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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, BMA CHARPENTE c/ S.A.R.L. NOURI ARCHITECTE, S.A.S. PRO VERTICALITE, S.A.R.L. [ Localité 15, Compagnie d'assurance MAF, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEHM
du 11 Mars 2025
M. I 24/0569
N° de minute 25/0457
affaire : S.A. MMA IARD
c/ S.A.R.L. BMA CHARPENTE, S.A.R.L. [Localité 15] CHARPENTE, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. NOURI ARCHITECTE, S.A.S. PRO VERTICALITE
Grosse délivrée
à Me Paul RENAUDOT
Expédition délivrée
à Me Jean baptiste TAILLAN
à Me Laurent CINELLI
à S.A.R.L. BMA CHARPENTE
à S.A.R.L. [Localité 15] CHARPENTE
à Compagnie d’assurance MAF
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BMA CHARPENTE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [Localité 15] CHARPENTE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. NOURI ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. PRO VERTICALITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 27 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [E] [M] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et des copropriétaires, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS LP TOITURES, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, de Monsieur [N] [C], Madame [Z] [T] épouse [H] et de Madame [U] [C] veuve [T].
La SARL NOURI ARCHITECTE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE n’ayant pas été appelées en cause, la SA MMA IARD leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 17, 19, 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025 une assignation en référé, :
— en déclaration d’ordonnance commune
— aux fins de condamnation de la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE au besoin sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leurs attestations d’assurances responsabilités civile pour les années 2023 et 2024.
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 janvier 2025, la SA MMA IARD réitère ses demandes initiales.
La SAS PRO VERTICALITE, représentée par son conseil a déposé ses conclusions dans lesquels elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, et de la production par ses soins de ses attestations d’assurance 2023 et 2024 et de rejeter la demande devenue sans objet de production de pièces formulée par la compagnie MMA IARD à l’égard de la SAS PRO VERTICALITE.
La SARL NOURI ARCHITECTE représentée par son conseil a déposé ses écritures dans lesquelles elle sollicite :
— le rejet des demandes
— à défaut de juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves
— sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BMA CHARPENTE, la SARL [Localité 15] CHARPENTE et la SA MAF, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience précitée, bien que régulièrement assignées par acte déposé à l’étude pour la première et à personne habilitée pour les deux autres.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 27 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres apparus à la suite de travaux de ravalement des façades réalisés au sein de la copropriété, située [Adresse 11] à Nice.
Il est constant que cette expertise est en cours et que l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 6 décembre 2024.
Bien que la SARL NOURI fasse état de la tardivité de l’appel en cause initié à son encontre au motif que l’expert a déjà déposé son pré-rapport et qu’il doit déposer son rapport le 31 janvier 2025, force est de relever que la SA MAF expose avoir initié cet appel en cause quinze jours après le dépôt du pré-rapport de Monsieur [M] en date du 6 décembre 2024 aux termes duquel il est apparu nécessaire d’attraire à la cause la SARL NOURI en sa qualité de maître d’œuvre à l’instar des entreprises qui sont intervenues sur la toiture postérieurement à la société LP TOITURE à savoir la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE.
Elle justifie qu’à la suite de ce pré-rapport, soit le 10 décembre 2024, elle a par l’intermédiaire de son représentant fait parvenir à l’expert un courrier afin de lui adresser une copie des assignations à délivrer à l’encontre des défendeurs et que le11 décembre 2024, Monsieur [E] [M] expert judiciaire lui a répondu que « la date limite de remise des dires par les parties était reportée P sine die ».
Dès lors, la demanderesse justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à l’ensemble des défendeurs, l’ordonnance de référé RG n° 24/00979 en date du 27 mai 2024 ayant désigné Monsieur [E] [M], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande de production des attestations d’assurances responsabilités civile
L’article 133 du code de procédure civil prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA MMA IARD sollicite la condamnation de la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE au besoin sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2023 et 2025.
La SAS PRO VERTICALITE a produit l’attestation d’assurance global constructeur pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle produit également l’attestation d’assurance AXA France pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.
Dès lors, la demande formée à son encontre devenue sans objet, sera rejetée.
Cependant, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE n’ont pas communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024.
Par conséquent, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE seront condamnées à communiquer leurs attestations d’assurances responsabilités civile pour les années 2023 et 2024, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de deux mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu les articles 145, 133 et 835 du code du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves de la SAS PRO VERTICALITE et de la SARL NOURI ARCHITECTE;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL NOURI ARCHITECTE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE, l’ordonnance de référé RG n° 24/00979 en date du 27 mai 2024 ayant désigné Monsieur [E] [M], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SA MMA IARD communiquera sans délai à la SARL NOURI ARCHITECTE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et à la SARL [Localité 15] CHARPENTE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL NOURI ARCHITECTE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE n’ayant pas été appelés en cause, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Condamnons la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE à communiquer à la SA MMA leurs attestations d’assurances responsabilités civile pour les années 2023 et 2024, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois ;
Disons qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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