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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] [ M ], S.A. [ 15 ], Compagnie d'assurance [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 31]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHRH
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
STATUANT SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE
DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
ET PRONONÇANT
LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
DÉBITRICE :
Madame [Y] [P]
Née le 30/04/1970 à [Localité 23]
[Adresse 11] [Adresse 8]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [15]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [24]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [12] [M]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
[19] [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [14]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 6]
représentée par Mme [J]
Organisme [20]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 avril 2025, Mme [Y] [P] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par requête adressée le 17 juillet 2025, la commission a transmis au juge des contentieux de la protection une demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, précisant avoir obtenu l’accord de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience pour qu’il soit statué sur cette demande.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [P] a indiqué que sa situation était inchangée depuis le dépôt de son dossier. Elle a confirmé être propriétaire de terrains sur la commune de [Localité 26] en indivision avec ses 3 filles. Elle a toutefois indiqué avoir pris attache avec tous les propriétaires voisins de ces terrains, lesquels ne sont pas intéressés pour les acheter. Elle a expliqué qu’ils sont en friche et invendables.
Parmi les créanciers de Mme [P], seul l’OPHIS a comparu sans observations sur les mesures proposées.
Les autres créanciers n’ont pas écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond, l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte du dossier transmis par la [17] et des débats à l’audience que les ressources de Mme [Y] [P] s’établissent comme suit :
— allocation adulte handicapé : 403 euros
— pension d’invalidité : 621 euros
— allocation logement : 262 euros
soit un total de 1.286 euros.
Elle est âgée de 55 ans, a un enfant de 18 ans en garde alternée et doit faire face aux charges suivantes :
— logement : 299 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— assurances/ mutelle : 10 euros
— enfant en garde alternée : 153,50 euros
soit un total de : 1.338,50 euros.
La capacité de remboursement de Mme [Y] [P] est ainsi négative et le maximum légal au regard du barème des saisies des rémunérations est de 177,13 euros.
Sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’amélioration étant âgée de 55 ans, handicapée et en invalidité.
Sa bonne foi n’est pas mise en doute.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Mme [Y] [P] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Mme [P] ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement ses créanciers, à l’exception de terrains dont elle est propriétaire en indivision avec ses filles sur la commune de [Localité 26] et évalués à 1.800 euros. Elle justifie avoir écrit aux propriétaires des terrains voisins, en vain. Elle aimerait les vendre mais constate qu’ils n’intéressent personne, n’ayant que peu de valeur.
Selon les articles L.742-20 et R.742-54 du code de la consommation, si le juge constate lors de l’audience d’ouverture que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L.742-21 (actif constitué de biens dépourvus de toute valeur marchande ou seulement composé de biens nécessaires à la vie courante et à l’exercice de l’activité professionnelle) il peut, par un même jugement, ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’actif de Mme [P] est constitué de biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, outre le fait qu’elle a déjà tenté par ses propres moyens de les vendre, sans résultat.
Il convient en conséquence, en application des articles précités d’ordonner l’ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [Y] [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
ORDONNE l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit,
PRONONCE la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement et jusqu’à la date de celui-ci, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [Y] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales dans un délai de 15 jours à compter de la date de celui-ci,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [17] par simple lettre, à Mme [Y] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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