Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/02042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVOY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [X]
— [5] DE [11]
— Me Nicolas BORDACAHAR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVOY
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Quitterie BOUCLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[5] DE [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/02042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVOY
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [X] a été machiniste receveur au sein de la [11] ([11]) du 15 septembre 2008 au 14 août 2023, date à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité par réforme médicale, en application de l’article 13, II du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 modifié.
Le 20 novembre 2018, M. [X] a déclaré avoir été victime d’un accident alors qu’il était « arrivé à l’arrêt [Adresse 10], direction [Adresse 8] (…) un voyageur qui était à l’arrêt monte dans le bus (…) commence à s’énerver et à [l]insulter (…). ».
Cette déclaration d’accident du travail a été complétée par un certificat médical initial du 21 novembre 2018 faisant état de : « souffrance au travail » et par un certificat médical initial (duplicata) daté du même jour indiquant : « souffrance au travail, suite à des agressions verbales au milieu du travail, il [M. [X]] présente un syndrome dépressif . ».
A ce titre, M.[X] a été placée en arrêt de travail du 20 novembre 2018 au 27 novembre 2020, pour : « syndrome dépressif compliqué sur un état de stress post traumatique ; souffrance professionnelle ».
[9] de [11] (ci-après [5] de la [11] ou Caisse) a, par décision en date du 04 avril 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de M. [X] du 20 novembre 2018.
Puis, par décision en date du 21 septembre 2020, la [5] de la [11] a notifié à M. [X] la date de consolidation, fixée par le médecin-conseil au 26 septembre 2020.
M. [X] a par courrier en date du 10 octobre 2020, contesté la date de consolidation devant la [5] de la [11] – Médecine Conseil, en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise technique médicale, en application des articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Après expertise psychiatrique sur pièces en date du 19 janvier 2021, la [5] de la [11] a – par décision datée du 16 février 2021, confirmé la date de consolidation des lésions directement imputables à l’accident du travail survenu le 20 novembre 2018.
Désigné par la [5] de la [11] pour évaluer le taux d’IPP de M. [X] suite à son accident du travail du 20 novembre 2018 en se plaçant à la date de sa consolidation, le docteur [H] [R] a, par avis du 06 juillet 2022, fixé ce taux à 40 % à compter du 26 septembre 2020.
Le 20 septembre 2023, le docteur [W] [V], médecin expert mandaté par le médecin conseil, a estimé à 10 % le taux d’IPP de M. [X], suite à l’examen clinique réalisé le 26 juillet 2023.
Le 03 octobre 2023, le médecin-conseil de la [5] de la [11] a fixé à 10 % le d’IPP de M. [X], suite à son accident du 20 novembre 2018, alors que le médecin du conseil de prévoyance chargé d’assister la victime dans le cadre de la réglementation propre à la [11] proposait un taux d’IPP de 20%.
La [7] ([7]) de la [5] de la [11] a, par décision en date du 10 janvier 2024, notifié à M. [X] un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé par le médecin-conseil à 10 % à compter du 27 septembre 2020, au titre de : « séquelles d’un stress post traumatique ».
En réponse à la contestation de M. [X] du 08 mars 2024, la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([7]) de la [5] de la [11] a, par décision prise lors de sa séance en date du 25 juin 2024, notifiée le 06 novembre 2024, maintenu à 10 % le taux d’IPP.
M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise par courrier recommandé expédié le 08 décembre 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la [7] fixant à 10 % son taux d’IPP, suite à son accident du travail du 20 novembre 2018.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après en renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette date, par référence à ses conclusions soutenues à l’audience, M. [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater qu’il est bien fondé à solliciter la révision et l’augmentation du taux d’IPP fixé à 10% par la [5] de la [11] ;
— Réévaluer le taux d’IPP à 40 % à la date de sa consolidation de son accident du travail
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la [5] de la [11] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait principalement valoir que dans le cadre de son travail, particulièrement pénible avec des amplitudes horaires et de cadences de travail assez importantes, il avait subi plusieurs agressions physiques et morales. Il précise avoir été reconnu travailleur handicapé par la MDPH des Yvelines (2022 à 2027), et avoir bénéficié d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 14 août 2023, puis avoir été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail et mis à la retraite pour invalidité par son employeur, le 14 août 2023. Il demande la réévaluation de son taux d’IPP compte tenu de l’aggravation de son état de santé lié au stress post traumatique, en précisant que lors de sa première expertise médicale, la [5] lui avait reconnu un taux d’IPP de 40% ; qu’à la suite de sa deuxième expertise son taux a été ramené à 10%, sans aucune justification. Il ajoute que dans le cadre de la Commission, il y avait une divergence médicale d’avis entre les médecins qui proposaient deux taux d’IPP différents (10% et 20%).
