Bull Civ II, n° 88), et ce malgré la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés (ex. : Com. 13 février 1996, n° 93-13.173 ; Com. 11 juillet 1988, n° 87-11.927, etc.)
La clôture de la liquidation, qui entraîne la disparition de la personnalité morale de la société, ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées. La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif. La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, sous réserve que ces droits et obligations soient nés avant la liquidation. La clôture des opérations de liquidation met fin au mandat du liquidateur, qui n’a plus qualité pour représenter la société dissoute et la société ne peut alors être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice (en ce sens, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 11, 1er juillet 2022, n° 20/16227).
En l’espèce, il est constant que :
— par décision d’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2021, il a été décidé : i) la dissolution anticipée de la société [L] BATIMENT SERVICES et sa mise en liquidation amiable ; ii) la nomination de M. [U] [M] [L] en qualité de liquidateur amiable (annonce légale publiée le 14 décembre 2021 dans le journal Le Parisien, pièce n° 13 des consorts [I]),
— le 5 janvier 2022, les consorts [I] ont déclaré à M. [U] [M] [L], à titre conservatoire, une créance au passif de la procédure de liquidation amiable d’un montant de 47.996,05 € correspondant à la somme des condamnations sollicitées à leur encontre par les consorts [E], en principal, frais et accessoires, et sollicité du liquidateur amiable qu’il provisionne le montant de cette créance « en suspens » (pièce n° 14 des consorts [I]),
— par publication au BODACC du 12 mai 2022, la société [L] BATIMENT SERVICES a été radiée du registre du commerce et des sociétés (annonce n° 4479, pièce n°24 des consorts [I]).
Le tribunal relève que, si les consorts [I] ne justifient pas de la date des opérations de clôture de la liquidation amiable (et donc de la date de fin de mission du liquidateur amiable), ladite clôture est manifestement intervenue puisque le bulletin précité de radiation ne mentionne pas une radiation ordonnée d’office par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
En tout état de cause, la société ABS ayant été radiée, il incombait aux consort [I], s’ils entendaient former des demandes à son encontre, de solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation et de représenter la société ABS dans le cadre de la présente procédure.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes des consorts [I] visant à voir constater qu’ils sont titulaires d’une créance de 47.996,05 euros à l’encontre de la SARL [L] BATIMENT SERVICES, fixer la créance au passif de la société [L] BATIMENT SERVICES pour la somme de 47.996,05 € et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
3 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA SA à l’encontre des demandes formées à son encontre par les consorts [E]
La SMA SA expose que, depuis la connaissance de l’existence du désordre, en 2016, les consorts [E] n’ont jamais interrompu le délai de prescription quinquennal à son encontre, de sorte que leurs demandes, formées pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 28 août 2023, sont prescrites, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
M. [C] [E] soutient que le point de départ de la prescription litigieuse correspond à la date à laquelle les consorts [E] ont eu connaissance des coordonnées de l’assureur de la société ABS et ont pu faire valoir leurs demandes à son encontre, qui correspond à l’appel en garantie formé par les consorts [I] suivant assignation délivrée le 21 mars 2022.
***
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ de l’action de l’article 2224 du code civil, glissant, est reporté au jour où son titulaire a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer (en ce sens, Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, publié au bulletin), pouvant être la date de dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire (en ce sens, Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.085, 9 mars 2022, n° 21-11.086 et 21-10.060) de l’identité, de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (en ce sens, Civ. 2ème, 24 novembre 2022, n° 21-16.721).
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (en ce sens, Com., 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
En l’espèce, la société SMA SA ne démontre par aucune pièce que sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ABS aurait été connue des consorts [E] avant qu’elle ne soit attraite à la présente instance par voie d’assignation forcée délivrée, par les consorts [I], le 21 mars 2022.
Le tribunal relève au surplus qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’identité de l’assureur de la société ABS avait pourtant été recherchée, en vain, dès lors que :
— le cabinet IMMOBILIER GERANCE, en charge de la gestion locative de l’appartement des consorts [E], a sollicité du syndic, par courriel du 26 mai 2016, la transmission « des assurances en cours de validité de la société qui a réalisé les travaux » (pièce n° 3 de M. [E]),
— le syndic a sollicité de M. [T] [I], par courrier daté du 29 décembre 2016, la transmission de l’attestation d’assurance de l’entreprise ABS chargée des travaux (pièce n° 10 de M. [E]),
— le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur de Mme [E], a, par courrier daté du 17 octobre 2017, demandé à M. [T] [I] de lui faire parvenir la copie de l’attestation d’assurance de l’entreprise mandatée pour les travaux de son appartement (pièce n° 21 de M. [E]).
Il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que l’identité de l’assureur de la société ABS aurait été évoquée dans le cadre des opérations d’expertise amiable et judiciaire.
Dès lors, les consorts [E] disposait d’un délai de cinq ans, expirant le 21 mars 2027, pour former des demandes à l’encontre de la société SMA SA.
Ces demandes ayant été formées pour la première fois par voie de conclusions notifiées, le 28 août 2023, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, formée par la société SMA SA à l’encontre des demandes de M. [E].
4 – Sur la matérialité des désordres, leur origine, les responsabilités, la mobilisation de la garantie des assureurs
M. [C] [E] estime qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux menés en 2016 par M. [I] dans son appartement, réalisés par la société ABS, sont à l’origine des désordres ayant affecté son appartement, qui avait été remis en état à neuf en juin 2013 avant sa mise en location.
