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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 janv. 2026, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02751 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJA5
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 21] 1951 à [Localité 44]
[Adresse 30]
[Localité 20]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [K] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 48]
[Adresse 41]
[Localité 1]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 44]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, rapporteur
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a, notamment :
Ordonné le partage de la succession de Mme [U] [F] épouse [H], née le [Date naissance 22] 1929 à [Localité 45] (26) et décédée le [Date décès 17] 2016 à [Localité 47] (84), et de la succession de M. [D] [H], né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 43] (26) et décédé le [Date décès 36] 2019 à [Localité 45] (26),
Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [X] [Y], notaire à [Localité 46] (26),
Ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [C] [E], aux fins de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant des successions de Mme [U] [F] veuve [H] et de M. [D] [H] à la date la plus proche du partage, et notamment des parcelles agricoles sises à [Localité 45] cadastrées B [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 31], mais aussi celle des parcelles sises à [Localité 38] (26), cadastrées B [Cadastre 15] et B [Cadastre 18], propriété de M. [G] [H], bénéficiaire d’une donation consentie par ses parents, dans les conditions fixées par l’article 860 du Code civil.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 janvier 2023.
Le 11 septembre 2024, le notaire commis a déposé un procès-verbal de difficultés dressé le 04 septembre 2024, reprenant les dires des parties.
Le 16 septembre 2024, le juge commis a dressé un rapport.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [S] [H] a sollicité du tribunal de :
Juger que Monsieur [G] [H] a commis un recel successoral portant sur les parcelles B [Cadastre 15] et B [Cadastre 18] situées sur la commune de [Localité 38] (26),
Juger que Madame [K] [H] est complice du recel successoral commis par Monsieur [G] [H],
Juger que la valeur de ces parcelles, soit 52.000 euros, devra être rapportée à la succession et que Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] ne pourront prétendre à aucune part,
Juger que la valeur de 50.000 euros de la petite maison de [Localité 45] englobera la parcelle [Cadastre 28],
Juger que l’ensemble des terres situées sur la commune de [Localité 45] sera attribué à Monsieur [S] [H] lors du partage,
Débouter Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] de leurs demandes,
Condamner Monsieur [G] [H] à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [G] [H], et Madame [K] [H] ont commis un recel, et une complicité, de recel successoral pour ne pas avoir déclaré la donation de deux parcelles sur lesquelles Monsieur [G] [H] a construit sa maison, non seulement lors des deux déclarations de succession faites auparavant mais encore dans le cadre des opérations actuelles et avant qu’il fasse lui-même les démarches pour obtenir l’acte de donation.
Il conteste avoir été informé de la donation lorsque Monsieur [G] [H] a construit sa maison sur la parcelle litigieuse, ni même validé le choix de ses parents.
Il conteste également la valeur de la petite maison qui prend en compte dans son estimation, à tort, la parcelle D [Cadastre 28], faisant ainsi doubler la superficie du terrain et sollicite éventuellement que la valeur de 50000 € inclut cette parcelle.
Il précise que cette contestation a fait l’objet d’un dire repris par le notaire dans son procès-verbal de difficultés.
Enfin, il sollicite l’attribution préférentielle de toutes les parcelles situées à [Localité 42].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Madame [K] [H] et Monsieur [G] [H] (ci-après dénommés les consorts [H]) ont sollicité du tribunal de:
Homologuer l’avant-projet de partage des successions de Madame [U] [H] et Monsieur [D] [H] tel que dressé par Maître [X] [Y] notaire désigné,
Rejeter toutes contestations de Monsieur [S] [H] non évoquées devant notaire et repris dans le procès-verbal reprenant le projet d’état liquidatif et les dires des parties,
Attribuer à Monsieur [T] [H] en pleine propriété la parcelle B367 lieudit [Localité 39] sur la commune de [Localité 45] d’une valeur de 526 euros, la moitié indivise en pleine propriété parcelle B366 [Cadastre 26] [Adresse 37] d’une valeur de 25.000€ et le mobilier selon acte du 28.01.2020 établi par Me [Y] d’une valeur de 325€ sauf la vitrine.
