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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 13 juin 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01652 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YJD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le 07 Septembre 1992
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : GUEZ David
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [R], née le 7 septembre 1992, a sollicité le 8 juin 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 16].
Le Président du Conseil départemental a, le 21 septembre 2023, rejeté ses demandes en , lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et en ne lui reconnaissant pas la pénibilité de la station debout. Ses demandes de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” ont en conséquence été rejetées.
Madame [P] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Le Président du Conseil départemental a, le 19 décembre 2023, maintenu les décisions initiales de rejet.
Le 4 mars 2024, Madame [P] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [X] se présente en personne à l’audience.
Madame [P] [R] n’a pas comparu à l’audience.
La [17] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [13] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu, sur pièces, le 13 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [R] à la date de la demande, soit à la date du 8 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [P] [R] agée de 32 ans lors de la consultation médicale présentait à la date du 1er juin 2023, date impartie pour statuer, une sclérose en plaque évoluant par poussées avec handicap moteur et visuel.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [P] [R] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
D’autre part, il est constant que Madame [P] [R] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie (mais d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl ne peut que rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Madame [P] [R] qui n’en remplit pas les conditions.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité”
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”, pour une durée déterminée ou à titre définitif.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [P] [R] présente des difficultés à la marche et que la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” est tout à fait justifiée ; qu’il s’agit d’un handicap insusceptible d’amélioration.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de reconnaître à Madame [P] [R] une station debout pénible à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal accorde à Madame [P] [R] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité” à compter du 21 septembre 2023 (soit à compter de la date de la décision du Président du Conseil départemental en application de l’ article R 241-14 du Code de l’action sociale et des familles) et à titre définitif (en application de l’article R 241-15 du code de l’action sociale et des familles).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 13 juin 2025,
AU FOND déclare le recours de Madame [P] [R] en partie bien fondé,
DIT QUE Madame [P] [R] [K] [O]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juin 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”,
DIT QUE Madame [P] [R] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er juin 2023 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité” à titre définitif à compter du 21 septembre 2023,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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