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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 26/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 26/00566 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3JP7
N° de minute :
[F] [T]
c/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Clémentine POUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P14
DEFENDERESSE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] veuve [T] a par acte authentique du 17 mars 1997 effectué une donation partage au bénéfice de ses deux enfants Monsieur [W] [T] et Monsieur [A] [T] portant sur la nue-propriété de divers biens mobiliers.
Madame [G] [N] veuve [T] est décédée le 17 octobre 2022 à [Localité 3] (92), laissant pour lui succéder son fils Monsieur [W] [T] et ses deux petits-enfants, Monsieur [Y] [T] et Madame [F] [T], venant en représentation de Monsieur [A] [T], prédécédé.
Par courrier du 9 janvier 2025, le conseil de Madame [C] [T] a demandé au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUE de lui adresser l’ensemble des donations manuelles enregistrées entre Madame [G] [N] veuve [T] et Monsieur [W] [T]. Un refus lui est opposé par courrier du 4 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Madame [C] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES aux fins de lui ordonner de communiquer l’ensemble des actes de donation enregistré dont le donateur est Madame [G] [N] veuve [T].
A l’audience du 2 avril 2026, Madame [F] [T] soutient oralement son acte introductif d’instance.
Elle indique que le Centre des finances publiques a indiqué ne pas pouvoir communiquer ces éléments sans autorisation judiciaire et que le règlement de la succession est actuellement bloqué. La demanderesse indique que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’éventuel litige successoral, ce qui fonde la compétence du juge des référés sur sa demande de communication de pièces. Elle fait valoir que Monsieur [W] [T] aurait bénéficié de donations de la part de sa mère, alléguant de donations manuelles, déguisées ou indirectes, dont la somme totale pourrait excéder la quotité disponible. Madame [F] [T] estime donc qu’elle dispose d’un motif légitime à sa demande visant à reconstituer la masse successorale.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
L’article 635 A et l’article 790 G du Code général des impôts disposent que les dons manuels et les dons de somme d’argent doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire.
L’article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L’article 844 de ce même code précise que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
En l’espèce, suivant l’acte de notoriété établi le 27 mars 2023, la demanderesse est héritière réservataire de Madame [G] [N] veuve [T] à hauteur d'1/4 de l’actif successoral. Il ressort du procès-verbal d’ouverture du testament du 2 février 2023 que Madame [G] [N] veuve [T] a légué la quotité disponible de son actif successoral à Monsieur [W] [T]. La synthèse fiscale établie par le notaire en charge de la succession indique ainsi que ce dernier est redevable d’une soulte à payer à Monsieur [Y] [T] d’un montant de 33.741,99 euros.
La demanderesse produit diverses copies de chèques émis par Madame [G] [N] veuve [T] au bénéfice de Monsieur [W] [T] entre le 30 mars 2017 et le 8 mars 2021, pour des montants entre 378 euros et 20.000 euros, ainsi que des pièces médicales concernant l’état cognitif de sa tante et des éléments sur le patrimoine immobilier de son oncle.
Sans préjuger du bienfondé des allégations de détournement d’actif successoral par Monsieur [W] [T], il convient de relever que ce dernier a été bénéficiaire notamment de sommes d’argents qui ne sont pas recensées comme des libéralités dans la synthèse fiscale établie par le notaire en charge de la succession. En sa qualité d’héritière réservataire, Madame [F] [T] est susceptible de demander le rapport à la succession de sa grand-mère des donations qui n’auraient pas été déclarées.
Par courrier du 4 août 2023, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES a indiqué que sauf autorisation judiciaire, l’administration fiscale ne délivrait pas de copies d’actes de donation à des tiers.
Alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, Madame [F] [T] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des déclarations de donation faites par Madame [G] [N] veuve [T] à l’administration fiscale concernant d’éventuelles donations effectuées au bénéfice de Monsieur [W] [T].
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, en l’absence de partie perdante, Madame [C] [T] gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4] de communiquer à Madame [C] [T] les déclarations de donation ou les enregistrements d’actes de donation effectués par Madame [G] [N] veuve [T], née le 11 mars 1927 à [Localité 5] et décédée le 17 octobre 2022 à [Localité 6] au bénéfice de Monsieur [W] [T], né le 14 août 1960 à [Localité 7] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS que Madame [C] [T] conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 8], le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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