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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 10 juil. 2025, n° 21/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 21/05221 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GV2N
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN,
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Madame [R], [B] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 01 décembre 2020,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [R] [B] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (93)
Et Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (62)
Mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 11] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [R] [Y] épouse [F] de sa demande de fixation des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2020,
FIXE au 1er juillet 2017 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [R] [Y] épouse [F] une prestation compensatoire de 160 000 (cent soixante mille) euros,
DIT que cette prestation compensatoire pourra être réglée par 96 mensualités de 1660 euros, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir,
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l’INSEE,
DIT que la prestation compensatoire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr,
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE à la somme de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [V], payable directement entre les mains de ces derniers, mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 2° du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l’INSEE,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [R] [Y] épouse [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Ainsi fait et jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
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