Il demande la condamnation in solidum :
— des consorts [I], ayants-droits de M. [I], et de la société ALLIANZ IARD, assureur habitation de M. [I] :
i) « à titre principal », sur le fondement des dispositions « de l’article 1384 ancien du code civil », eu égard à la qualité de maître de l’ouvrage et de commettant de M. [T] [I] et en raison des dommages causés par la société ABS qu’il a employée pour réaliser les travaux litigieux sans confier une mission de maîtrise d’œuvre à autrui,
ii) « à titre subsidiaire », sur le fondement de « l’article 1382 ancien du code civil », eu égard à la faute commise par M. [T] [I], caractérisée par les faits suivants allégués :
* M. [T] [I] a engagé la démolition d’un mur porteur sans obtenir l’autorisation préalable de travaux de l’assemblée générale (qui aurait été refusée en l’absence de dossiers technique complet, étant estimé que l’absence d’action diligentée par le syndicat des copropriétaires n’équivaut pas à une ratification), et sans disposer d’un devis, d’une notice descriptive de travaux ou d’une étude de faisabilité, puisque seule une copie de la facture desdits travaux émise le 1er mars 2016 a pu être produite,
* M. [T] [I] n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage alors qu’il a fait démolir un mur porteur,
* M. [T] [I] a choisi une entreprise manifestement non qualifiée puisqu’elle ne l’a pas informé de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale,
* il ressort de la comparaison de la note de calcul de l’entreprise PRATEC, au demeurant sollicitée par une société tierce et non par M. [I], et de la facture, que la société ABS n’a pas réalisé l’ensemble des préconisations du bureau d’étude (mesures préconisées dans le paragraphe relatif au phasage) et M. [T] [I] n’a pas vérifié, en sa qualité de maître de l’ouvrage, que la société ABS avait bien appliqué les préconisations du bureau d’étude PRATEC,
* l’absence de toute diligence, après la survenance des travaux, pour mettre fin aux dommages, M. [T] [I] n’ayant donné suite à aucune des propositions de résolutions amiables et n’ayant déclaré le sinistre à son assureur qu’après l’assemblée générale du 22 février 2017.
iii) « à titre infiniment subsidiaire », sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, en sa qualité de maître de l’ouvrage,
— de la société SMA, assureur de la société [L] BATIMENT SERVICES, dont les conditions générales mentionnent expressément à l’article 8 la garantie responsabilité civile professionnelle due en cas de dommage à des tiers, en faisant valoir que son assuré, la société ABS, est responsable à son encontre :
i) sur le fondement des dispositions de « l’article 1382 ancien du code civil », au motif que la société ABS n’a pas réalisé pas les travaux dans les règles de l’art,
ii) sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
iii) étant par ailleurs estimé qu’il n’est produit aucune pièce aux débats qui démontrerait que la société ABS aurait proposé à Mme [E] de résorber immédiatement les fissures.
Les consorts [I] soutiennent que :
— l’absence d’immixtion fautive de M. [T] [I] dans les travaux doit conduire à écarter tout partage de responsabilité possible entre la société ABS et M. [I], puisqu’il est de jurisprudence constante que l’entreprise est tenue à l’égard du maître d’ouvrage à une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’immixtion fautive du maître d’ouvrage ou l’acceptation consciente et délibérée du risque par celui-ci, et que l’absence de surveillance du chantier par un maître d’œuvre professionnel ne saurait s’analyser comme une cause exonératoire, même partielle, de l’obligation de résultat qui pèse sur l’entreprise, qui en tout état de cause doit une prestation réalisée conformément aux règles de l’art, qu’un maître d’œuvre professionnel chargé d’une mission d’exécution soit présent ou pas, remplisse ou non sa mission,
— l’absence de tout lien de préposition entre M. [I] et la société ABS exclut toute responsabilité sur le fondement de la responsabilité des commettants,
— M. [E] ne justifie d’aucune faute personnelle commise par M. [T] [I], dès lors que :
* M. [I] a fait preuve de toute diligence en confiant la réalisation des travaux à une entreprise professionnelle après réalisation d’une étude structure par le bureau BET PRATEC,
* l’expert judiciaire ne retient aucune faute de M. [I], qui n’était pas tenu, pour des travaux limités, de recourir aux services d’un maître d’œuvre, ni de vérifier l’exécution de l’étude du bureau PRATEC par la société ABS puisqu’il avait qualité de maître d’ouvrage profane, étant à cet égard estimé que M. [E] ne démontre au demeurant pas l’inexécution par la société ABS des prescriptions du BET,
* la société ABS a manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas à M. [I] qu’une autorisation préalable de l’assemblée générale était requise, étant en tout état de cause estimé que cette autorisation ne caractérise pas une faute à l’origine des désordres et que, par ailleurs, l’assemblée générale a ratifié les travaux en décidant de ne pas engager d’action à son encontre après qu’il a déclaré le sinistre à son assureur,
* la déclaration de sinistre, à la supposer tardive, est sans lien de causalité avec la survenance des désordres ; il en est de même de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, étant précisé que la société ABS bénéficiait d’une telle assurance,
— M. [E] échoue à démontrer la matérialité d’un « trouble anormal de voisinage », faute de caractériser aucune nuisance sonore, ni aucune violation flagrante d’une règle de droit, et faute de démontrer l’anormalité du trouble eu égard à l’état de vétusté de l’immeuble.
Ils ajoutent que les désordres ont été causés par une faute de la société ABS, caractérisée par le fait de :
— ne pas avoir suivi les préconisations du BET, puisque la société ABS a installé une poutrelle « UPN » et non une poutrelle « UPE », ce qui a pu altérer les calculs de charges du BET, une poutrelle UPE ayant pour caractéristique de réduire le poids de la structure de 10 % à 30 % selon l’emplacement de la poutrelle,
— ne pas avoir averti ni le BET ni M. [I] de ce choix, alors que l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau lui impose d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage « sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné » (ex. : Civ. 1ère, 20 juin 1995, n° 93-15.801) ; la société ABS engage sa responsabilité vis-à-vis des consorts [I] et des consorts [E] pour avoir omis d’informer le maître d’ouvrage de la substitution opérée dans le modèle de poutrelles en U et des effets de ce remplacement sur la structure,
— étant estimé que : i) le rapport de l’expert a bien fait le lien entre l’apparition des fissures et la mauvaise exécution des travaux sur les poutres : « les désordres observés dans l’appartement [Adresse 9] sont très probablement consécutifs aux vibrations inévitables générées par les travaux de démolition et d’installation des poutres métalliques » ; ii) il résulte de la note de calcul de BET PRATEC que l’une des charges prises en compte pour le calcul des masses ayant conduit à exclure les poutres UPN à la faveur des poutres UPE est « le poids propre du pan de bois à l’étage supérieur et supposé filant jusqu’à la toiture »,
— et, en tout état de cause, si des vibrations étaient « inévitables », il relevait de l’obligation générale de conseil de la société ABS d’en faire part au maître de l’ouvrage et de prendre les précautions nécessaires à cet effet, car contrairement à ce que tente de faire croire la société SMA SA, des travaux de démolition n’entraînent pas systématiquement des dommages aux tiers.
Ils estiment que, en l’absence de démonstration de toute fraude, le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société SMA SA qui, en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, et, le cas échéant, de solliciter une nouvelle expertise.
La société ALLIANZ IARD soutient que sa garantie est exclue pour les dommages résultant des travaux des articles 1792 à 1792.6 du code civil.
