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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 janv. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/358
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYMR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tonin ALRANQ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine SOUBRA ADDE
Copie certifiée delivrée à : Me Tonin ALRANQ
Le 17 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 13 mars 2023, Madame [D] [V], entrepreneur individuel, a acheté auprès de Monsieur [H] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LES ASPERGES DU TAURAN, du matériel d’aide à la récolte d’asperges moyennant la somme de 2 300 euros HT, soit 2 760 euros TTC.
La livraison a été effectuée par un prestataire tiers en date du 18 avril 2023 moyennant la somme de 576 euros TTC, à la charge de Madame [D] [V].
Estimant que le bien livré présentait plusieurs dysfonctionnements, et en l’absence de réponse de Monsieur [H] [L], Madame [D] [V] s’est rapprochée de sa protection juridique, la SA PACIFICA, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise LIDEO afin qu’une expertise amiable soit effectuée en date du 31 mai 2023, à laquelle Monsieur [H] [L] a été convoqué mais ne s’est pas présenté.
Le rapport d’expertise amiable en date du 02 juin 2023 conclut à la responsabilité de Monsieur [H] [L].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 06 juin 2023 et 25 juillet 2023, la protection juridique de Madame [D] [V] a sollicité auprès de Monsieur [H] [L] l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat de 2 300 euros HT ainsi que des frais de transport de 595 euros HT, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En l’absence de réponse de Monsieur [H] [L], Madame [D] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 délivré à étude, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 06 mai 2024, sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil, aux fins de voir :
prononcer la résolution de la vente conclue le 13 mars 2023 entre Madame [D] [V] et Monsieur [H] [L] portant sur du matériel d’aide à la récolte d’asperges,
condamner Monsieur [H] [L] à la restitution de la somme de 2 300 euros et à la reprise du matériel à ses frais,
condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 576 euros au titre des frais de transports,
condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 943,76 euros au titre des frais de remplacement du boitier de commande,
condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024.
A cette audience, Madame [D] [V], représentée par son avocat qui a déposé, sollicite :
DIRE ETJUGER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1641 à 1649 du Code civil,
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 13 mars 2023 entre Madame [D] [V] et Monsieur [H] [L] portant sur le matériel d’aide à la récolte d’asperges, de marque ENGELS MACHINES, couleur bleu, n° Série : 2546, type Mine : A120PMTE65.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [L] à restituer à Madame [D] [V] la somme de 2.300 €.
CONDAMNER que Monsieur [H] [L] à reprendre possession du matériel, à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; à défaut, AUTORISER Madame [D] [V] à disposer du matériel à sa convenance la libérant de son obligation de restituer l’engin.
CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à Madame [D] [V] la somme de 576 € au titre du coût du transport en date du 20 avril 2023.
CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à Madame [D] [V] la somme de 943.76 € au titre du coût du remplacement du boitier de commande.
CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à Madame [D] [V] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à Madame [D] [V] la somme de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [H] [L], également représenté par son avocat qui a déposé, conclut :
Vu les articles 1641 à 1649 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure Civile,
JUGER que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [L] 1000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie s’applique que le bien soit neuf ou d’occasion.
Une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose est érigée à l’encontre des vendeurs professionnels, qui ne peuvent donc s’exonérer.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
Il est par ailleurs constant que le principe du contradictoire posé à l’article 14 du Code de procédure civile, impose la transmission des pièces au débat, mais également le recueil loyal des éléments de preuve.
Un rapport amiable, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Néanmoins, la portée probatoire d’un rapport d’expertise mené non contradictoirement est limitée. Il constitue un élément de preuve recevable quand bien même il n’aurait pas été établi contradictoirement mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise réalisée à la demande d’une partie pour motiver sa décision, quand bien même le rapport non contradictoire aurait été soumis au débat. Un rapport d’expertise amiable non contradictoire doit ainsi être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisée à la suite des opérations d’expertises en date du 31 mai 2023 par le cabinet LIDEO, mandaté par la protection juridique de Madame [D] [V], à laquelle Monsieur [H] [L] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mai 2023, que « le matériel avance à une allure très rapide, non concordante avec l’utilisation qui est prévue. Le matériel ne fonctionne pas en marche arrière. Essai de modification de la vitesse du matériel avec le potentiomètre. Celui-ci n’est plus actif. Tentative d’arrêt d’avancement du matériel avec la borne d’arrêt d’urgence. Celle-ci n’est plus fonctionnelle, la matériel continue d’avancer ».
L’expert note « Ouverture du boîtier de commande. Absence totale du module de gestion de fonctionnement et d’avancement. Un fil d’alimentation venant directement des batteries est relié au commutateur d’avancement. Il a été sommairement installé et lieu et place du module de commande avec un simple relais. Le moteur est ainsi relié en direct avec les batteries ».
