Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 16 sept. 2025, n° 24/07623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/07623 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4IV
Jugement du 16 septembre 2025
Requête en omission de statuer -
Jugement n°RG 15/13993 du 1er août 2023
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Julie CANTON – 408
Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE – 332
la SELAS PERSEA – 1582
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
Me [U] [N] – 1949
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 septembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARIBEL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. GENERALE ASSISTANCE MAITRE D’OUVRAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAINT CIERGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.C.C.V. LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 15],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Achille VIANO, avocat au barreau de LYON
Société CHAPOLARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE DOMBISTE D’ELECTRICITE MODERNISEE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
Société SELARL AJ PARTENAIRES Représentée par Me [M] [G], ès qualités d’administrateur de la société EDEM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurances SMABTP, ès qualités d’assureur de la sté EDEM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société TOURNIER PERE & FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Synd. de copropriétaires IMMEUBLE LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 14] Représenté par son Syndic en exercice, la SA GALYO,
domiciliée : chez La SA GALYO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
Société PMDP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 1er août 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a :
déclaré irrecevables les demandes formées contre la société SAINT CIERGE ; déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI MARIBEL, la société GAMO et la compagnie l’AUXILIAIRE contre Monsieur [B] et les sociétés CHAPOLARD, TOURNIER PERE ET FILS et PMDP ; déclaré irrecevables les demandes formées par la société GAMO et la compagnie l’AUXILIAIRE contre la société EDEM et la SELARL AJ PARTENAIRES ès-qualités d’administrateur de la société EDEM ; déclaré recevables les autres demandes de la SCI MARIBEL ; condamné in solidum la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE SAINT DIDIER, la société GAMO et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à la SCI MARIBEL : la somme de 55 € TTC au titre de la reprise du joint de la porte fenêtre de la chambre principale ; la somme de 5382,44 € TTC au titre du défaut d’alignement des gonds des portes-fenêtres du salon ; la somme de 275 € TTC au titre des interrupteurs inutiles dans la cuisine ; condamné la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE SAINT DIDIER à payer à la SCI MARIBEL : la somme de 220 € TTC au titre du rebouchage des trous dans la chambre principale ; la somme de 626,56 € TTC au titre du défaut de commande du plafonnier de la chambre principale ; la somme de 220 € TTC au titre du rebouchage des trous dans la salle de bains ; la somme de 300 € au titre de l’absence de vasque dans les toilettes ; la somme de 220 € TTC au titre du rebouchage des chevilles de l’ancien cumulus ; la somme de 1210 € TTC au titre des dalles du balcon tachées ; la somme de 1350 € au titre de la privation de jouissance du jardin du fait de l’absence d’escalier ; la somme de 1787,82 € TTC au titre l’engazonnement du jardin ; la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence d’engazonnement du jardin ; rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la SCI MARIBEL ; condamné in solidum la société GAMO et la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 14] des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise du joint de la porte fenêtre de la chambre principale, du défaut d’alignement des gonds des portes-fenêtres du salon, et des interrupteurs inutiles dans la cuisine ; rejeté le surplus des demandes en garantie ; débouté la société MARIBEL de sa demande formée au titre du retard de livraison ; condamné in solidum la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 14], la société GAMO et la compagnie l’AUXILIAIRE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ; condamné la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE SAINT DIDIER à payer à la SCI MARIBEL la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI MARIBEL à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS SUSPENDUS DE SAINT DIDIER la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes formées sur ce fondement ; ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la requête en omission de statuer de la SCI MARIBEL du 25 septembre 2024 notifiée par RPVA le même jour par laquelle elle demande au tribunal de :
constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de condamnation de la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 14] in solidum avec les sociétés SMABTP, SAINT CIERGE, GAMO, L’AUXILIAIRE, CHAPOLARD, TOURNIER, [B] et PMDP pour la marque du toilette pour 1968,25 euros HT, soit la somme de 2166,08 euros TTC, la marque de la porte de douche pour 1038 euros HT, soit 1141 euros TTC, et le sèche serviette de la salle de bains pour 1318,90 euros TTC ; dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
Vu les soit-transmis en date du 14 octobre et 16 décembre 2024 aux fins de connaître la position des parties défenderesses sur cette requête en omission de statuer ;
Vu le message RPVA de la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE SAINT DIDIER en date du 14 octobre 2024 dans lequel elle indique qu’il n’y a pas d’omission de statuer de la part du tribunal ;
Vu le courrier de la SMABTP du 17 octobre 2024 transmis par RPVA le même jour dans lequel elle sollicite le rejet de la requête en omission de statuer, la juridiction ayant tranché les points objet de ladite requête ;
Vu le message RPVA du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS SUSPENDUS DE SAINT DIDIER en date du 08 septembre 2025 dans lequel il indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal ;
Vu l’absence de réponse des autres parties ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025. Le délibéré a été finalement avancé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile énonce :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il ressort très clairement des motifs du jugement (page 11 de la décision) et de son dispositif (pages 16 et 17 du jugement) qu’il a bien été statué sur la demande de condamnation concernant le désordre relatif à la marque du toilette, celui portant sur la marque de la porte de douche et celui relatif au sèche serviette de la salle de bains, avec un rejet de la demande pour les deux premiers désordres et, pour le troisième, une condamnation de la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 14] à hauteur de 220 euros TTC ainsi qu’un rejet pour le surplus et les autres parties à l’encontre de laquelle la demande était dirigée. Il est à signaler, s’agissant de la condamnation pour le sèche serviette, qu’il est indiqué dans le dispositif une condamnation à une somme de 220 euros TTC « au titre du rebouchage des trous dans la salle de bains » et qu’il ressort sans équivoque du paragraphe de la motivation sur le sèche serviette de la salle de bain que cette condamnation correspond sans aucun doute possible au désordre affectant ce sèche serviette.
En conséquence, la SCI MARIBEL sera déboutée de sa requête en omission de statuer.
Sur les dépens
La SCI MARIBEL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en omission de statuer de la SCI MARIBEL ;
CONDAMNE la SCI MARIBEL aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vérification d'écriture ·
- Statut ·
- Contrat de mariage ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sénégal ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Crédit foncier ·
- Droit immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Titre ·
- Biens
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Marc ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt foncier ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Réception ·
- Avance
- Vices ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Recours administratif ·
- Sociétés
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Actif ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.