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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 14 Octobre 2025
RG N° : N° RG 25/03009 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGM5
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [Y] [H]
contre
Mme [D] [M]
Grosse :
SCP PORTEJOIE le 14/10/2025
CCC par lettre simple et LRAR le 14/10/2025 à:
M. [Y] [H]
Mme [D] [M]
Copies par la voie du palais le 14/10/2025 à :
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de Madame MILLAN et lors de la mise à disposition de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE, de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 16 Septembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 Août 2025, Monsieur [Y] [H] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 24 décembre 2024 à l’initiative de Mme [D] [M], en exécution d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 25 avril 2023, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 30 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 16 septembre 2025.
* *
A l’audience, M. [Y] [H], assisté de son conseil sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Il explique qu’il souffre de problème de santé, qu’il exerce une activité d’élevage et de commerce dans le bien litigieux et qu’il y accueille en outre sa fille de 13 ans.
*
Mme [D] [M], représentée par son conseil, s’oppose à tout nouveau délai.
Elle rappelle qu’elle est séparée avec son ex conjoint depuis dix ans, qu’il n’a jamais réglé la moindre indemnité d’occupation, ni les crédits afférents au bien. Elle indique qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
En l’espèce, Monsieur [H] explique avoir des difficultés pour se reloger compte tenu notamment de l’activité qu’il exerce dans lieux pour lesquels il fait l’objet de la mesure d’expulsion. Il sera toutefois constaté que le requérant ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande, ni s’agissant des démarches effectuées en vue de son relogement, ni sur sa situation familiale actuelle, ni s’agissant du paiement d’une indemnité d’occupation ou a minima des charges afférentes au bien. Or, la décision ayant ordonné son expulsion est en date du 25 avril 2023, décision confirmée en cause d’appel le 30 avril 2024, de sorte que le requérant a déjà bénéficié d’un délai pour se reloger, mais ne démontre pas avoir effectué de démarches en ce sens.
Il sera jugé qu’il ne justifie pas à ce jour des circonstances permettant l’octroi d’un délai supplémentaire pour son relogement. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DÉBOUTE M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 14 Octobre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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