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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLX3 Minute n° 26/
Litige : (NAC 88D) / contestation d’indus suite à facturation d’actes non cumulables pour 2 295,83 euros – décision de la CRA du 26.02.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Alexandre BOURHIS
Assesseur : Monsieur Yves LOUSSOUARN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffière
Partie demanderesse :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène DAOULAS, avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Annaëlle MARCHADOUR, avocate au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
MSA D’ARMORIQUE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Maud MASQUART, conseillère juridique, munie d’un pouvoir
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLX3 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] exerce en qualité d’infirmier libéral dans un cabinet situé à [Localité 3].
Suite à un contrôle sur des soins infirmiers sur la période du 1er décembre 2022 au 26 avril 2024, la mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) a notifié à M. [D] le 26 août 2024, un indu d’un montant de 1 433,64 euros pour des soins délivrés à Mme [M] entre le 2 janvier 2023 et le 25 mars 2024, le 27 août 2024, un indu d’un montant de 167,21 euros pour des soins délivrés à Mme [Z] entre le 1er février 2024 et le 28 février 2024 et le 9 septembre 2024, un indu d’un montant de 694,98 euros pour des soins délivrés à Mme [S] entre le 2 janvier 2023 et le 25 mars 2024.
Le 14 octobre 2024, M. [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé des indus.
Le 2 décembre 2024, la MSA a adressé à M. [D] deux notifications d’indus rectificatives concernant Mme [M] et Mme [Z], relatives aux mêmes périodes de soins et pour les mêmes montants, les notifications initiales des 26 et 27 août 2024 comportant une coquille relative à la nature des prestations indues, il s’agissait d’actes côtés AMI 1.2, et non d’actes côtés AMX 1.2.
Le 16 janvier 2025, M. [D] a saisi la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé des indus rectifiés, laquelle lors de sa séance du 26 février 2025 a rejeté les contestations de M. [D] et a confirmé l’indu d’un montant total de 2 295,83 euros.
Par requête du 28 mai 2025, M. [D] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle M. [U] [D], par conclusions n°2 en date du 18 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 10 et 12 du titre XVI, partie I de la NGPA
— Déclarer la demande d’indu de la MSA irrecevable et mal fondée ;
— Débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la MSA au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens.
M. [D] fait valoir que l’indu litigieux porte sur un seul grief, la facturation sur la même journée de la cotation AMI 1.2, acte de distribution d’un traitement médicamenteux, avec un forfait BSI, forfait journalier pour prise en charge lourde d’un patient dépendant, côté BSC. Il précise que les actes facturés, effectués par ses soins, ont fait l’objet d’une prescription médicale écrite préalable, ce qui n’a pas été remis en question par la MSA. Le médecin conseil n’a pas plus donné d’avis négatif ou de refus.
Il soutient que les actes médicaux infirmiers AMI 1.2, qui sont soumis à une demande d’entente préalable auprès du médecin conseil de la MSA pour surveillance et administration d’une thérapeutique orale au domicile, sont en lien avec les troubles cognitifs sévères des patientes, et sont conformes à l’article 10 de la nomenclature infirmier. Tandis que le BSI comprend la prise en charge de la dépendance et identifie une prestation qui comporte un soin de toilette, par exemple. Aussi, il existe une différences entre les troubles cognitifs et la dépendance, puisque plusieurs facteurs influencent le degré d’autonomie. Il fait valoir que si les soins effectués entrent dans le cadre du BSI, il convient de facturer au forfait comme préconisé à l’article 12 du titre XVI, partie 1 de la NGAP. Et si l’infirmier se rend au domicile des patients pour une prestation unique, liée à un acte technique, en dehors du BSI, il convient de facturer suivant l’article 10 du titre XVI, partie 1 de la NGAP. Il précise que l’acte désigné AMI 1.2 ne faisant pas partie du forfait global déterminé par le BSI, il peut être côté de manière isolée.
Il soutient que ce mode de facturation est acquis auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et des autres caisses. Il fait également état, que la circulaire du 26 novembre 2024 invoquée par la MSA ne peut avoir d’effet rétroactif. Par ailleurs, il indique que le logiciel Ameli-pro précise que les actes techniques réalisés au cours d’une séance de soins infirmiers pour dépendance sont côtés en AMX, ceux réalisés en dehors d’une séance de soins infirmiers pour dépendance sont côtés en AMI.