Condamner Monsieur [G] [H] à verser une soulte à Monsieur [T] [H] à hauteur de 7019€82,
Attribuer à Madame [I] [H] les parcelles B [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 45] d’une valeur de 23 474€ et le meuble vitrine
Condamner Monsieur [G] [H] à verser une soulte à Madame [I] [H] à hauteur de 11204€34,
Condamner Madame [I] [H], [T] [H], [G] [H] au paiement des frais de partage respectivement à hauteur d’un tiers chacun,
Attribuer à Monsieur [G] [H] le rapport en moins prenant de donation consentie à hauteur de 52.000€,
Débouter Monsieur [T] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [S] [H] pour résistance abusive à la somme de 1000 € respectivement à [G] [H] et [I] [H],
Condamner Monsieur [S] [H] à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile respectivement à [G] [H] et [I] [H] outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [S] [H] savait que Monsieur [G] [H] avait bénéficié d’une telle donation et qu’il avait d’ailleurs participé à la construction de la maison dès 1989.
Ils précisent n’avoir jamais eu l’intention de léser qui que ce soit, que c’est leur frère [D] [H], aujourd’hui décédé, qui avait fait les déclarations de succession, et que la preuve de l’élément intentionnel du recel de succession n’est donc pas établi.
Concernant la contestation relative à la valeur de la petite maison et à la parcelle B [Cadastre 29], ils opposent l’absence de dire à ce sujet devant le notaire, mais aussi lors des opérations d’expertise, et que l’erreur relative à l’estimation de ladite parcelle, qui ne fait pas partie de la succession, provient de Monsieur [S] [H] qui l’avait évoquée dans son assignation en sollicitant son attribution.
Ils expliquent que l’expert a évalué la petite maison au regard, non pas du terrain, qu’il a qualifié de difficilement exploitable, mais des ventes de maisons d’une même superficie du secteur.
Madame [K] [H] sollicite l’attribution du meuble vitré qui est le pendant de celui dont elle est déjà propriétaire et reproche à Monsieur [S] [H] de l’avoir également revendiqué par mesure de représaille puisqu’elle avait refusé qu’il se voit attribuer l’intégralité des parcelles situées à [Localité 45].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 04 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
— Monsieur [B] [H], est décédé le [Date décès 3] 2013, et a laissé pour lui succéder Madame [U] [F], sa conjointe survivante, et leurs quatre enfants, [S], [D], [K] et [G] [H],
— Madame [U] [F] veuve [H] est décédée le [Date décès 17] 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, susnommés,
— Monsieur [D] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses trois frères et soeur susnommés.
La présente procédure concerne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage uniquement de Madame [U] [F] veuve [H] et Monsieur [D] [H].
Cependant, le projet d’état liquidatif porte sur les successions des trois défunts, la succession de Monsieur [B] [H] ne semblant pas avoir été réglée auparavant.
Sur les désaccords subsistants
Selon les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. »
Il est rappelé que toute demande distincte, sans lien avec les points de désaccord exposés dans les dires, est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les désaccords persistants de Monsieur [S] [H]
En l’occurrrence, le procès-verbal de difficultés du 04 septembre 2024 mentionne en pages 15 et 16 les dires formalisés par le conseil de Monsieur [S] [H] portant sur le recel successoral des parcelles ayant fait l’objet de la donation au profit de Monsieur [G] [H], la valeur de la petite maison prenant en compte, à tort, la parcelle B [Cadastre 29] et la demande d’attribution des terrains situés sur la commune de [Localité 45].
Par conséquent, il y a lieu de statuer sur les désaccords subsistants sur ces trois points litigieux.
* Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
La preuve du recel incombe, conformément au droit commun, à la partie qui s’en prévaut. Ainsi, comme la bonne foi est toujours présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur.
En l’occurrence, suivant acte authentique du 13 septembre 1988, publié à la conservation des hypothèques le 23 novembre 1988, vol 2640 N° 31, Monsieur [B] [H] et Madame [U] [F] épouse [H], ont consenti au profit de Monsieur [G] [H] la donation d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 38] cadastrée section B n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], ainsi que la moitié indivise d’une parcelle à usage d’accès cadastrée section B N° [Cadastre 13], lieudit “[Localité 40]”, étant précisé que l’acte comportait une clause de rapport en moins prenant à faire pour moitié à chacune des successions des donateurs, de la valeur de cet immeuble à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, à savoir en l’état de prairie et non viabilisé, et que la valeur de l’immeuble avait été fixée à la somme de 110000 F.