La société SMA SA oppose que :
— les rapports d’expertise amiable et judiciaire lui sont inopposables, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’elle n’a pas été attraite auxdites opérations, étant précisé : i) d’une part, que le fait d’avoir la possibilité de débattre contradictoirement du rapport d’expertise ne peut pas être regardé comme étant parfaitement équivalent au fait d’avoir pu participer aux opérations d’expertise, d’autant plus que ledit rapport est particulièrement succinct, ii) d’autre part, que l’expertise amiable n’étant pas corroborée par d’autres éléments, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la société SMA SA, appelée en garantie,
— la responsabilité de la société ABS doit être écartée puisque :
* elle ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, eu égard à la localisation et à la nature des désordres,
* elle ne peut être fondée sur une faute contractuelle, étant estimé que : i) la réalisation des travaux en violation des règles de l’art n’est pas démontrée, l’expert judiciaire n’ayant à cet égard jamais écrit que la société ABS avait mal exécuté ses travaux ; ii) à supposer que la société ABS n’ait pas respecté les préconisations du bureau d’étude PRATEC et ait utilisé une poutrelle UPN 160 en lieu et place d’une poutrelle UPE 160, l’irrespect de cette préconisation n’est pas identifiée par l’expert comme étant à l’origine des désordres et aucun autre élément technique ne vient démontrer un quelconque lien de causalité avec les désordres, en particulier s’agissant du poids de la poutrelle installée par la société ABS ; iii) il n’existe aucune obligation pour l’entrepreneur de solliciter du maître de l’ouvrage qu’il contracte avec un maître d’œuvre pour le suivi du chantier ; iv) aucun manquement au devoir de conseil n’est démontré dès lors que les vibrations générées par les travaux étaient, selon le rapport d’expertise judiciaire, « inévitables », étant estimé qu’aucune mesure ne pouvait être prise pour les éviter, qu’il n’est nullement besoin d’être spécialiste de la construction pour savoir que la démolition d’un mur engendre des vibrations et que la société ABS pouvait légitimement ne pas connaître l’état initial de l’appartement des consorts [E], ni ne pouvait prédire la survenance du dommage consécutive à l’exécution normale de ses travaux, outre que les consorts [I] s’étaient fait accompagner par un BET spécialisé qui avait validé lesdits travaux ; qu’il incombait au maître d’œuvre d’informer ses clients sur tous les risques associés à ce type de prestations,
— à supposer qu’un préjudice de jouissance soit retenu, il n’est pas en lien de causalité avec les travaux réalisés par la société ABS mais résulte de l’absence de soumission à l’assemblée générale des copropriétaires des devis d’ABS et, par voie de conséquence, « de la méconnaissance des travaux effectivement réalisés, ayant induit en erreur les Consorts [E] » sur l’existence d’un risque structurel,
— en tout état de cause, s’agissant d’une assurance facultative, les franchises et plafonds de garantie des conditions particulières de la SMA SA, prévues distinctement pour les préjudices matériels et immatériels, sont opposables aux consorts [I] et [E], étant précisé que : i) les consorts [E] ne peuvent se prévaloir d’un même document, les conditions particulières versées aux débats et non signées, pour solliciter la garantie de la SMA SA et considérer que les franchises et garanties ne sont pas justifiées ; ii) bien que non signé, ce document constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit ; le contenu des conditions particulières versées par la SMA SA concordant parfaitement avec les mentions de l’attestation d’assurance qui a été remise aux consorts [I] (même numéro de police et même contenu).
***
Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 1242 du code civil prévoient que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
4-1 Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société SMA
Il est constant que « l’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable » (ex. : Civ. 2ème, 8 juin 2017, Bull. 2017, II, n° 130, pourvoi n° 16-19.832).
En effet, la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert (Civ. 1ère, 4 juin 1991, n° 88-16.373 Bull., n° 182).
Cette règle vaut même en l’absence de toute condamnation préalable de l’assuré, lorsque la victime agit, sur le fondement d’une expertise judiciaire réalisée entre la victime et l’auteur, contre l’auteur et son assureur (Civ. 2ème,19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.824, Bull. 2009, II, n° 273) ; Civ. 3ème, 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342, Bull. 2016, III, n° 121).
En l’espèce, il est incontestable que la société SMA a eu la possibilité de discuter contradictoirement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 août 2019 par M. [O] [Q], destinées à établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré, dont elle a eu connaissance dans le cadre de la présente instance au fond.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le rapport de M. [O] [Q] en date du 25 août 2019 opposable à la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société [L] BATIMENT SERVICES.
4-2 Sur la matérialité et l’ampleur des désordres
Les désordres ont été signalés au syndic par la société IMMOBILIER GERANCE selon courriel du 26 mai 2016 (pièce n° 3 de M. [E]).
Le procès-verbal dressé le 7 juin 2016 à la demande de Mme [B] [E] et en présence du syndic, de « M. [L] », représentant de la société [L] BATIMENT, et du locataire de Mme [E] (pièce n° 4 de M. [E]) constate :
— de part et d’autre du mur commun au séjour et à la chambre, une fissure ouverte sur toute la hauteur du mur,
— dans la chambre sur rue, le décollement du plafond, une fissure en biais au-dessus de l’ouvrant gauche du plafond qui se prolonge en cueillie à droite ainsi qu’une fissure verticale montant dans l’angle supérieur droit du placard avec ouverture de l’encadrement dans cet angle, le décollement en cueillie du plafond dans le placard, l’impossibilité de fermer l’ouvrant droit du placard,
— dans le dégagement entre les deux chambres, une fissure verticale toute hauteur sur le mur, un décollement en cueillie le long de la première chambre et en retour face à la salle de séjour,
— dans la chambre sur cour : une fissure traversant l’imposte de la porte de cette chambre, qui frotte au sol ; dans le placard, le frottement de la porte de gauche au sol, l’écaillement de la peinture de la traverse haute de l’encadrement sous l’effet de l’ouverture forcée,
— dans l’entrée : un décollement en cueillie au-dessus de la porte de la salle de séjour qui frotte au sol, une fissure dans les angles supérieurs de la porte de la cuisine qui ne ferme plus,
— dans la cuisine : une fissure se dessinant sous la toile de verre dans l’angle supérieur gauche de la porte.
L’état des lieux de sortie du locataire de Mme [E] en date du 25 janvier 2017 (pièce n° 40 de M. [E]) mentionne les désordres précités. Il constate également que le parquet du séjour, en « bon état », est « ondulé » et que le parquet des chambres est en « bon état ».
