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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 26 sept. 2024, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G25F
N° Minute : 24/00589
Nous, Sophie VALENSI, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision ordonnant l’hospitalisation de Monsieur [Y] [I] au CPA en date du 15 juillet 2024 prise par Julie TRIPON, présidente du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE,
Concernant :
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Octobre 1972 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain tendant à la mainlevée de la mesure et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25 septembre 2024 à :
— Monsieur [Y] [I]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : ATMP de l’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Mme LE PREFET DE L’AIN
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : Monsieur [Y] [I] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, la décision ayant été mise en délibéré à l’après-midi,
* * *
Vu les articles 706-133 et 706-135 du Code de Procédure Pénale prévus par la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et l’article D 47-29 du Code de Procédure Pénal résultant de son décret d’application 11° 2008-361 en date du 16 avril 2008,
Vu les articles L3211-9, L3211-12, L3211-12-1, et L3213-4 du Code de la Santé publique
* * *
Le patient âgé de 52 ans a été hospitalisé le 15 juillet 2024 à 17 heures 25 suite à une décision de justice (article 706-135 code de procédure pénale) du 15 juillet 2024 du Tribunal Correctionnel de BOURG-EN-BRESSE pour des faits de violences aggravées.
A l’audience, son Conseil fait valoir qu’une seconde expertise est nécessaire pour que le juge puisse se prononcer sur la main-levée de la mesure.
* * *
Monsieur [I] [Y] a comparu devant le tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE à l’audience du 15 juillet 2024. Cette juridiction a constaté son irresponsabilité pénale sur le fondement notamment d’une expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [K] le 10 juillet 2024 lequel avait conclu à l’abolition de son discernement.
Par requête du 25 septembre 2024, le CPA sollicite la main-levée de la mesure.
Conformément, à l’article L3211-12 du Code de la Santé publique, le juge ne peut, décider de la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres.
Or, en l’espèce seule une mesure d’expertise psychiatrique, en date du 8 août 2024 et se prononçant sur le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, est jointe au dossier.
A l’audience, Monsieur [I] [Y] n’a pas d’observation.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer, de diligenter une expertise psychiatrique.
PAR CES MOTIFS
DISONS sursoir à statuer dans l’attente du retour de l’expertise psychiatrique ;
ORDONNONS une expertise psychiatrique de Monsieur [Y] [I] ;
DESIGNONS pour y procéder :
le Docteur [W] [L]
Centre Hospitalier [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 7]
expert psychiatre, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon
lesquel, après examen de Monsieur [Y] [I], hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain [Adresse 1] aura pour mission de :
1° prendre connaissance de tous documents qu’il jugera utile y compris ceux d’ordre administratif ou médical susceptible d’être conservés en fichier hospitalier,
2° décrire l’état de Monsieur [Y] [I] sur le plan psychiatrique,
3° dire si l’état de Monsieur [Y] [I] justifie le maintien de l’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet en indiquant si elle est atteinte de troubles mentaux et,
— dans l’affirmative, dire :
— si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
— dire si des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt Monsieur [Y] [I], à son audition,
— dans la négative, dire si son état nécessite des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète,
4° dire si des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [Y] [I] , à son audition,
INDIQUONS que selon l’article R.3211-14 du code de la santé publique, l’expert devra remettre son rapport dans un délai qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation soit au plus tard le 08 octobre 2024.
Le rapport devra être remis par mail au greffe du service des hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Bourg-en- Bresse (courriel : [Courriel 5]) afin que le dossier du patient soit réexaminé en audience le 10 octobre 2024 ;
Disons que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésors Public en application des dispositions du 2° de l’aricle R. 93 et de l’article R. 93-2 du code de procédure pénale.
Ainsi rendue le 26 Septembre 2024 au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par [V] [J] assistée de [T] [H] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au :
— CPA pour notification au patient
— madame la préfète de l’Ain
— curateur/tuteur
— Me BOZONNET
— Dr [L]
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-174 du 25 février 2008
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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