Il est précisé à ce titre, que les attestations de propriété immobilière invoquées par Monsieur [S] [H] au soutien de ses prétentions ne sauraient servir de preuve de l’intention de dissimuler ladite donation dans la mesure où le bien immobilier qui en est l’objet ne fait plus partie du patrimoine et n’a donc pas à y figurer.
Par ailleurs, l’absence de mention de ladite donation sur la déclaration de succession établie le 21 décembre 2016, ensuite du décès de feue Madame [U] [F] veuve [H], ne saurait à elle seule établir une telle intention frauduleuse alors que, d’une part, la donation litigieuse a fait l’objet d’une publicité auprès des services de la conservation des hypothèques, la rendant ainsi publique à l’égard de tous, ce qui est contradictoire avec le caractère occulte qu’induit le recel successoral, d’autre part, Monsieur [S] [H] reconnait avoir participé à la construction de la maison de Monsieur [G] [H] sur les parcelles objet de la donation, lui permettant ainsi de s’interroger sur le cadre juridique d’une telle réalisation, et, enfin, dans le cadre des discussions préalables à la rédaction du projet d’état liquidatif, il a fait valoir, dans ses correspondances datées des 19 février, 03 juin et 03 août 2020, l’existence de cette donation.
Or, la demande de relevé hypothécaire faite par Monsieur [S] [H] datée du 19 février 2020 a été déposée le 27 février suivant, de telle sorte qu’il avait connaissance de cette donation avant même d’avoir reçu la réponse du service de la conservation des hypothèques.
Cette intention frauduleuse n’est pas davantage démontrée à l’égard de Madame [K] [H], le seul fait qu’elle n’ait pas indiqué l’existence de cette donation au profit de Monsieur [G] [H] ne pouvant caractériser une manoeuvre ni une intention frauduleuse.
Par conséquent, Monsieur [S] [H] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral et Monsieur [G] [H] se verra attribuer le rapport en moins prenant de la donation consentie à hauteur de 52000 €.
* Sur la valeur de la petite maison
Le rapport d’expertise a estimé le bien immobilier composé d’une petite maison d’une seule pièce de 36,64 m², très vétuste, située [Adresse 27] à [Localité 45], à 50000 € en prenant en compte, comme assiette, les parcelles B366 de 6201 m² et B367 de 6581 m² alors que cette seconde parcelle ne relèverait pas de la succession.
En l’occurrence, Monsieur [S] [H] n’a formé aucun dire auprès de l’expert pour critiquer son pré-rapport et ne démontre pas que cette parcelle B [Cadastre 29] ne ferait pas partie de la succession alors que, au contraire, elle figure dans l’acte de propriété immobilière dressé le 21 décembre 2016, ensuite du décès de feue Madame [U] [F] veuve [H], à hauteur de la moitié indivise en pleine propriété, et dans le projet d’acte de propriété immobilière daté du 24 février 2020, ensuite du décès de feu Monsieur [D] [H], à hauteur du quart indivis en pleine propriété.
Cependant, il ressort de l’estimation des parcelles en bois taillis à hauteur de 800 € l’hectare que, comme l’a justement mentionné le projet d’état liquidatif du 04 septembre 2024, cette parcelle peut être évaluée à la somme de 526 € compte tenu de sa superficie ( 0ha 65a et 81ca) et de sa nature difficilement exploitable.
Ainsi, les valeurs suivantes devront être retenues :
— valeur de la petite maison (B [Cadastre 33]) : 49474 € (50000 € – 526 €)
— valeur de la parcelle B [Cadastre 29] : 526 €
— valeur des parcelles en nature de terre, bois taillis et lande situées à [Localité 45] (hors B [Cadastre 29]) : 23474 €
*Sur l’attribution des terres situées à [Localité 45]
Monsieur [S] [H] ne motive nullement ce chef de demande, et ne démontre pas davantage remplir les conditions exigées par les dispositions des articles 831 et suivants du code civil.
Au surplus, Madame [K] [H] revendique également l’attribution desdites parcelles sans davantage la motiver ni démontrer qu’elle remplit les conditions légales susvisées.
Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes à ce titre.