Par courrier du 17 octobre 2017, M. [N] [S], expert mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [E], a signalé au syndic avoir constaté, le 16 octobre 2017, un « fléchissement du plancher bas de l’appartement [J] dans la zone salon/chambres » (pièce n° 22 de M. [J]).
Le rapport amiable de M. [S], en date du 27 novembre 2017 (pièce n° 20 de M. [E]), rappelle les désordres précités relatifs aux fissures et constate « le fléchissement du plancher bas de l’appartement [E] dans la zone où les fissurations sont apparues ». Précisant que l’appartement est vide de tout occupant depuis le 1er janvier 2017, il estime qu’il serait « imprudent de remettre à bail le logement sans l’avis d’un bureau technique ou d’un architecte sur l’état de résistance du plancher bas de l’appartement de Mme [J] ».
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 25 aout 2019 (pièce n° 33 de M. [E]) constate les désordres précités (multiples fissures, crevasses et vantaux coincés constatés lors d’une réunion tenue sur les lieux le 15 mai 2019 dans le séjour, la chambre sur rue, le dégagement, la chambre sur cour, l’entrée, la cuisine, la salle de bains), sans intégrer à la liste des désordres qu’il retient le plancher bas de l’appartement des consorts [E].
Les photographies des lieux annexées à la note aux parties n° 2 (pièce n° 32 de M. [E]) démontrent l’ampleur des désordres.
L’expert judiciaire fait état, dans son rapport, de l’absence de « désordre de nature structurel » : « les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination, n’affectent aucun de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non ».
La matérialité et l’ampleur des désordres sont ainsi établies.
4-3 Sur l’origine des désordres
S’agissant de la vétusté de l’appartement des consorts [E], la facture n° 201310 en date du 30 juin 2013, relative aux travaux de remise en état réalisés avant la mise en location de l’appartement à M. [Z] (pièce n° 2 de M. [E]), mentionne « la fourniture et la pose de fibre lisse sur l’ensemble des plafonds des deux chambres et salon après rebouchage des fissures » et atteste ainsi de l’existence, à cette date, de fissures aux « plafonds » desdites pièces et non de fissures, notamment « ouvertes » sur les murs des pièces de l’appartement. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces techniques versée aux débats, et notamment pas du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres litigieux puissent être liés à « l’usure du temps » et à l’état de l’immeuble concerné.
En revanche, il est constant que, début 2016, la société [L] BATIMENT SERVICES a, à la demande de M. [T] [I], créé une ouverture sur un mur « porteur » de son appartement, comme cela est mentionné sur la facture n° 64 du 1er mars 2016 (pièce n° 1 des consorts [I]). Cette facture mentionne les postes de travaux suivants : « installation du chantier et étayage du plancher, préparation des supports, piochage des semelles au sol et encavage au mur, calage des appuis par coulage au mortier sans retrait, fourniture et pose de 2 IPN 240/5300, fourniture et pose de 1 HEA 160/2380, fourniture et pose de 1 UPN 160/2380, 4 platines ep 10 mm, incluant manutention et engins de levage, traitement des aciers à la peinture antirouille, piochage du mur, évacuation des gravats et mis en décharge, dépose des étais et évacuation, nettoyage fin de chantier ». Il résulte de l’attestation de travaux de la société ABS que lesdits travaux ont été réalisés du 10 février 2016 au 26 février 2016 (pièce n° 3 des consorts [I]).
Le 27 novembre 2017, M. [N] [S], expert mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [E], a rendu un rapport qui expose que (pièce n° 20 de M. [E]) :
— ce rapport a été réalisé en l’absence du syndic, de M. [I] « et de sa compagnie d’assurance » et de la société [L] BATIMENT, faute de retour des courriers recommandés de convocation et faute de réponse à l’appel téléphonique passé à M. [I],
— si les travaux exacts réalisés par M. [I] sont inconnus, les désordres résultent d’un effet de décompression du plancher bas de l’appartement [E] liés à la suppression, au sein de l’appartement de M. [I], d’un mur séparant le salon et la chambre.
Ce rapport amiable, établi non contradictoirement, ne peut à lui seul établir une quelconque imputabilité des désordres. Surtout, il est dénué de toute valeur probante puisque l’expert amiable émet une hypothèse sans avoir visité l’appartement de M. [I] et sans connaître la nature exacte des travaux qui y ont été réalisés.
L’expert judiciaire, M. [O] [Q], estime, sans davantage de précisions, que les désordres sont « très probablement consécutifs aux vibrations inévitables générées par les travaux de démolition et d’installations des poutres métalliques ». Il « ne croit pas du tout à l’affirmation selon laquelle « le plancher du séjour aurait bougé à la faveur des travaux », compte tenu du mode d’exécution exposé en réunion ».
Il précise que : « aucune mission de suivi des travaux n’a été confiée au bureau d’étude » (pièce n° 33 de M. [E]), le BET PRATEC étant intervenu pour « le dimensionnement des ouvrages (poutres métalliques et pieds-droits) ». Il ne met aucunement en cause le sérieux de la note de calcul effectuée par le BET.
S’agissant de la mise en œuvre desdits travaux par la société ABS, si la facture précitée ne mentionne pas la réalisation de l’intégralité des étapes du « phasage » prescrits par la note précitée du BET (pièce n° 2 des consorts [I]), l’expert judiciaire ne relève pas ce point et M. [E] ne démontre, par la production d’aucune pièce technique, que les modalités d’exécution des travaux seraient à l’origine des désordres.
De même, si la facture précitée démontre que la société ABS a, notamment, installé une poutrelle « UPN 160 » alors que l’étude du BET préconisait une poutrelle « UPE 160 », cette préconisation a été réalisée « de manière à limiter l’impact visuel de ce renfort » (pièce n° 2 des consorts [I], page 3). L’expert judiciaire ne met pas en cause l’impact, sur le plan des charges, d’une poutre UPN plutôt que d’une poutre UPE, s’agissant de la survenance des désordres. Les consorts [I] ne démontrent, par la production d’aucune pièce technique, ledit impact.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
— aucun élément technique ne permet de déterminer l’imputabilité du « fléchissement du plancher bas de l’appartement [E] » constaté par le rapport amiable de M. [S],
— s’agissant des autres désordres, ils ont été causés par les travaux réalisés du 10 février 2016 au 26 février 2016 dans l’appartement de M. [I] par la société ABS.
