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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UB
du rôle général
[G] [E]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [Z])
— Me Jérôme LANGLAIS pour information
— Dossier RG 25/116
— Dossier RG 24/715 (minute n° 25/82)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [E]
[E] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] est propriétaire d’un garage dans la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 2] [Localité 6].
Elle expose qu’en dépit des travaux d’étanchéité effectués successivement par les sociétés S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS et E.I. [E] CONSTRUCTION des infiltrations persistent.
Madame [V] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025, monsieur [X] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonannce de changement d’expert en date du 5 février 2025, monsieur [C] [Z] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de monsieur [X] [P].
Par acte en date du 7 février 2027, monsieur [G] [E] a assigné en appel en cause son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES.
A l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A. MAAF ASSURANCES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [G] [E] verse une attestation d’assurance en date du 21 novembre 2023.
En l’espèce, monsieur [G] [E] s’est vu confier des travaux d’étanchéité des parkings situés résidence [Adresse 8] dans laquelle réside madame [V] qui a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de constater les infiltrations affectant son garage.
Il résulte de l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 qu’une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de monsieur [E] qui sollicite l’appel en cause de son assureur.
En tout état de cause, il importe que l’expert judiciaire puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, monsieur [G] [E] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, selon contrat d’assurance de responsabilité décennale n° 163072375 K 001.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [G] [E], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [Z], par ordonnance de référé initiale en date du 28 janvier 2025 et par les ordonannces subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [C] [Z], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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