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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 mai 2025, n° 22/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/03266 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LMML
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle AGPM,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [I] [S] auditrice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, vu le dépôt des dossiers avant l’audience et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[F] [C] a été victime le 13 juillet 2020 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Le certificat médical initial de la victime fait état d’une fracture du plateau tibial externe du genou droit .
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2021, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [F] [C] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 7.500 €.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Date de consolidation : 21 mars 2021
— DFTT : du 13 janvier 2020 au 15 janvier 2020 et le 21 décembre 2020
— DFTP 50% : du 16 janvier 2020 au 16 mars 2020
— DFTP 33% : du 17 mars 2020 au 16 avril 2020
— DFTP 25% : du 17 avril 2020 au 16 mai 2020 et du 22 décembre 2020 au 21 mars 2021
— DFTP 10% : du 17 mai 2020 jusqu’au 20 décembre 2020
— PGPA : du 13 janvier 2020 au 15 mars 2020 et du 20 décembre 2020 au 04 janvier 2021
— DFP : 6%
— Pretium Doloris : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
— Incidence professionnelle : OUI, gêne à la flexion forcée du genou droit
— Perte de chance : inaptitude définitive à la qualification des transports aéroportés
— Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique du football
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2022 ,[F] [C] a fait citer la MAIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la Caisse militaire de sécurité sociale et la mutuelle AGPM en déclaration de jugement commun.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, [F] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— Réserver les dépenses de santé actuelles
— La somme de 540,00 Euros au titre des frais d’assistance à expertise
— La somme de 1908,00 Euros au titre de l’aide humaine temporaire
Pour les préjudices patrimoniaux permanents
— La somme de 80 000,00 Euros au titre de l’incidence professionnelle
— La somme de 235 579,95 Euros au titre de la Perte des Gains Professionnels Futurs
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 108,00 Euros au titre de la gêne temporaire totale
— La somme de 1000,00 Euros au titre de la GTP Classe IV
— La somme de 330,00 Euros au titre de la GTP classe III
— La somme de 1 000,00 Euros au titre de la GTP Classe II
— La somme de 709,90 Euros au titre de la GTP Classe I
— La somme de 10 000,00 Euros au titre du pretium doloris
— La somme de 3 000,00 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Pour les préjudices extra patrimoniaux permanents
— La somme de 13 530,00 Euros au titre du D.F.P.
— La somme de 2 000,00 Euros au titre du préjudice esthétique permanent
— La somme de 25 000,00 Euros au titre du préjudice d’agrément
La somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la MAIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [F] [C]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
En revanche il n’est pas justifié aux débats de l’assignation de la mutuelle AGPM de sorte que le Tribunal n’est pas saisi concernant cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 avec effet différé au 15 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [F] [C] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [F] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [F] [C] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CMSS ne sont pas connus de la juridiction.
[F] [C] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[F] [C] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
le Docteur [X] a retenu une aide humaine à raison d'1 heure 30 par jour pour la période du 16 janvier 2020 au 16 mars 2020 en raison de l’utilisation du fauteuil roulant, soit durant 60 jours puis du 17 mars au 16 avril 2020, Monsieur [C] a bénéficié de l’aide de deux cannes pour se déplacer justifiant une aide humaine de 4 heures par semaine.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, tel que sollicité.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :
-1,5 x 60 x 18 = 1 620,00 Euros pour la période du 16.01.2020 au 16.03.2020
— 4 x 4 x 18 = 288,00 Euros pour la période du 17.03.2020 au 16.04.2020.
La somme de 1 908,00 Euros sera donc allouée au requérant.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Il est sollicité par Monsieur [C] la somme de 235 579,95 € au motif qu’il est désormais définitivement inapte à obtenir le brevet des troupes aéroportées et subit une perte de chance de percevoir des gains de 7510,20 € net par mois. Il réclame de capitaliser ce montant selon l’euro de rente viager pour un homme âgé de 24 ans partant à la retraite à 55 ans.
Estimant que ce poste de préjudice est infondé, notamment au regard des conclusions de l’expert, la MAIF conclut au débouté de cette réclamation.
Il résulte des éléments transmis aux débats et notamment de l’attestation émanant du Commandant [U] que Monsieur [C] n’est désormais plus apte à réaliser des sauts en parachute de sorte qu’il ne peut plus évoluer au sein de sa spécialité de fusilier commando.
Selon une attestation émanant d’un major de l’armée, un militaire ayant obtenu le brevet des troupes aéroportées perçoit mensuellement l’indemnité pour services aériens des troupes aéroportées d’un montant de 803,65 € brut, donc 625,85 € nets, soit 7510,20 euros nets par an. Monsieur [C] affirme que sans cet accident il aurait dû percevoir ce montant, toutefois en droit la perte de chance subie ne peut jamais être équivalente au montant total de la perte si l’avantage s’était réalisé.
En droit peut être indemnisée une perte de chance lorsque celle-ci est constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et s’analyse comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au surplus rien ne permet d’indiquer que Monsieur [C] aurait obtenu le brevet nécessaire à la réalisation d’opérations aéroportées, notamment le brevet de parachutiste, tel qu’il l’évoque, alors même que rien ne lui interdisait de suivre cette formation avant l’accident, ce d’autant qu’il avait intégré l’armée dès l’âge de 19 ans et qu’une telle formation est généralement suivie par les très jeunes militaires.
Enfin, Monsieur [C] n’aurait pas perçu une indemnité mensuelle automatique, dès lors que celle-ci n’est usuellement versée qu’en période de participation aux services aériens des troupes aéroportées, et non en permanence.
