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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 oct. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIO4
Minute : 25/00563
ORDONNANCE
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
IRRESPONSABLE PENAL
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [R]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 5] -MAROC-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de la Croix Marine d’Auvergne,
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Charline SUCHEYRE, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [D] [R] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [D] [R] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 07/07/2021 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 08 Octobre 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 25/04/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 07/10/2025
qu’il a constaté : “La présentation fluctue dans le temps et l’état du contact dépend
des soignants avec qui il est et des demandes qu’il peut avoir. Parfois le discours
présente des incohérences, notamment lorsqu’il aborde des sujets générant des idées
délirantes de persécution à son encontre en lien avec les événements ayant conduit
à son hospitalisation. il est totalement en incapacité de les critiquer. La thymie est
très fiuctuante avec parfois des idées très noires. Les troubles du comportement sont
fiuctuants dans le temps et probablement en lien avec des prises de toxique. Les
sorties sont donc conditionnées par ce comportement. Malgré tout il est à noter que
le patient respecte les horaires de sortie. L’adhésion aux soins est très fragile, il se
persécute régulièrement contre le système de soins. Aucun projet de vie au vu de sa
clinique est possible. Le traitement est adapté au mieux de ce que la patient accepte
et permet une stabilité dans le temps. Les permissions sont à maintenir et se font en
fonction de l’état clinique. Ce patient a fait I’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 07-07-2021.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou
Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et
doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte de l’avis du collège des docteurs [S] et [T]
[H] et de M. [F], cadre de santé, en date du 07/10/2025 qu’ils ont
constaté : “La présentation fluctue dans le temps et l’état du contact dépend des
soignants avec qui il est et des demandes qu’il peut avoir. Parfois le discours présente
des incohérences, notamment lorsqu’il aborde des sujets générant des idées
délirantes de persécution à son encontre en lien avec les événements ayant conduit
à son hospitalisation. Il est totalement en incapacité de les critiquer.
La thymie est très fluctuante avec parfois des idées très noires.
Les troubles du comportement sont fluctuants dans le temps et probablement en lien
avec des prises de toxique. Les sorties sont donc conditionnées par ce comportement.
Malgré tout il est à noter que le patient respecte les horaires de sortie.
L’adhésion aux soins est très fragile, il se persécute régulièrement contre le système
de soins. Aucun projet de vie au vu de sa clinique est possible. Le traitement est
adapté au mieux de ce que la patient accepte et permet une stabilité dans le temps.
Les permissions sont à maintenir et se font en fonction de l’état clinique. Avis du patient Document établi : X Après recueil des observations du patient. X En
l’absence du patient et/ou dans l’impossibilité de recueillir ses observations”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 23/10/2025 qu’il a constaté que “Les éléments sont inchangés depuis le certificat rédigé le 7 octobre.
La présentation fluctue dans le temps et l’état du contact dépend des soignants avec qui il est et des demandes qu’iI peut avoir.
Parfois le discours présente des incohérences, notamment lorsqu’iI aborde des sujets
générant des idées délirantes de persécution à son encontre en lien avec les événements
ayant conduit à son hospitalisation. Il est totalement en incapacité de les critiquer.
La thymie est très fluctuante avec parfois des idées très noires.
Les troubles du comportement sont fluctuants dans le temps et probablement en lien avec des prises de toxique. Les sorties sont donc conditionnées par ce comportement.
L’adhésion aux soins est très fragile, il se persécute régulièrement contre le système de soins.
Le patient n’a pas totalement conscience des conséquences de son état psychique et des difficultés que cela lui entraine.
Aucun projet de vie au vu de sa clinique est possible. Le traitement est adapté au mieux de ce que la patient accepte et permet une stabilité dans le temps.
Les permissions sont à maintenir et se font en fonction de I’état clinique.
A notre connaissance,
Ce patient a fait I’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pourirresponsabilité pénale depuis le 07-07-2021
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [R] a déclaré : ”ma santé va bien. Dans le dossier ils mettent ce qu’ils veulent. Je suis hospitalisé pour avoir défendu un gamin. Je me sens bien, tout se passe bien. Le personnel se permet de me toucher pendant la nuit, je ne vais pas leur faire de cadeau. Ce ne sont pas des allégations oniriques. Je prends des toxiques à dose homéopathique. Il faudrait me laisser tranquille. J’ai des copains qui sont cleans. À travers eux je pense que je peux retrouver une renaissance. J’ai eu des sorties, dans le parc devant, j’attends ma copine. J’aimerais être dans les champs en train de traire les chèvres, la vie rude de la campagne”.
Le conseil a été entendu en ses observations : l’avis du collège est un copier coller du certificat médical du 7 octobre.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [R], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques relevant du spectre de la schizophrénie, avec éléments délirants, encore constatés lors de l’audience, que cet état de santé mental nécessite toujours des soins, qui ne peuvent être dispensés qu’en milieu psychiatrique, le patient restant partiellement anozognosique.
Attendu que Monsieur [D] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [R].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 6],
le 24 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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