Ledit rapport conclut « Nous relevons l’absence totale du système électrique de mise en fonction du matériel. Le vendeur a sciemment connecté la batterie en direct sur le commutateur de mise en marche avec un simple relais et retour vers le moteur d’avancement » et indique que le matériel est impropre à son usage.
Il précise que « Madame [V] ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence totale du système électrique de commande » et que « la responsabilité du vendeur est engagée pour la vente d’un matériel non conforme à son usage ».
Madame [D] [V] verse également aux débats les échanges SMS avec Monsieur [H] [L], lesquels contiennent plusieurs photographies du boîtier envoyées en date du 19 avril 2023 par Madame [D] [V], soit le lendemain de la livraison du matériel, qui viennent corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire.
Les dysfonctionnements affectant le matériel d’aide à la récole d’asperges, objet de la vente, étaient ainsi présents antérieurement à la vente et rendent le bien impropre à son usage.
Monsieur [H] [L] conteste de son côté la force probante du rapport d’expertise et, s’appuyant sur la facture d’achat d’un boîtier en date du 30 avril 2023, indique que Madame [D] [V] a procédé à des modifications du boîtier en amont de l’expertise.
Il convient néanmoins de constater la similarité entre les photos du boîtier prises par Madame [D] [V] lors de la réception du matériel et envoyé à Monsieur [H] [L] dès le 19 avril 2023, soit avant la réception du nouveau boîtier, et les photos prises par l’expert en date du 31 mai 2023 et ainsi de conclure à l’absence de modification du boîtier par Madame [D] [V] en amont des opérations d’expertise.
Monsieur [H] [L] engage par conséquent sa responsabilité envers Madame [D] [V]. Il convient ainsi de prononcer la résolution du contrat et de condamner Monsieur [H] [L] à la restitution du prix d’achat, à savoir 2 300 euros.
Monsieur [H] [L] sera également condamné à procéder à la reprise du matériel, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A défaut, Madame [D] [V] sera autorisée à disposer librement du matériel et sera libérée de son obligation de restitution du matériel d’aide à la récolte d’asperges.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir connaissance des vices affectant le bien vendu, même à un professionnel. Il doit ainsi réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [H] [L], entrepreneur individuel, a qualité de professionnel et est ainsi présumé avoir eu connaissance des vices affectant le bien vendu à Madame [D] [V].
Le rapport d’expertise amiable en date du 02 juin 2023 réalisé par le cabinet LIDEO précise par ailleurs que « Nous relevons l’absence totale du système électrique de mise en fonction du matériel. Le vendeur a sciemment connecté la batterie en direct sur le commutateur de mise en marche avec un simple relais et retour vers le moteur d’avancement » et conclut que « Les fils d’alimentation, cosses et relais présentent un aspect proche du neuf. Le vendeur a certainement réalisé cette modification juste avant la vente ».
Monsieur [H] [L] a ainsi a sciemment dissimulé les dysfonctionnements au moment de la vente et sera donc condamné à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [D] [V] du fait des vices affectant le bien.
Sur les frais de transport
Madame [D] [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant des frais de livraison du matériel à hauteur de 576 euros.
Elle verse aux débats une facture en date du 27 mars 2023 à hauteur de 576 euros TTC.
Monsieur [H] [L] sera ainsi condamné à verser à Madame [D] [V] la somme de 576 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de transport du bien.
Sur les frais de remplacement du boitier
Madame [D] [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant des frais d’achat d’un nouveau boîtier ayant dû être engagés en raison des dysfonctionnements affectants la chose achetée, à hauteur de 943,76 euros.
Elle verse aux débats une facture en date du 30 avril 2023 pour un montant de 943,76 euros.
Monsieur [H] [L] sera ainsi condamné à verser à Madame [D] [V] la somme de 943,76 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais ayant dû être engagés pour l’achat d’un nouveau boîtier complet.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [D] [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros résultant de l’impossibilité d’user de la chose achetée.
Il convient en effet de constater que, en raison des dysfonctionnements, Madame [D] [V] n’a jamais pu utiliser le matériel d’aide à la récolte des asperges et de lui allouer la somme de 400 euros au titre de son trouble de jouissance.
En définitive, Monsieur [H] [L] sera condamné à verser à Madame [D] [V] la somme de 1 919,76 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de livraison, aux frais de changement de boîtier et au préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] [L], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Madame [D] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue en date du 13 mars 2023 entre Monsieur [H] [L] et Madame [D] [V] portant sur le matériel d’aide à la récole d’asperges ;
En conséquence,
CONDAMME Monsieur [H] [L] à restituer à Madame [D] [V] la somme de 2 300 euros correspondant au prix de vente HT du matériel d’aide à la récolte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à procéder à la reprise du matériel d’aide à la récolte d’asperges, à ses frais, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir et, à défaut, AUTORISE Madame [D] [V] à disposer librement dudit matériel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à Madame [D] [V] la somme de 1 919,76 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de transport, aux frais d’achat d’un nouveau boîtier et au préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à Madame [D] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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