En défense, la [5] de la [11] dispensée de comparution, demande au tribunal, par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025 de :
— Déclarer M. [X] recevable, mais mal fondé en son recours, et l’en débouter ;
— Dire et juger qu’à la consolidation acquise le 26 septembre 2020, les séquelles présentées par M. [X] en rapport avec l’accident du travail du 20 novembre 2018, ont été correctement évaluées au taux d’IPP de 10 % ;
— Plus généralement, confirmer purement et simplement la décision rendue le 06 novembre 2024 par la [5] de la [11].
Pour l’exposé des moyens il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la constestation du taux d’IPP :
Au préalable il sera rappelé que la [11] dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 – 1538 du 18 décembre 2014 et par
le décret n° 2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé [9] ([5]).
L’article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu’il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles.
La [5] de la [11] dispose de statuts dont elle s’est dotée en application de l’article 7 du décret précité ainsi que d’un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale.
L’article 85 stipule plus précisément que les victimes d’accidents du travail qui conservent, à la date de consolidation des blessures, une incapacité permanente partielle de travail ouvrent droit, notamment, à une indemnisation en capital ou à une rente annuelle et viagère. Ces prestations sont servies par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles (articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale). En cas d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles peut, en sus des dispositions légales applicables (alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale), abonder le taux d’incapacité permanente partielle d’un coefficient professionnel, visant à compenser les éventuelles pertes financières subies par l’agent dans le déroulement de sa carrière, notamment sur la base d’un barème annexé au présent règlement. Le coefficient professionnel ainsi attribué ne peut faire l’objet d’une révision.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par le tribunal.
Dans le cas de M. [X], il convient d’appliquer le barème indicatif d’incapacité des maladies professionnelles figurant à l’annexe II, lequel précise :
Chapitre 4 Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques
« 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. ».
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail dont a été victime M. [X], le 20 novembre 2018, a été considéré comme consolidé au 26 septembre 2020 après la réalisation d’une expertise psychiatrique sur pièces réalisée le 19 janvier 2021 à la demande M. [X], par le docteur [F] [B] (expert judiciaire qualifié en médecine générale, psychiatrie et psychologie). Il sera noté que dans son rapport, l’expert avait indiqué : « Dans le dossier médical communiqué par le [5] de la [11] ne figure aucune ordonnance, aucune indication de traitement, de suivi, pas de notion d’hospitalisation en milieu psychiatrique, pas de remboursement de médicaments. L’intéressé ne justifie pas sa contestation concernant la consolidation. Le médecin traitant désigné indique que la date de consolidation est justifiée. Il n’y a pas d’élément qui pourrait objectiver une modification soit du traitement soit de la symptomatologie présentée par l’intéressé qui apparaissent au vu des éléments communiqués stables. L’état de santé de l’intéressé doit être consolidé [au 26 septembre 2020] ».
Si M. [X] justifie avoir contesté cette décision maintenant la date de consolidation, en saisissant, par courrier du 26 février 2021, la Commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours, par courrier du 26 mars 2021, il ne justifie pas avoir poursuivi sa contestation dans le cadre d’un recours contentieux.
Ensuite, il ressort du rapport médical établi suite à l’examen réalisé le 06 juillet 2022 par le docteur [R], désigné par la [5] de la [11] pour évaluer le taux d’IPP de la victime, qu’à la suite de cette agression au travail (insultes de la part d’un voyageur) :
— M. [X] (43 ans) a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier avec traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs ; il a pris 10 kg (il pèse 92 kg pour 1m84)
— Cette symptomatologie a été non résolutive, ne permettant pas la reprise de l’activité professionnelle, avec, le jour de cet examen, des items marqués de la lignée dépressive.
