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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 juin 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDDU
MINUTE : 25/00318
ORDONNANCE
rendue le 10 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [D]
née le 24 Juin 1955 à [Localité 9] (63)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me CANIVEZ Anne-Laure
avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de l’UDAF 63, régulièrement avisé par courriel le 5 juin 2025, non comparant et non représenté
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 5 juin 2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/06/2025 à 16h22, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [D] a été admise depuis le 30/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [R] [D], sa fille ;
Attendu que par requête reçue le 05 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 05/06/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, on note la persistante d’une dissociation et d’une désorganisation aussi bien idéiques que comportementales.
La patiente arrive à tenir quelques propos plus concrets et plus ancrés dans la réalité, mais l’adhésion aux traitements et à Vhospitalisation restent encore très précaire.
A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
'Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou
Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [D] a déclaré :” j’ai compris que la procédure est nulle. Je vous remercie beaucoup Mr le Juge” ;
Le conseil a été entendu en ses observations :elle renonce à ses conclusions de nullité et s’en remet à droit;
Attendu que Mme [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 31 mai 2025 sur demande d’un tiers en l’espèce sa fille [R]; qu’il y a lieu de constater que cette demande de tiers était celle figurant dans la procédure qui a fait l’objet d’une annulation pour vice de forme le 30 mai 2025. Que l’annulation d’une procédure entraine ipso facto que toutes les pièces y figurant sont considérées comme non avenue. Qu’il s’en suit que le directeur de l’établissement d’accueil ne pouvait s’appuyer sur cette demande pour fonder une nouvelle décision d’hospitalisation;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Y] [D] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [D]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 10 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée ce jour par courriel à l’UDAF
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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