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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/07943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M77S
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M77S
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai 2025 à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
— SARL AZ AMENAGEMENT
pièces retournées
le 27 mai 2025
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. JS PARQUET
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°844 884 667
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AZ AMENAGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°818 083 271
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[C] [H], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SARL AZ AMENAGEMENT a sollicité l’intervention de la SAS JS PARQUET pour la réalisation d’un chantier situé [Adresse 4].
Après réalisation des travaux, la SAS JS PARQUET a émis deux factures n° [Localité 7] 0295 et FA0296 d’un montant total de 4 061,40€ le 29 juin 2023.
Après une reprise de ponçage et plusieurs relances, la SAS JS PARQUET a obtenu le paiement partiel de sa créance à hauteur de 1 200€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, la SAS JS PARQUET a finalement mis en demeure la SARL AZ AMENAGEMENT de payer le solde des factures.
Face à l’inertie de la SARL AZ AMENAGEMENT, la SAS JS PARQUET l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AZ AMENAGEMENT n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS JS PARQUET demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL AZ AMENAGEMENT à payer les sommes suivantes :
* 2 861,40€ au titre des factures impayées,
* 286,14€ au titre de la clause pénale,
* 1 500€ au titre du préjudice économique,
* 1 500€ au titre du préjudice moral,
— condamner la SARL AZ AMENAGEMENT aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS JS PARQUET fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, qu’elle a effectué les prestations sollicitées et qu’elle est ainsi bien fondée à obtenir la condamnation au paiement du solde du prix. La SAS JS PARQUET relève que la carence de la SARL AZ AMENAGEMENT a entraîné un préjudice économique et moral.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL AZ AMENAGEMENT a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 29 août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— boite aux lettres
— registre du commerce et des sociétés
La SARL AZ AMENAGEMENT n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS JS PARQUET produit les courriels confirmant la commande du chantier situé [Adresse 3] à [Localité 8]. la SARL AZ AMENAGEMENT a exécuté partiellement son obligation. Le contrat d’entreprise est suffisamment prouvé.
S’agissant de la demande en paiement du prix, la SAS JS PARQUET produit les factures découlant de ce chantier. Les postes facturés correspondent à la commande. Pour sa part, la SARL AZ AMENAGEMENT ne produit aucune pièce justifiant la minoration de cette somme.
En définitive, la SARL AZ AMENAGEMENT sera condamnée à payer à la SAS JS PARQUET la somme de 2 861,40€ au titre des factures impayées.
La clause pénale de 10 % est reprise dans les conditions générales de vente ainsi que les factures. Elle n’est ni dérisoire, ni excessive. La SARL AZ AMENAGEMENT sera également condamné au paiement de cette somme.
Le préjudice économique, lié à la carence de la SARL AZ AMENAGEMENT dans le paiement d’un prix de 2 861€, n’est pas suffisamment prouvé. La seule allégation de ce préjudice ne permet pas de démontrer son existence. Cette demande sera rejetée.
Le défaut de paiement d’une facture n’engendre pas de préjudice moral pour une société. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL AZ AMENAGEMENT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL AZ AMENAGEMENT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS JS PARQUET une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL AZ AMENAGEMENT à payer à la SAS JS PARQUET les sommes suivantes :
* 2 861,40€ (deux mille huit cent soixante et un euros et quarante centimes) au titre des factures impayées
* 286,14€ (deux cent quatre-vingt-six euros et quatorze centimes) au titre de la clause pénale
DEBOUTE la SAS JS PARQUET du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL AZ AMENAGEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL AZ AMENAGEMENT à payer à la SAS JS PARQUET la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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