Le Docteur [R] note l’existence également d’une décompensation psychotique sous forme de troubles obsessionnels, en rapport vraisemblable avec des troubles de la personnalité sous-jacent, révélés à l’occasion de l’accident déclaré. A l’issue de l’examen clinique évaluant le syndrome dépressif selon l’échelle de MADRS, il conclut à un taux d’incapacité de 40%.
Néanmoins, force est de constater que l’évaluation des séquelles est réalisée presque deux ans après la date de consolidation alors que M. [X] ne communique au docteur [R] aucun éléments médicaux contemporains de la date de consolidation (deux certificats médicaux de Mme [D] psychologue datés des 16 avril 2019 et 25 juin 2019 et un certificat médical du docteur [N] psychiatre daté du 26 juin 2022, précisant notamment qu’il le suit depuis septembre 2020 soit la date de consolidation).
De son côté, le docteur [V], médecin diplômé en réparation du dommage corporel, mandaté par le médecin conseil de la [5], a, suite à l’examen clinique de M. [X] réalisé le 26 juillet 2023 retenu, dans son rapport établi le 20 septembre 2023 que :
— M. [X] a été suivi par un psychologue et par un psychiatre qui évoque un syndrome dépressif sévère, un état de stress post-traumatique et une souffrance au travail, et a subi divers traitements à base des anxiolytiques et antidépresseurs ;
— malgré sa consolidation fixée au 26 septembre 2020, il n’a jamais repris son travail, et a été placé en arrêt de travail pour maladie ;
— le médecin conseil de la [11] a estimé que la prescription de neuroleptique de différentes familles fait évoquer une pathologie psychotique sous-jacente, l’IPP étant pour le moment différé, un avis sapiteur étant demandé ; en cas de pathologie psychotique, il était évoqué la nécessité d’une prise en charge C.L.D. plutôt qu’une IPP ;
— il existe un état antérieur d’origine non professionnelle, à savoir : une entorse grave du genou avec rupture complète du pivot central et lésion du ligament latéral interne, pour laquelle il a été opéré
(ligamentoplastie), puis il a bénéficié d’une récupération fonctionnelle partielle avec persistance de douleurs aussi bien au repos qu’à l’effort, récupération suivie de diverses complications à l’origine d’une raideur douloureuse de son genou ;
— il n’existe aucun état antérieur dépressif ; l’assuré déclare n’avoir jamais été suivi par un psychologue ou par un psychiatre.
Le médecin conclut en indiquant que : « Postérieurement à l’expertise, nous apprenons que l’intéressé a été considéré comme psychotique. Il est maintenant en ALD [affection de longue durée] pour psychose (…) Si l’intéressé présente une psychose on peut considérer que l’accident qui nous intéresse a pu entraîner des troubles psycho-traumatiques mais il n’est pas à l’origine de la psychose ; les psychoses n’étant jamais d’origine post-traumatique. ». Dans ces conditions, le médecin fixe à 10 % le taux d’IPP de M. [X].
Le 03 octobre 2023, le docteur [C], médecin-conseil de la [5] de la [11] a fixé à 10 % le d’IPP de M. [X], suite à son accident du 20 novembre 2018, alors que le docteur [S], médecin du conseil de prévoyance chargé d’assister la victime dans le cadre de la réglementation propre à la [11], proposait un taux d’IPP de 20% en l’absence d’état antérieur (dépressif).
Il sera rappelé ici qu’en cas de divergence d’avis portant sur le taux d’IPP entre le médecin conseil et le médecin de prévoyance, c’est l’avis du médecin conseil qui s’impose à la [11], soit ici le taux d’IPP de 10% retenu par la [5] de la [11].