4-4 Sur les responsabilités
A titre liminaire, si les consorts [I] font à juste titre valoir que les conclusions de l’expert judiciaire, aux termes desquelles il retient que « la responsabilité des désordres échoit conjointement à l’entreprise [L] BATIMENT SERVICE et au maître de l’ouvrage » (pièce n° 33 du rapport d’expertise judiciaire) constituent un avis juridique étranger à sa mission, le tribunal observe que, contrairement à ce qu’exposent les consorts [I], l’expert judiciaire ne propose aucunement un « partage de responsabilité » (pourcentages respectifs d’imputabilité) entre l’entreprise de travaux et le maître de l’ouvrage. Au demeurant, il est manifeste que l’expert judiciaire tire uniquement de l’absence de mission de suivi des travaux confiée au bureau d’étude la non-imputabilité des désordres audit bureau d’étude, qui n’est pas dans la cause et dont la responsabilité n’est recherchée par aucune des parties.
Il ressort des motifs précédemment adoptés que les désordres (à l’exception de l’affaissement allégué du plancher bas) résultent des travaux commandés par M. [T] [I] et réalisés par la société ABS.
En premier lieu, le contrat d’entreprise exclut tout lien de subordination entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, qui exécute en toute indépendance l’ouvrage (en ce sens, notamment, Civ.1ère, 19 février 1968, n° 64-14.315), de sorte que M. [E] ne peut rechercher la responsabilité des consorts [I], en leur qualité d’ayants-droits de M. [T] [I], sur le fondement des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 1242 du code civil.
En deuxième lieu, si la note du BET est adressée à la société « Cuisine SCHMIDT » / « TOP DECOR », il n’a jamais été contesté, lors des opérations d’expertise judiciaire, auxquelles le BET était attrait, que ladite note portait bien sur les travaux commandés par M. [I]. Aucun élément ne permet de contredire l’explication fournie par les consorts [I] aux termes de laquelle le bureau d’étude avait été mandaté par M. [I] via la société chargée de la rénovation de l’espace cuisine, la société Top Decor (384 886 024 R.C.S. Nanterre), radiée en 2019, qui exerçait à [Localité 6] sous l’enseigne « Cuisine Schmidt ».
M. [T] [I], profane en matière de construction, a donc requis, pour les travaux d’ouverture d’un mur porteur de son appartement, un BET. Il a confié les travaux à une société de construction, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et au titre de la garantie décennale (pièce n° 1 de la société SMA SA) et il a réalisé les diligences utiles raisonnablement attendues d’un maître d’ouvrage profane, sans que l’absence de production aux débats d’un devis ou d’une notice descriptive puisse caractériser une faute de sa part.
Par ailleurs, l’absence de sollicitation, par M. [T] [I], d’une autorisation préalable de l’assemblée générale pour réaliser les travaux à l’origine des désordres n’est pas une cause directe de la survenance des désordres. Elle n’est pas davantage la cause de l’absence de remise en location de l’appartement des consorts [E] : la connaissance de la nature des travaux réalisés et de leurs conditions de réalisation n’aurait pas informé les consorts [E], au demeurant profanes en matière de construction, de la nature, structurelle ou non, des désordres.
Enfin, en l’absence de constat d’une aggravation des désordres après leur survenance, le défaut de diligence reproché par M. [E] à M. [I] suite à la réalisation du sinistre ne peut être retenue comme une faute à l’origine des désordres. Ce défaut de diligences sera apprécié au stade de l’évaluation de la durée du préjudice de jouissance sollicité.
La faute de M. [I] ne sera donc pas retenue.
En troisième lieu, la théorie des troubles du voisinage n’est pas limitée au champ des nuisances sonores. Elle n’exige pas la démonstration de la violation d’une règle de droit autre que celle de ne pas causer à son voisin des nuisances excédant, par leur nature et leur intensité, les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Or, le fait que l’expert ait qualifié « d’inévitables » les vibrations à l’origine des désordres ne permet pas d’exclure l’anormalité du trouble, caractérisé par des fissures affectant l’ensemble de l’appartement qui n’existaient pas avant les travaux, l’appartement ayant été refait à neuf en juin 2013 (pièce n° 2 de M. [E]).
Les relations de voisinage n’emportent pas l’obligation de tolérer, comme une nuisance « normale », la fissuration subite des murs de son appartement, voire l’ouverture de certains murs, des décollements en plafonds et autre fermetures difficiles d’ouvrants.
Les désordres dont la matérialité a été précédemment constatée (à l’exception de l’affaissement du plancher bas) constituent, par leur nature, leur intensité et leur ampleur, des troubles anormaux du voisinage.
Les responsabilités de plein droit de M. [I], en qualité de maître de l’ouvrage, et de la société ABS, en qualité de voisin occasionnel, seront donc retenues sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L’absence d’immixtion fautive de M. [T] [I] n’a d’effet que sur l’impossibilité pour l’entreprise de travaux, tenue à une obligation de résultat, de faire valoir une exonération de responsabilité. Elle est en revanche indifférente, s’agissant de la responsabilité objective, sans faute, de M. [I], maître de l’ouvrage, au titre des troubles anormaux du voisinage.
En revanche, les consorts [I] font à juste titre valoir que la société ABS a commis une faute en n’alertant pas M. [T] [I] des conséquences « inévitables » (selon les termes de l’expert judiciaire) que pourraient avoir les travaux litigieux sur l’appartement voisin, alors même qu’elle avait choisi de s’extraire partiellement des préconisations du BET sans l’en informer. Ce manquement au devoir de conseil de la société ABS à l’égard de M. [I] constitue une faute contractuelle qui a participé à la survenance des désordres, dès lors que, régulièrement informé, M. [I] aurait pu choisir de renoncer auxdits travaux ou de rechercher des solutions techniques alternatives permettant d’éviter ou tout au moins de limiter l’impact des travaux sur l’appartement de ses voisins. Dès lors, la responsabilité délictuelle de la société ABS doit également être retenue à l’égard de M. [E] en raison de ce manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
4-4 Sur la mobilisation de la garantie des assureurs
— Sur la mobilisation de la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de l’appartement de M. [I]
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas qu’elle était, à la date des désordres, l’assureur de responsabilité civile de M. [I], au titre d’un contrat d’assurance habitation souscrit pour son appartement à effet au 26 janvier 2016 (pièces n° 2 et 3 de la société ALLIANZ IARD).
Il résulte des motifs précédemment adoptés que les désordres litigieux n’ont pas compromis la solidité de l’ouvrage ni ne l’ont pas affecté dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement en le rendant impropre à sa destination, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD ne peut valablement opposer la clause d’exclusion de garantie, prévue au paragraphe 6.9 des conditions générales, aux termes de laquelle sont exclues « les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792.6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités vous incombant en vertu de la loi n° 78-12 du 04 janvier 1978 » (pièce n° 2 de la société ALLIANZ IARD).