Il s’ensuit qu’il peut être considéré que Monsieur [C] a perdu une chance à hauteur de 25% de percevoir une telle rémunération, laquelle au surplus ne peut être perçue postérieurement à son éventuel départ de l’armée par le requérant, alors qu’en moyenne un militaire s’engage en France en qualité de sous officier pour une période de 10 ans selon les chiffres publiés par l’INSEE.
Il sera donc considéré que Monsieur [C] a perdu une chance évaluée à hauteur de 25% de percevoir la somme de 7510,20 € pendant une durée de 10 années, soit la somme totale de 18.775,50€.
La perte de gains professionnels ici subie sera donc réparée par l’allocation d’une somme de 18.775,50 €.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
En droit il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé sur la base du salaire annuel en appliquant le taux de déficit permanent, ce calcul revenant à faire une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire et prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité a indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existait avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à cette composante, outre à la dévalorisation sur le marché du travail en cas de séquelles en partie invalidantes, ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Si l’incidence professionnelle ne doit pas être évaluée de manière forfaitaire, elle est évaluée en fonction de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, et de son âge.
Monsieur [C] est militaire dans l’armée de l’air engagé depuis 2016, soit depuis qu’il est âgé de 19 ans. Il affirme que s’il n’avait pas subi l’accident objet du litige, sa trajectoire professionnelle aurait été dans l’armée, dans une unité opérationnelle. Il souligne que l’activité de militaire suppose une condition physique qui soit compatible avec cette profession et qui soit irréprochable. Or, il souffre désormais d’une pénibilité accrue ainsi que d’une dévalorisation sur le marché du travail et a été déclaré inapte aux opérations aéroportées. Il sollicite en réparation la somme de 80.000 €.
L’assureur offre en réparation la somme de 10.000 € et affirme que les pièces produites aux débats sont insuffisantes à fonder l’allocation d’un montant supérieur.
S’agissant de la dévalorisation sur le marché de l’emploi subie par le requérant, force est de relever qu’il résulte des éléments transmis aux débats et notamment de l’attestation émanant du Commandant [U] que Monsieur [C] n’est désormais plus apte à réaliser des sauts en parachute de sorte qu’il ne peut plus évoluer au sein de sa spécialité de fusilier commando.
S’il est regrettable que l’expert ne mentionne pas expressément l’étendue et la gravité de l’incidence professionnelle ici imputable la dévalorisation sur le marché de l’emploi subie par Monsieur [C] est incontestable et devra faire l’objet d’une réparation par l’octroi d’une somme de 12.000 €.
En outre la victime subit ici une pénibilité accrue sur son lieu de travail puisque les douleurs dont il souffre au quotidien constituent une gêne dans la réalisation de ses gestes professionnels et qu’il ne peut plus réaliser de flexion du genou droit.
Il ne peut plus réaliser certains mouvements, notamment s’agissant de la flexion de son genou droit. Cette pénibilité accrue doit être réparée par l’allocation d’une somme 15.000 € au regard du jeune âge du requérant qui ne peut plus exercer sa profession avec la même aisance.
Ainsi la somme totale de 27.000 € sera-t-elle allouée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le Docteur [X] a déterminé les périodes de gêne temporaire suivantes :
— Gêne temporaire totale : 4 jours
— Gêne temporaire partielle Classe 4 : 2 mois
— Gêne temporaire partielle Classe 3 : 1 mois
— Gêne temporaire partielle Classe 2 : 4 mois
— Gêne temporaire partielle Classe 1 : 7 mois et 3 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 27 € par jour, tel que sollicité, de sorte qu’il conviendra d’allouer les montants suivants:
— Au titre de la gêne temporaire totale : 108,00 Euros
— Au titre de la gêne temporaire partielle de Classe IV : 1000,00 Euros
— Au titre de la gêne temporaire partielle de Classe III : 330,00 Euros
— Au titre de la gêne temporaire partielle de Classe II : 1 000,00 Euros
— Au titre de la gêne temporaire partielle de Classe I : 709,90 Euros
Total : 3.039,90 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation subie, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [F] [C] la somme de 10.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du fait que la victime a dû bénéficier d’un fauteuil roulant durant deux mois ainsi que l’utilisation de cannes des cicatrices.
Il convient d’accorder la somme de 1.200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 % du fait d’une impotence fonctionnelle à la mobilisation du genou droit .
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation .
Compte tenu de l’âge de la victime, 23 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2255 € et d’accorder la somme de 13.530 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a relevé que [F] [C] subit une gêne dans ses activités antérieures.
Affirmant qu’il ne peut plus pratiquer le football, Monsieur [C] réclame la somme de 25.000 €. L’assureur offre pour sa part la somme de 1000 €.
Toutefois, considérant que le requérant ne produit aucune attestation alléguant d’une pratique antérieure du football ni d’élément médical démontrant que la pratique est devenue impossible (alors même que l’expert n’évoque qu’une simple gêne dans la pratique du football), la somme allouée ne saurait être supérieure à celle de 8.000 €, au regard de la gêne objectivée par l’expert dans le cadre des pratiques sportives et de loisirs.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 2.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [F] [C] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Tierce personne 1908 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs 18.775,50 €
Incidence professionnelle 27.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.039,90 €
Souffrances endurées 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 13.530 €
Préjudice d’agrément 8.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [F] [C] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 8400€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [F] [C] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAIF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [F] [C] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la MAIF à payer à [F] [C] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Tierce personne 1908 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs 18.775,50 €
Incidence professionnelle 27.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.039,90 €
Souffrances endurées 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 13.530 €
Préjudice d’agrément 8.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 8.400 € ;
CONDAMNE la MAIF à payer à [F] [C] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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