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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DES DEUX [ Localité 2 ], Société [ 2 ], la CPAM du Rhône |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Audience du : 24 février 2026
Salarié : M. [I] [W]
Requête n° : RG 23/01408 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH4T
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES substituée par Me Laure COLIN, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DES DEUX [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [S] [B] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
S.A.S.U. [1]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 5] AVOCATS, vestiaire : 659
CPAM DES DEUX [Localité 2]
Société [2]
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/05/2023, la société [3], a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM des Deux-[Localité 2] du 10/10/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 14/03/2023, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 21% au profit de Monsieur [I] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 06/08/2022, en raison d’un accident du travail du 24/08/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles de raideur des 3 premiers doigts de la main et de déficit fonctionnel des pinces et prises, particulièrement marquée pour la pince tripode et l’empaumement dans les suites d’un écrasement de la main droite dominante ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/02/2026.
À cette date, en audience publique :
— La société [3] représentée par Me BOSSUOT-QUIN substituée par Me [M] conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité de la décision attributive du taux au motif que dans le cadre du recours administratif préalable, son médecin désigné, le docteur [D], n’a été destinataire du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que le 17/02/2023, soit au-delà du délai imparti de 10 jours (article R142-8-3 CSS).
A titre subsidiaire, la société sollicite de ramener le taux d’IPP à 18 % compte tenu d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte (syndrome canalaire ulnaire droit du 31/08/2020 et canal carpien droit du 24/09/2020), sans lien avec la lésion du 24/08/2021.
A titre plus subsidiaire, la société [4] sollicite une expertise médicale judiciaire.
— La société [2], société utilisatrice, bien que convoquée par le greffe à la demande de la société [4], n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense ni communiqué d’observations.
La société [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
— La CPAM des DEUX-[Localité 2] représentée par Monsieur [B] sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité au motif que les délais impartis par les textes pour la transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne sont qu’indicatifs de la célérité de la procédure et en tout état de cause assortis d’aucune sanction, étant observé que le rapport des séquelles a bien été transmis au médecin désigné par l’employeur, le docteur [D], qui a pu le discuter.
Sur le taux d’IPP, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux médical de 21 % et rappelle que le médecin conseil n’a pas retenu d’état antérieur. Elle constate que le seul élément qui diffère entre le médecin conseil et le docteur [D] réside dans l’appréciation des séquelles de l’index. La caisse ajoute qu’il convient de tenir compte des limitations fonctionnelles de l’ensemble de la main.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Q] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la [5] le 07/12/2022, laquelle a confirmé le taux dans sa séance du 14/03/2023.
L’employeur a introduit son recours le 10/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité pour transmission tardive du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM par la [5]
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que : « Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Afin de concilier les exigences liées au respect du principe du contradictoire et au secret médical dans le cadre des contestations portant sur l’état d’incapacité, la communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la caisse au médecin mandaté par l’employeur est prévue à deux stades de la procédure :
— en vertu de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— en vertu de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision du tribunal désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17/06/2021 que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors :
— que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,
— que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
C’est d’ailleurs ce que la Cour de Cassation est venue confirmer dans un arrêt du 11/01/2024, rappelant que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif ne pouvait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits (et par extension du taux d’incapacité notifié par la caisse), dès lors que l’employeur conservait la possibilité de porter son recours devant le tribunal judiciaire et ainsi d’obtenir communication du rapport du service médical de la caisse.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait été communiqué au médecin qu’elle a désigné, le Dr [D] le 17/02/2023. Elle reproche à la caisse de l’avoir transmis au-delà du délai de 10 jours suivant sa saisine de la [5], laquelle date du 07/12/2022.
Il reste que, sur la base du rapport qui lui a été transmis le 17/02/2023, le médecin conseillant l’employeur a été en mesure de fournir le 20/02/2023, tant à la [5] qu’à la juridiction, un rapport circonstancié contestant le corps et les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la CPAM opposable à l’employeur.
Sur la demande d’expertise et l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux médical notifié à 18 % et la CPAM le maintien du taux de 21 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux d’IPP de 21 % attribué à Monsieur [I] [W] se décompose comme suit :
— taux de 6 % pour le pouce,
— taux de 10 % pour une raideur de l’index,
— taux de 5 % pour une raideur du médius.
De son côté, le docteur [D], médecin désigné par [4], retient également un taux de 6 % pour le pouce et 5% pour le majeur, mais évalue à 7 % le taux d’IPP pour l’index (fourchette basse du barème).
Le Docteur [Q] [O], médecin consultant, relève une pathologie de la main droite chez un droitier.
Il note, d’après les éléments médicaux versés au dossier, un état antérieur résultant de deux maladies professionnelles (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit le 31/08/2020 et du canal carpien droit le 24/09/2020), sans qu’il soit fait mention d’une indemnisation à ce titre.
Le médecin consultant indique qu’il faut tenir compte de l’évaluation des différentes pinces qui sont, en l’espèce, défectueuses (pince unguéale, pince tripode, empaumement).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [Q] [O] propose le maintien du taux à 21 %.
Sur la demande d’expertise, le tribunal indique disposer de l’avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin mandaté par l’employeur et du médecin consultant. Dans ces conditions, une mesure d’expertise médicale n’apparait pas nécessaire, le tribunal étant suffisamment informé.
La demande sur ce point sera donc rejetée.
Ainsi, en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 21 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 21 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] ;
— CONFIRME la décision de la CPAM des Deux-[Localité 2] notifiée le 10/10/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 14/03/2023, et MAINTIENT à 21 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [W], à compter de la date de consolidation fixée le 06/08/2022 en raison d’un accident de travail du 24/08/2021 ;
— REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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