L’action directe de M. [E] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD est donc bien fondée.
— Sur la mobilisation de la garantie de la société SMA SA, assureur de la société ABS
La SMA SA ne conteste pas que la société ABS était titulaire auprès d’elle, à la date du sinistre, d’un contrat d’assurance « Protection professionnelle des artisans du bâtiment ». L’existence de ce contrat est également établie par l’attestation d’assurance datée du 12 janvier 2016 (pièce n° 12 des consorts [I]) (pièce n° 12 des consorts [I]).
L’action directe de M. [E] à l’encontre de la société SMA SA est donc bien fondée.
S’agissant de garanties facultatives, il est de principe que l’assureur est bien fondé à opposer les termes, limites, plafonds de garanties et franchises, prévus par son contrat, à son assuré et aux tiers lésés. Néanmoins, faute de production du contrat par l’assureur de responsabilité civile, les clauses relatives à la limitation du montant de la garantie ne sont inopposables à la victime (Civ. 3ème, 7 octobre 1998, n° 97-12.420, troisième moyen). Or, au cas d’espèce, la société SMA SA produit un projet de conditions particulières daté du 5 mai 2015, ainsi que les conditions générales afférentes, non signées (pièces n° 1 et 2 de la société SMA SA).
La société SMA SA sera donc déboutée de sa demande visant à opposer à M. [E] ses « franchises et plafonds de garantie ».
5 – Sur les préjudices
5-1 Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire, M. [O] [Q], a validé le devis « très raisonnable » de la société EGP ESTEVES n° 19130 du 20 juin 2019 relatifs aux travaux de reprise des embellissements, pour un montant de « 6.722,10 € (TVA à 10 %) ». Il a estimé à un mois la durée des travaux (pièce n° 33 de M. [E], expertise judiciaire, conclusions ; devis, pièce n° 27 de M. [E]).
Ce devis porte sur la remise en état du plafond, des murs et boiseries des pièces sinistrées. Il ne comprend aucun poste relatif au plancher. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [I], il ne correspond nullement à une « rénovation complète de l’appartement » excédant les prestations strictement nécessaires à la réparation des désordres objets du présent litige. Une remise en peinture est par définition nécessaire après un rebouchage de fissures.
En outre, les consorts [I] ne démontrent pas que l’estimation faite par l’expert amiable de la réparation des dommages « hors rattrapage des plâtres », pour un montant de 3.491,40 € (pièce n° 20 de M. [E]), correspond à une réparation intégrale des dommages, le rattrapage des plâtres ayant été jugé nécessaire par l’expert judiciaire puisqu’il est un poste du devis validé.
Par ailleurs, le tribunal relève que la fin de non-recevoir tirée d’une perte de l’intérêt ou de la qualité à agir de M. [C] [E], évoquée par les consorts [I] en pages 4 et 25 de leurs dernières conclusions, motifs pris que son appartement aurait été présenté à la vente en octobre 2023, n’est pas énoncée au dispositif de leurs dernières conclusions. Le tribunal n’est donc pas saisi de ladite fin de non-recevoir, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Au surplus, la facture n° 2005 en date du 27 janvier 2020 de la société EGP ESTEVES, d’un montant moindre de 6.474,60 € TTC (pièce n° 38 de M. [E]), porte la mention « virement le 12 février 2020 », de sorte que l’effectivité du paiement est démontrée.
Il convient de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], mais pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, à payer à M. [E] la somme de 6.474,60 € au titre des travaux de reprise des embellissements.
5-2 Sur les préjudices immatériels
En premier lieu, M. [E] justifie de sa qualité d’ayant droit de Mme [B] [E], dès lors qu’il ressort de l’attestation notariée du 30 janvier 2023 (pièce n° 36 de M. [E]) que, par suite du décès de sa mère, laquelle était veuve, il a reçu, en sa qualité de « fils unique », la totalité en pleine propriété de l’appartement.
M. [E] fait à juste titre valoir que, agissant en qualité d’ayant-droit de Mme [B] [E] née [D], qui était usufruitière à l’époque des faits litigieux, il est recevable et bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice patrimonial de jouissance subi par sa mère, préjudice patrimonial transmissible. En tout état de cause, Mme [E] avait introduit l’action aux côtés de son fils, et formé la présente demande, avant de décéder en cours d’instance. La demande formée par Mme [E] est donc régulièrement reprise par son fils en qualité d’ayant-droit.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I], les déclarations de revenus fonciers de Mme [B] [E] des années 2017 à 2020 établies par l’agence GIERENS IMMOBILIER en sa qualité de gestionnaire de biens, démontrent qu’aucun revenu locatif n’a été perçu du 1er janvier 2017 au 15 février 2020 (pièce n° 43 de M. [E]), date de la remise en location de l’appartement (pièce n° 41 de M. [E]).
En troisième lieu, M. [Z] était locataire depuis le 28 juin 2013 (pièce n° 1 de M. [E]). Il résulte du courriel adressé le 26 mai 2016 au syndic par la société IMMOBILIER GERANCE, gestionnaire du bien, que M. [Z] s’était plaint auprès de cette dernière des « nombreuses dégradations suite aux travaux entrepris par le voisin du dessus : très grosse fissure traversante (environs 2 mms) sur le mur qui sépare la chambre du salon, petites fissures à divers endroits. Il semble que le plafond a bougé dans une partie du logement, la peinture a craqué à divers endroits. Les portes ne ferment plus ou difficilement ». L’état des lieux de sortie du 25 janvier 2017 fait état des désordres mentionnés dans le constat d’huissier établi le 7 juin 2016 (Pièces n° 4, 39 et 40 de M. [E]). Néanmoins, les défendeurs font à juste titre valoir que M. [Z] a quitté les lieux près de 8 mois après avoir dénoncé les désordres, sans se plaindre desdits désordres comme étant à l’origine de son départ. Sa lettre de congé, en date du 14 décembre 2016, ne mentionne pas le motif dudit congé (pièce n° 39 de M. [E]).
Dans ces conditions, il convient de retenir, non pas une perte locative, mais une perte de chance de relouer l’appartement, à compter du 25 janvier 2017, qui sera justement estimée, compte tenu de l’ampleur des désordres (cf. paragraphe 4.2 du présent jugement), à 90 % de la valeur locative du bien.
