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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04572
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDP6
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A. [Adresse 13]
C/
Monsieur [K] [W]
Madame [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGIS SA D’HLM
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocats au Barreau de MELUN substituée par Maître Vanessa CASTANHEIRA, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 août 2021, la S.A. [Adresse 11] a loué à M. [S] [W] et Mme [Z] [W], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 581,35 € hors charges outre 102,09 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 août 2021, la S.A. D’HLM MON LOGIS a également loué à M. [S] [W] et Mme [Z] [W], qui se sont engagés solidairement, un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 20,00 € hors charges outre 3,11 € de provision pour charges.
Suivant état des lieux de sortie signé contradictoirement en date du 1er février 2023, les locataires ont quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la S.A. [Adresse 11] a fait sommation aux locataires d’avoir à payer la somme de 2 018,13 € au titre des loyers et charges arrêtés au 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la S.A. D’HLM MON LOGIS a fait assigner M. [S] [W] et Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 248,70 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 octobre 2025 avec intérêts au taux légal,Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les locataires solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, la S.A. [Adresse 11], représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation.
Cités par actes délivrés par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [S] [W] et Mme [Z] [W] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. D’HLM MON LOGIS verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 octobre 2025, la dette locative de M. [S] [W] et Mme [Z] [W] s’élève à la somme de 2 482,30 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient de condamner M. [S] [W] et Mme [Z] [W] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [W] et Mme [Z] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. [Adresse 11] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [S] [W] et Mme [Z] [W] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [Z] [W] à verser à la S.A. D’HLM MON LOGIS la somme de 2 482,30 € (décompte arrêté au 22 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 11] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [Z] [W] in solidum à verser à la S.A. D’HLM MON LOGIS une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [Z] [W] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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