La mutualité sociale agricole d’Armorique, par conclusions du n°3 en réponse et récapitulatives en date du 20 novembre 2025, demande au tribunal de :
— Débouter M. [D] de son recours ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu pour un montant de 2 295,83 euros concernant des actes infirmiers facturés par M. [D], au titre des soins dispensés à trois patientes, Mesdames [I] [M], [V] [Z] et [V] [S], sur la période du 2 janvier 2023 au 25 mars 2024 ;
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 295,83 euros ;
— Débouter M. [D] de sa demande de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA fait valoir que la facturation du forfait de soins « prise en charge lourde » coté BSC en vertu de BSI dûment établi, ainsi que d’un AMI 1.2 avec MAU en vertu de prescriptions médicales dûment établies par le médecin traitant de chaque patiente, sur une même journée, est irrégulière. Elle soutient que la délivrance d’un traitement médicamenteux pour des troubles cognitifs étant déjà inclus dans la prise en charge du forfait BSI, elle ne peut faire l’objet d’une double facturation en AMI 1.2. Elle fait état qu’une patient atteinte de troubles neurodégénératifs ou cognitifs se retrouve, de fait, en situation de dépendance puisqu’elle n’est pas en mesure de gérer, seule, sa prise quotidienne de médicaments. Elle déclare que les trois patientes se trouvent dans une situation de dépendance tout au long de la journée. Elle soutient que cette surveillance visant à sécuriser la prise et la gestion des médicaments figure déjà dans les activités facturées, au titre d’un forfait, dans le cadre d’un BSI, pour les trois patientes. Elle précise que les soins délivrés quotidiennement aux trois patientes doivent nécessairement faire l’objet d’une facturation dans le cadre du seul BSI, puisqu’ils ont été dispensés sur une même journée.
Elle indique que la prescription médicale vise à sécuriser la délivrance des soins aux patientes dépendantes. Pour autant, les praticiens ne sont pas toujours au fait des exigences administratives attachées à la facturation des soins par les auxiliaires médicaux.
Elle précise que le BSI élaboré par M. [D] lui-même prévoit 3 passages par jour et non 2 comme invoqué, il ne peut donc pas soutenir que le 3ème passage est sans rapport avec les soins liés à la dépendance.
S’agissant du logiciel Ameli-pro, elle fait valoir que l’administration simple de médicaments n’est pas un acte qu’on peut qualifier de technique, de plus, les actes techniques mentionnés sur l’écran font référence aux actes mentionnés au II de l’article 12 du titre XVI, partie 1 de la NGAP qui énonce les actes techniques autorisés en plus du forfait BSI et réalisés au cours du même soin pour dépendance. Or, l’administration d’un traitement médicamenteux et la surveillance des effets thérapeutiques chez un patient (AMI 1.2) n’apparaît pas dans cette liste dérogatoire.
Par ailleurs, la majoration d’acte unique (MAU) ne peut être appliquée par les infirmiers que lorsqu’ils réalisent un acte isolé au domicile du patient ou au sein de leur cabinet, or, dans le cadre d’interventions figurant dans un BSI et prises en charge à ce titre, l’auxiliaire médical est amené à réaliser quotidiennement plusieurs soins, de sorte que la MAU sur ce même jour ne peut se faire.
S’agissant des ententes préalables, elle indique que d’un point de vue médical, le médecin conseil a considéré que ces soins étaient justifiés, toutefois, d’un point de vue administratif, la facturation de ces actes et la facturation d’un BSI, sur une même journée, est contraire aux règles de l’article 12 du titre XVI, partie 1 de la NGAP.
Elle fait état de la circulaire du 26 novembre 2024 qui a mis fin à toute ambiguïté et rappelle que la facturation d’un acte AMI 1.2 reste non cumulable avec la facturation d’un BSI sur une même journée et qui vient confirmer qu’elle a fait une bonne application des textes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des indus réclamés :
L’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que :
« I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. […] »
Les règles de facturation des actes sont fixées par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
L’article 5 de la NGAP dispose que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : […]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu’ils soient de sa compétence. […] »
Le remboursement des actes ne peut donc intervenir que si l’auxiliaire médical respecte les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires relatives à sa profession, en l’espèce, la NGAP. Il y a lieu de préciser que la MSA ne conteste pas la réalité des soins prodigués aux patients par le requérant mais le non-respect de la réglementation, laquelle est impérative et indispensable dès lors que les caisses sont en charge de la gestion de fonds publics.
En l’espèce, lors de son contrôle diligenté sur la facturation de M. [D], infirmier libéral conventionné, la MSA a constaté des anomalies de facturation générant un indu d’un montant de 2 295,83 euros. Les anomalies repérées concernent ainsi les actes réalisés sur Mme [I] [M], Mme [V] [Z] et Mme [V] [S].
Il n’est pas contesté que Mme [Z], Mme [M] et Mme [S] ont été identifiées, dans le cadre du bilan de soins infirmiers (BSI) comme ayant une charge en soins dite « lourde », avec trois passages par jour.
M. [D] a procédé à la cotation des actes réalisés du 1er février au 28 avril 2024 pour Mme [Z], du 2 janvier 2023 au 25 mars 2024 pour Mme [M] et Mme [S], de la façon suivante : AMI 1,2 + MAU.
La cotation réalisée par le requérant correspond ainsi, pour chaque jour, à :
— l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale le midi pour Mme [Z], en fin d’après-midi pour Mme [S] et le soir pour Mme [M], au domicile des patientes présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (AMI 1,2) ;
— l’application d’une majoration de cet acte unique réalisé au domicile des patientes (MAU) ;
auxquels est cumulé le forfait journalier de prise en charge d’un patient dépendant, à domicile, ayant été identifié comme ayant une prise en charge en soins dite « lourde » (BSC).