Le taux d’IPP de 10% a été confirmé par la [6] de la [5] de la [11], lors de sa séance en date du 25 juin 2024, compte tenu des éléments médicaux du dossier, du barème d’incapacité, des éléments du rapport d’incapacité, des éléments fournis par l’employeur. Celle-ci conclut : « (…) Il parait difficile de considérer qu’en l’absence d’état antérieur cette simple agression ait pu générer un état psychotique indemnisé par un taux d’IPP de 40%. Cette décompensation est survenue bien entendu sur un état antérieur sous-jacent qui ne peut être pris en considération ce d’autant plus que que pour cette raison il a été placé en invalidité de 2ème catégorie. On peut estimer en outre que le taux d’IPP de 10 % attribué indemnise très largement sur un plan strictement médico-légal les conséquences directes et certaines de ce type d’agression, sans séquelles physiques objectives. ».
Cette position est maintenue par la [5] de la [11] au jour de l’audience.
Pour combattre cette position et justifier sa demande de réévaluation du taux d’IPP à 40% M. [X] s’appuie sur les pièces médicales déjà produites devant les différents médecins et d’autres qui seront écartées comme étant postérieures de plusieurs années à la date de consolidation dont il sera rappelé que seuls les éléments contemporains à cette date doivent être pris en compte pour l’évaluation des séquelles, en l’absence de rechute ou de nouvelle lésion déclarée et retenue.
Il est constant que M. [X] a subi une agression dans le cadre de son travail qui a nécessité sa prise en charge psychiatrique et psychologique régulière avec un traitement médicamenteux.
Si M. [X] justifie n’avoir plus jamais retravaillé et avoir été déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi par le médecin du travail le 10 mai 2023 puis placé en invalidité 2ème , force est de constater que ces éléments intervenus presque trois années après la date de consolidation, ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.
Néanmoins, M. [X] produit deux certificats médicaux du Docteur [E], médecin psychiatre: le premier établi le 19 février 2020 où il est indiqué notamment qu’il le suit depuis le 11 février 2019 et le second établi le 30 août 2020 soit trois semaines avant la date de consolidation et qui indique “… certifie que M. [X] est suivi régulièrement à ma consultation pour un état de stress post-traumatique se mainfestant par des angoisses massives permanentes de flash back, des pensées qui s’imposent à son esprit qu’il a du mal à contrôler, sentiment de détresse, difficulté à ressentir des émotions positives, difficultés de concentration, état d’anhédonie et aboulie/fatigue intense, perturbation de son sommeil ayant un impact sur son fonctionnement et son confort de vie. Tendance à l’évitement des situations sociales, repli sur soi, besoin d’être accompagné à la consultation. Un fond de peur et d’anxiété sévère, perte de la volonté et manifeste des difficultés à se projeter dans l’avenir. Il est coopérant, motivé pour ses soins.”
A l’examen de ces éléments, si le taux d’IPP de 40% ne peut être retenu car reposant sur un examen clinique réalisé presque deux années après la date de consolidation et le docteur [R] ne s’étant fondé sur aucune pièce médicale contemporaine de cette date, les pièces médicales dans leur ensemble dont les certificats médicaux du docteur [E] permettent, en application du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 10 à 20% pour un état dépressif avec une asthénie persistante de revoir ce taux à la hausse, dans les limites du barème.
Dès lors, compte tenu des séquelles observées à la date de consolidation et en l’absence d’un état antérieur dépressif documenté, il y a lieu de fixer à 20%, soit le maximum prévu pour le barème s’agissant d’un état dépressif chronique avec une asthénie persistante, le taux d’incapacité permanente de M. [X], comme l’a proposé le médecin du conseil de prévoyance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5] de la [11], succombant à l’instance, sera dès lors condamnée aux éventuels dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] est donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025 :
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [M] [X] à 20% au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 20 novembre 2018 :
INVITE [9] de la [11] à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [9] de la [11] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande en intervention ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Extrait ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pays ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Référé ·
- Descriptif ·
- Syndic ·
- Publication ·
- Lot ·
- Vote
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Promesse synallagmatique ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Surveillance
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Signification
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-174 du 23 février 2004
- Décret n°2008-637 du 30 juin 2008
- DÉCRET n°2014-1538 du 18 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.