Sur les désaccords persistants de Madame [K] [H] et Monsieur [G] [H]
* Sur l’attribution du meuble vitré à Madame [K] [H]
Madame [K] [H] ne fonde pas juridiquement sa demande et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la composition des lots et le tirage au sort
Il ressort du projet d’état liquidatif dressé le 04 septembre 2024 que Me [X] [Y] a établi les lots de la façon suivante :
— lot N° 1 (dont la proposition d’attribution est faite au profit de Monsieur [S] [H]) :
* la pleine propriété de la parcelle de bois taillis cadastrée B [Cadastre 29] sur la commune de [Localité 45] d’une valeur de 526 €
* la moitié indivise en pleine propriété de la “petite maison” et atelier non attenant et terrain autour situé [Adresse 27] à [Localité 45] cadastrée B [Cadastre 28] d’une valeur de 50000 €, mais à ramener à la valeur de 49474 €,
* le mobilier décrit et prisé aux termes d’un acte reçu par Me [Y] le 28 janvier 2020 d’une valeur de 325 €,
* une soulte à recevoir de Monsieur [G] [H] : pour mémoire compte tenu du recalcul de la masse partageable suite à la modification de la valeur de la petite maison.
— lot N° 2 (dont la proposition d’attribution est faite au profit de Madame [K] [H]) :
* La pleine propriété des parcelles en nature de terre, bois taillis et landes situées sur la commune de [Localité 45] (B74, [Cadastre 35], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 31], [Cadastre 32], et [Cadastre 26]) évaluées à 23474€,
* un meuble vitrine pour mémoire,
* une soulte à recevoir de Monsieur [G] [H] : pour mémoire compte tenu du recalcul de la masse partageable suite à la modification de la valeur de la petite maison.
— Lot N° 3 (dont la proposition d’attribution est faite au profit de Monsieur [G] [H]) :
* son rapport à la donation 52000 €,
* A charge pour lui de payer les soultes revenant à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [H].
Ainsi, faute d’accord entre les parties, il y a lieu de procéder au tirage au sort des lots N° 1 et 2 à l’égard de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [H].
Me [X] [Y] sera désignée pour procéder au tirage au sort des lots, selon les modalités fixées aux dispositions de l’article 1363 du code de procédure civile.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage établi le 04 septembre 2024
Il résulte de ce qui précède que le projet d’état liquidatif et de partage ne peut être homologué en l’état sauf à prendre en considération, d’une part, la valeur de la petite maison à la somme de 49474 €, ce qui va modifier le montant de la masse partageable, et à procéder au tirage au sort des lots n° 1 et 2 à l’égard de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [H] à défaut d’accord amiable sur l’attribution desdits lots telle que proposée dans le projet.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que Monsieur [S] [H] a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
L’équité et la nature familiale de l’affaire commandent de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande de recel successoral à l’encontre de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] ;
Attribue à Monsieur [G] [H] le rapport en moins prenant de la donation consentie à hauteur de 52000 € ;
Dit que les valeurs suivantes devront être retenues :
— valeur de la petite maison (B [Cadastre 33]) : 49474 €
— valeur de la parcelle B [Cadastre 29] : 526 €
— valeur des parcelles en nature de terre, bois taillis et lande situées à [Localité 45] (hors B [Cadastre 29]) : 23474 €
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [K] [H] de leurs demandes d’attribution préférentielle relatives aux parcelles de terrain en nature de terre, bois taillis et lande situées à [Localité 45] et, uniquement pour Madame [K] [H], du meuble-vitrine ;
Dit qu’il sera procédé, à défaut d’accord amiable, au tirage au sort des lots N° 1 et N°2 à l’égard de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [H] selon la composition figurant dans le projet dressé le 04 septembre 2024, sauf à modifier le montant de la valeur de la petite maison pour un montant de 49474 €, et, partant, le montant de la soulte à leur verser par Monsieur [G] [H] ;
Désigne Me [X] [Y] pour procéder à ce tirage au sort ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant Maître [X] [Y], notaire à [Localité 46] (Drôme) afin qu’elle dresse un acte définitif de partage conforme à son projet d’état liquidatif et de partage du 04 septembre 2024, en l’actualisant au vu du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Dit que les dépens devront être tirés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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