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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01457 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVJM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
— Me Grégory KUZMA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01457 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVJM
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [G] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01457 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVJM
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [J] [E], né en février 1978 et embauché le 13 janvier 2014 par la société [4] en qualité de chef d’équipe monteur glissière, a établi le 03 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales (ci-après CPAM ou Caisse), accompagnée d’un certificat médical initial en date du 09 janvier 2023 faisant état d’un : D+G troubles musculosquelettique : 1) tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche T57A 2) Epicondylite médicale et latérale bilatérale T57B3.
Par notification en date du 05 juin 2023, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre du Tableau n°57 des risques professionnels.
Par courrier en date du 02 août 2023, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’affection de M. [E], qui a rejeté le recours par décision rendue dans sa séance du 21 septembre 2023 notifiée par lettre du 11 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 novembre 2023, la société [4], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées Orientales.
A défaut de conciliation possible, et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 au cours de laquelle la société [4] représentée par son conseil, développe oralement les termes de sa requête, sollicitant du tribunal de prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’inopposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge du 05 juin 2023, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 décembre 2022 déclarée par M. [E].
A l’appui de sa demande en inopposabilité, la société [4] estime que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire, faute pour elle de l’avoir informée de la modification de la date de première constatation de la maladie, cette date étant nécessaire pour calculer le délai de prise en charge, et du changement de numéro de dossier.
En défense, la CPAM des Pyrénées Orientales, représentée par son mandataire, développe oralement ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié M. [J] [E],
— rejeter toute autre demande.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose tout d’abord que la fixation de la date de la maladie relève de la seule compétence du médecin-conseil et que seules les pièces nécessaires à la détermination du caractère professionnel de la maladie doivent être mises à disposition de l’employeur.
S’agissant de la modification du numéro de sinistre, la Caisse soutient qu’étant intervenue après la décision de prise en charge, aucune violation du principe du contradictoire n’a à être constatée.
Pour un plus ample exposé des des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification de la date de première constatation médicale de la maladie :
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, “la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil”.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [F] transmis à la Caisse le 12 janvier 2023, mentionne comme première constatation médicale la date du 09 janvier 2023 alors que la décision de prise en charge de la Caisse du 05 juin 2023 mentionne la date du 13 décembre 2022.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne, pour une Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude, un délai de prise en charge de 14 jours.
En cas de contestation par l’employeur du caractère contradictoire des éléments pouvant lui faire grief, en l’espèce les éléments qui ont permis au médecin-conseil de fixer la date de la première constatation médicale autre que celle mentionnée dans le certificat médical intial, il appartient au juge de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date antérieure au certificat médical intial a été retenue.
Or si la Caisse n’est pas tenue de verser les pièces médicales sur lesquelles s’est fondé le médecin conseil pour fixer la date de la première constatation médicale, elle doit, afin de justifier du respect du principe du contradictoire, communiquer la fiche de concertation médico-administrative, ce qu’elle ne fait pas.
La Caisse, échouant à établir que la société [4] a été en mesure de prendre connaissance de cette fiche et d’en discuter en cours de procédure, et par là même d’avoir respecté le principe du contradictoire, la maladie professionnelle du 13 décembre 2022 de M. [E] sera déclarée inopposable à la société [4].
La CPAM des Pyrénées Orientales, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales du 05 juin 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de monsieur [J] [E] déclarée le 03 février 2023;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision;
CONDAMNE la CPAM des Pyrénées Orientales aux entiers dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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