Dès lors que le contrat de bail signé par M. [Z] le 26 juin 2013 mentionne un loyer de 950 € outre des charges de 30 € (pièce n° 2 de M. [E]), que l’attestation du cabinet GIERENS IMMOBILIER en date du 28 juin 2019 estime la valeur locative de l’appartement à 1.150 € hors charges (pièce n° 28 de M. [E]) et que le nouveau bail à effet au 15 février 2020 prévoit un loyer de 1.065 € outre des charges de 30 € (pièce n° 41 de M. [E]), la demande de M. [E], basée sur un loyer de 987,72 € par mois, doit être retenue comme correspondant à une juste évaluation de la valeur locative du bien. Le préjudice de perte de chance de relouer l’appartement sera donc retenu à hauteur de 889 € par mois (90 % de 987,72 €, arrondi à l’unité supérieure).
Par ailleurs, s’agissant de la durée dudit préjudice et des motifs ayant empêché la remise en location avant le 15 février 2020, l’expert judiciaire a exclu tout désordre structurel. En outre, si M. [S] avait, dans son rapport amiable en date du 27 novembre 2017 (pièce n° 20 de M. [E]), estimé « imprudent de remettre à bail le logement sans l’avis d’un bureau technique ou d’un architecte sur l’état de résistance du plancher bas de l’appartement de Mme [J] », il ressort des motifs précédemment adoptés que le désordre allégué au plancher bas n’est pas imputable aux travaux de la société ABS. Pour autant, l’expert judiciaire, M. [O] [Q], estime sans équivoque et sans viser les désordres allégués par les consorts [E] au plancher, que « la démarche de précaution qui a consisté à ne pas relouer l’appartement sans connaître les travaux faits est plutôt satisfaisante » (pièce n° 33 de M. [E], expertise judiciaire, conclusions).
Surtout, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I] et la société SMA SA, aucun « attentisme » ne peut être reproché aux consorts [E], qui ne pouvaient réaliser les travaux réparatoires avant que l’expert judiciaire rende son rapport sur la nature des désordres (structurels ou non), leur origine et les solutions réparatoires, dès lors que :
— aucune des pièces versées aux débats ne démontre une quelconque proposition de la société ABS de procéder aux travaux de remise en état, les pièces n° 4 et 5 produites par les consorts [I] correspondant simplement à deux courriers de Maître Luce HAZAN-PINTO, avocat, datés du 15 février 2018 et du 20 mars 2018, l’un adressé à M. [T] [I] et l’autre au cabinet EUREXO, aux termes desquels est déploré le fait que ni M. [I] ni la société ABS n’auraient été convoqués à l’expertise amiable alors que cette dernière attendrait « depuis des mois » les « préconisations » de l’expert amiable pour « procéder aux travaux de réparation »,
— l’expertise judiciaire a dû être diligentée en raison de l’inertie de M. [I], caractérisée par :
* l’absence de réaction au courrier du syndic en date du 29 décembre 2016, qui sollicitait de sa part la transmission du descriptif détaillé des travaux avec plans et des attestations du maître d’ouvrage, du bureau d’étude, d’un ingénieur « béton », de l’architecte sur la sécurisation du mur porteur, des assureurs ainsi que du procès-verbal de réception des travaux (pièce n° 10 de M. [E]),
* l’absence de réaction au courrier du gestionnaire de bien de Mme [E] en date du 13 janvier 2017, sollicitant la transmission des coordonnées de son assureur (pièce n° 11 de M. [E]),
* l’absence de réaction au courrier de l’assureur de Mme [E] en date du 26 avril 2017, transmettant à M. [I] le procès-verbal de constat d’huissier établi, lui demandant de faire cesser les troubles et de lui faire part de sa proposition d’indemnisation dans les meilleurs délais (pièce n° 15 de M. [E]), et aux relances amiables dudit assureur réalisées par courriers des 14 juin 2017 et 7 juillet 2017 (pièce n° 16 de M. [E]),
* l’absence de réaction au courrier de l’expert amiable mandaté par l’assureur de Mme [E] en date du 17 octobre 2017, sollicitant la communication de la copie de l’attestation d’assurance de l’entreprise, de la copie du devis et de la facture des travaux, de l’avis technique de l’architecte de l’immeuble ou de l’architecte mandaté par le maître de l’ouvrage (pièce n° 21 de M. [E]),
* la réalisation d’une déclaration de sinistre à son assurance, le 22 février 2017, sous la menace d’une action en justice du syndicat des copropriétaires.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la durée du préjudice sera retenue du 26 janvier 2017, lendemain de l’état des lieux de sorties du locataire (pièce n° 40 de M. [E]), au 26 septembre 2019, compte tenu du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 25 août 2019 et de la durée des travaux estimée à un mois par l’expert judiciaire, soit une période de 32 mois.
Il convient de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, à payer à M. [E] la somme globale de 28.448 € au titre de la perte de chance de relouer l’appartement du 26 janvier 2017 au 26 septembre 2019 (889 € par mois x 32 mois).
Enfin, si M. [E] justifie que Mme [B] [E] a payé au cabinet GIERENS IMMOBILIER une somme de 1.031 € TTC au titre de ses honoraires relatifs à la mise en location de l’appartement en 2020 (pièce n° 42 de M. [E]), ce préjudice ne sera pas retenu en présence d’un préjudice caractérisé, non pas par une perte locative, mais par une perte de chance de relouer le bien.
Il convient de débouter M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 1.031,00 € au titre des frais de relocation de l’appartement.
6 – Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
Un coobligé non fautif ne doit donc assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 1992, n° 90-17.871 ; 20 novembre 1991, n° 89-22.020).
Par ailleurs, un coobligé non fautif peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.018, inédit).