Le requérant indique que pour Mme [M], le BSI comprend une toilette le matin avec prise de traitement, outre une installation dans son lit et la prise de traitement à midi, ce qui permet de répondre à la perte d’autonomie et à la dépendance du patient. Pour le passage infirmier le soir, il intervient alors que Mme [M] est déjà couchée, pour la préparation du traitement, sans agir dans le cadre de la dépendance puisque la fille de sa patiente s’occupe de l’installation dans le lit et du repas. L’intervention du soir ne concerne que l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale de la patiente présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs, cotée en AMI.
Pour Mme [Z], le requérant indique que le BSI prévoit deux passages par jour, soit le matin et le soir pour la toilette, la prise de traitement et l’installation. Un passage supplémentaire est nécessaire le midi pour la prise de médicament, sans lien avec la dépendance intégrée dans le BSI.
Pour Mme [S], le requérant indique que le BSI prévoit la réalisation des soins le matin et le soir avec la toilette, l’installation et le traitement, mais en fin d’après-midi, un passage est nécessaire pour la prise de médicament, sans soins et actes liés à la dépendance.
L’article 23.3 de la nomenclature générales des actes professionnels (NGAP) prévoit des forfaits journaliers de prise en charge des patients dépendants à domicile dont le type est déterminé par l’outil bilan de soins infirmiers (BSI), à partir des interventions réalisées en propre par l’infirmier et cochées dans cet outil.
L’annexe 1 relatif aux soins infirmiers de la NGAP précise qu’il existe trois forfaits BSI « léger », « intermédiaire » et « lourd », dont le tarif diffère selon le niveau de prise en charge en soins infirmiers.
L’article 12 du titre XVI, partie 1, chapitre 1 de la NGAP relatif aux soins infirmiers à domicile pour un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente précise que la prise en charge de la dépendance comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
Les forfaits de soins infirmiers comprennent l’ensemble des actes liés à la prise en charge de la dépendance, relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la journée.
La cotation forfaitaire inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la ou des séance(s) d’une même journée, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Ainsi, la MAU ne peut être facturée dans le cadre des soins liés à la prise en charge du patient dépendant.
Et, par dérogation à l’article 12 du titre XVI, partie 1, chapitre 1 de la NGAP et à l’article 11B des Dispositions générales, il est possible de coter à taux plein dans le cadre de forfait :
— une perfusion, telle que définie au chapitre II articles 3, 4 et 5 du présent titre ;
— ou un pansement lourd et complexe (chapitre I article 3 et chapitre II article 5 bis du présent titre) ;
— ou une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter du présent titre ;
— ou un prélèvement par ponction veineuse directe de l’article 1 du chapitre I du présent titre.
En application de l’article 11B des Dispositions générales, chacun des actes suivants peut se cumuler, à 50 % de son coefficient, dans le cadre de forfait :
— injection intra-musculaire, intradermique ou sous cutanée (chapitre I article 1er et chapitre II article 4 du présent titre) ;
— injection sous-cutanée d’insuline et acte de surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état nécessite une adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané (chapitre II article 5 bis du présent titre).
Dès lors, quand bien même il existait des prescriptions distinctes, l’ensemble des actes compris dans les soins de patients dépendants, notamment la préparation et la distribution des médicaments, étaient indemnisés par le forfait BSC, de sorte que M. [D] ne pouvait facturer de façon indépendante et supplémentaire, sur une même journée, les actes susvisés et leurs majorations.
En facturant à tort les actes de préparation et distribution des médicaments (AMI 1,2) ainsi qu’une majoration pour acte unique (MAU), une fois par jour, M. [D] a indûment perçu par la MSA un remboursement de 138,51 euros du 1er février au 28 avril 2024 pour Mme [Z], un remboursement de 1 433,64 euros du 2 janvier 2023 au 25 mars 2024 pour Mme [M], et un remboursement de 694,98 euros du 2 janvier 2023 au 25 mars 2024 pour Mme [S].
M. [D] ne conteste pas l’anomalie relevée au titre du cumul BSC et AIS 3 pour Mme [Z] le 1er février 2024 et dont l’indu s’élève à la somme de 28,70 euros.
Dès lors, la MSA était fondée à solliciter auprès de M. [D] le remboursement de l’indu d’un montant de 2 295,83 euros relatif aux actes non conformes à la NGAP réalisés auprès de ses patientes, Mme [Z], Mme [M] et Mme [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de M. [D] et de le condamner au paiement de la somme de 2 295,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens :
M. [D], succombant en son recours, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [U] [D] recevable mais non fondé ;
DÉBOUTE M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu pour un montant de 2 295,83 euros notifié les 9 septembre et 2 décembre 2024 par la mutualité sociale agricole d’Armorique ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la mutualité sociale agricole d’Armorique la somme de 2 295,83 euros correspondant à l’indu relevé suite au contrôle, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décision notifiée aux parties le
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