6-1 Sur le recours en garantie formé par les consorts [I] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
Eu égard aux motifs précédemment adoptés (paragraphe 4-5 du présent jugement), il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à garantir et à relever indemne les consorts [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre, en principe, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
6-2 Sur le recours en garantie formé par les consorts [I] à l’encontre à l’encontre de la société SMA et sur la demande de la société SMA visant à être « exonérée partiellement des condamnations aux fins d’appel en garantie, dès lors que Monsieur [I], aux droits duquel viennent les consorts [I], a commis une négligence fautive engendrant le préjudice des Consorts [E] »
Les consorts [I] motivent leur recours en garantie en faisant valoir que le sinistre a pour cause la faute de la société ABS, qui n’a pas respecté les préconisations du BET, et qui a manqué à son devoir de conseil. A titre subsidiaire, ils estiment que, si aucune faute contractuelle d’ABS n’était retenue par le tribunal, ils sont en tout état de cause bien fondés à solliciter la condamnation de la société ABS sur le fondement extracontractuel par subrogation aux droits des consorts [E] (Cass, Civ. 3ème, 21 juillet 1999, n° 96-22.735). Par ailleurs, ils estiment que la société SMA ne peut leur opposer une franchise et un plafond de garantie dès lors que :
— ils sont tiers au contrat sans être les tiers lésés,
— le document produit par la société SMA SA n’est pas signé de sorte qu’il est inopposable à la société ABS et, a fortiori, aux consorts [I] ; l’attestation d’assurance par ailleurs produite est silencieuse sur les franchises ; les conditions générales du contrat ne sont pas produites.
La société SMA soutient que, si les travaux avaient été votés en assemblée générale, les consorts [E] auraient pu connaître la teneur des travaux exécutés, ce qui aurait pu leur permettre de continuer à louer l’appartement, puisque les dommages n’étaient qu’esthétiques et non structurels.
En l’espèce, les motifs précédemment adoptés ont retenu :
— l’absence de faute de M. [I], et en particulier l’absence de lien de causalité direct entre, d’une part, l’absence de sollicitation d’une autorisation préalable de travaux à l’assemblée générale et, d’autre part, la survenance du sinistre et la durée du préjudice immatériel en résultant,
— le manquement au devoir de conseil de la société ABS à l’égard de M. [I],
— la condamnation des consorts [I] sur le fondement d’une responsabilité objective, sans faute.
Dès lors, il convient de :
— débouter la société SMA SA de sa demande visant à être « exonérée partiellement des condamnations aux fins d’appel en garantie, dès lors que M. [I], aux droits duquel viennent les Consorts [I] a commis une négligence fautive engendrant le préjudice des Consorts [E] »,
— condamner la société SMA SA à garantir et à relever indemne les consorts [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
— débouter la société SMA de sa demande visant à opposer aux consorts [I] ses « franchises et plafonds de garantie », faute de production des conditions particulières et générales signées.
6-3 Sur le recours en garantie formé par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société SMA
Eu égard aux motifs précédemment adoptés, et en particulier au fait que les ayants-droits de l’assuré de la société ALLIANZ IARD sont condamnés sur un fondement d’une responsabilité objective tandis que la faute de l’assuré de la société SMA SA est retenue, il convient de condamner la société SMA SA à garantir et à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
6-4 Sur le recours en garantie formé par la société SMA SA à l’encontre des « consorts [E] »
La société SMA soutient que les consorts [E] ont fait preuve d’une prudence excessive et injustifiée, qu’ils ne se sont pas particulièrement intéressés à la cause première des désordres et qu’ils ont refusé les travaux réparatoires proposés par la société ABS, de sorte qu’elle doit être « exonérée d’une part importe des préjudices immatériels ».
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de la société SMA SA comprend un recours en garantie formé à l’encontre des « consorts [E] », s’agissant « des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [I] si toutefois des préjudices immatériels devaient leur être accordés ».
La responsabilité de M. [E], victime, n’est pas retenue aux termes du présent jugement.
Il convient donc de débouter la SMA SA de son recours en garantie formé à l’encontre de M. [E], s’agissant « des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [I] si toutefois des préjudices immatériels devaient leur être accordés ».
7 – Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé d’un montant justifié de 5.120,16 € (ordonnance de taxe du 4 octobre 2019, pièce n° 34 de M. [E]).
Il convient de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, à payer à M. [E] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], la société ALLIANZ IARD et la société SMA SA seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare d’office irrecevables les demandes formées par M. [C] [E] visant à voir condamner M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES à lui payer les sommes de 6.474,60 € au titre des travaux de reprise des embellissements, 191,17 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2017, 36.051,78 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er février 2017 au 15 février 2020 et 1.031,00 € au titre des frais de relocation de l’appartement, outre les dépens et la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare d’office irrecevables les demandes de Mme [W] [I] et de M. [A] [I] visant à voir condamner M. [U] [M] [L] ès qualité de liquidateur de la société [L] BATIMENT SERVICES à les relever et à les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre, et à voir condamner la société [L] BATIMENT SERVICES à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à leur encontre,
Déclare d’office irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD visant à voir condamner la société [L] BATIMENT SERVICES à la relever à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [I] et de M. [A] [I] visant à voir constater qu’ils sont titulaires d’une créance de 47.996,05 euros à l’encontre de la SARL [L] BATIMENT SERVICES, fixer la créance au passif de la société [L] BATIMENT SERVICES pour la somme de 47.996,05 € et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, formée par la société SMA SA à l’encontre des demandes de M. [C] [E],
Déclare le rapport de M. [O] [Q] en date du 25 août 2019 opposable à la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société [L] BATIMENT SERVICES,
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, à payer à M. [C] [E] la somme de 6.474,60 € au titre des travaux de reprise des embellissements,
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, à payer à M. [C] [E] la somme globale de 28.448,00 € au titre de la perte de chance de relouer l’appartement du 26 janvier 2017 au 26 septembre 2019,
Déboute la société SMA SA de sa demande tendant à voir opposer à M. [C] [E] ses « franchises et plafonds de garantie »,
Déboute M. [C] [E] du surplus de sa demande formée au titre du préjudice dit « de jouissance » ainsi que de l’intégralité de sa demande en paiement de la somme de 1.031,00 € au titre des frais de relocation de l’appartement,
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir et à relever indemne Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens incluant les frais de l’expertise judicaire, et les frais irrépétibles,
Déboute la société SMA SA de sa demande visant à être « exonérée partiellement des condamnations aux fins d’appel en garantie »,
Condamne la société SMA SA à garantir et à relever indemne Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Déboute la société SMA de sa demande tendant à voir opposer à Mme [W] [I] épouse [V] et à M. [A] [I] ses « franchises et plafonds de garantie »,
Condamne la société SMA SA à garantir et à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Déboute la SMA SA de son recours en garantie formé à l’encontre de M. [C] [E],
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé d’un montant de 5.120,16 €,
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SMA SA, Mme [W] [I] épouse [V] et M. [A] [I], pour ces deux derniers à proportion des droits qu’ils détiennent dans l’indivision, à payer à M. [C] [E] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [E] du surplus de sa demande formée au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [I] épouse [V], M. [A] [I], la société ALLIANZ IARD et la société SMA SA de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2026
La Greffière Le Président
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