Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 01 Septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ2J
Affaire : [J] [L]
C/ [I] [L]
[P] [L]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [I] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 01 Septembre 2025 a été rendue le 01 Septembre 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Expédition :
Le
RMEE du 24-11-2025 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [A] veuve [H], et amie de [Y] [L], était propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°8 et 9 d’un immeuble situé [Adresse 12] [Localité 22].
[Y] [R] a épousé [O] [L] le [Date mariage 7] 1955.
De cette union sont nés trois enfants : [J] [L], [I] [L] et [P], [L].
Par acte authentique de Me [E], notaire à [Localité 22], en date du 15 juillet 2008 [Z] [A] veuve [H] a vendu à [Y] [R] épouse [L] et à [O] [L], sous constitution de rentes viagères, les lots n°8 et 9,constituants une cave et un appartement, dans un immeuble situé au [Adresse 14] [Localité 22].
L’acte prévoyait le versement d’une somme de 50. 000 euros à titre de bouquet et le versement d’une rente annuelle et viagère d’un montant de 16.197,60 euros.
N’ayant aucune autre famille, par testament déposé auprès de l’Etude de Me [E], notaire à [Localité 22], en date du 30 juillet 2009, [Z] [A] veuve [H] a institué [J] [L] en qualité de légataire universel.
[O] [L] est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder :
— [Y] [R] veuve [L], son conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, en date du 13 mars 1985 et ayant opté pour l’usufruit des biens de la succession de son époux,
— [J] [L], son fils pour un tiers en nu-propriété,
— [I] [L] son fils pour un tiers en nu-propriété,
— [P] [L] son fils pour un tiers en nu-propriété (acte de notoriété en date du 9 février 2017, dressé par Me [D] [U]).
Le bien acquis sous condition de rentes viagères apparaît dans la déclaration de succession établie le 16 mars 2020 suite au décès de [O] [L].
Parallèlement [Z] [A] épouse [H] s’est progressivement trouvée en état de faiblesse et a fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice.
Se plaignant de ce que [J] [L] aurait abusé de sa faiblesse et de sa confiance, une nouvelle ordonnance du Juge des tutelles, rendue à la requête de son mandataire judiciaire, a été
prise le 5 juin 2020.
Par exploit d’huissier en date du 22 juin 2020, [Z] [A] veuve [H], assistée de son mandataire, ait fait délivrer un commandement de payer à [Y] [R] veuve [L], aux fins de payer des rentes pour une période de janvier 2018 à mai 2020, pour un montant de 39.144,20 euros.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2020, [Y] [R] veuve [L] et [J] [L] ont délivré à [Z] [A] veuve [H], une assignation aux fins de faire opposition au commandement de payer.
Par jugement du 3 novembre 2020, [Z] [A] veuve [H] a fait l’objet d’un placement sous curatelle renforcée.
[Z] [A] veuve [H] est décédée le [Date décès 6] 2021.
[Y] [R] veuve [L] est décédée à [Localité 22] le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder :
— [J] [L], son fils, pour un tiers en pleine-propriété,
— [I] [L], son fils, pour un tiers en pleine-propriété,
— [P] [L], son fils, pour un tiers en pleine-propriété,
Ces droits ont été constatés, aux termes d’un acte de notoriété, dressé par Me [T] [V], notaire à [Localité 22], les 14 et 17 décembre 2021.
Aux termes de la déclaration de succession après décès de [Y] [R] veuve [L], apparaît la moitié en pleine propriété du bien situé [Adresse 13], qui avait fait l’objet d’une acquisition sous constitution de rentes viagères.
Les 7 et 8 juillet 2022, [J] [L] venant aux droits d'[Z] [A] veuve [H] a fait délivrer à ses frères, [I] et [P] [L], un commandement de lui payer, dans le délai d'1 mois la somme de 51.292, 40 euros au titre des rentres viagères dues entre les mois de janvier 2018 et février 2021, inclus qu’à défaut, il se prévaudrait de la clause résolutoire insérée à l’acte de vente en viager.
Par exploits d’huissier en date du 11 octobre 2022, [J] [L] a délivré assignation à ses frères [P] et [I] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins de :
— Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 15 juillet 2008 ;
— Voir condamner ses frères au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et
intérêts, outre la totalité des rentes prétendument impayées, pour un montant de 51 292,40 euros.
Afin de parvenir à un partage, [I] et [P] [L] ont formulé une proposition amiable officielle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023.
Par lettre officielle en date du 12 juillet 2023, le conseil de [J] [L] a expressément fait savoir que son client était d’accord pour la mise en vente des biens immobiliers situés :
[Adresse 5].
Par ordonnance du 20 juin 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a :
— Rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de [J] [L] et du principe de l’estoppel;
— Ordonner à [J] [L] de produire le protocole d’accord signé par [Z] [A] veuve [H] le 24 janvier 2019 dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois;
— Débouter [I] et [P] [L] de leurs autres demandes de communication de pièces;
— Débouter [I] et [P] [L] de leur demande de paiement d’une provision de 10.000 euros.
Appel a été interjeté de cette ordonnance par [I] et [P] [L].
Par acte de Commissaire de justice signifié le 12 mars 2024 que [J] [L] a assigné [I] et [P] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Voir désigner tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de faire une évaluation des biens et des valeurs concernés par la succession de [Y] [R] veuve [L], y compris notamment les valeurs des dons et libéralités à réintégrer, et de déterminer les éventuels biens non encore rapportés avec leur évaluation et donner au Tribunal tous éléments sur les distractions éventuelles d’actifs relevées ;
— Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage des successions pendantes entre les parties ;
— Retenir la demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 21] à son bénéfice
— Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du nouveau code de procédure civile;
— Dire qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert pourra constater que sa mission est devenue sans objet, et en faire aussitôt rapport;
— Désigner en qualité de Notaire chargé des opérations de ladite liquidation Me [T] [V] déjà en charge des déclarations de successions ou tout autre Notaire que le Tribunal entendrait lui substituer à effet de procéder auxdites opérations ;
— Si besoin désigner le Président de la [20] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation ;
— Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et commissaire de justice commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— Condamner [P] [L] à rapporter à la succession la somme de 108.715,29 euros au titre des dons manuels qu’il a perçus ;
— Condamner [P] [L] à rapporter à la succession la somme de 117 .785,50 euros au titre des dons et prêts qu’il a perçus ;
— Condamner [I] [L] à rapporter à la succession la somme de 16.272,18 euros au titre du prêt qui lui a été réglé par chèque du 12/02/2017 ;
— Condamner in solidum [I] et [P] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner [P] [L] à lever à ses seuls frais toutes hypothèques prises pour son compte au bénéfice de [19] sur le bien de la succession sis au [Adresse 15] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, [I] et [P] [L] demandent au Juge de la mise en état de :
— Prononcer le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision irrévocable rendue dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice en 2ième Chambre sous le RG 22/04065, et en incident devant la Chambre 1-8 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence sous le RG 24/09490 ;
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, [J] [L] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter [I] et [P] [L] de leur incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
De manière incidente,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de faire une évaluation des biens et des valeurs concernés par la succession de [Y] [R] veuve [L] y compris notamment les valeurs des dons et libéralités à réintégrer et de déterminer les éventuels biens non encore rapportés avec leur évaluation et donner au Tribunal tout élément sur les distractions éventuelles d’actifs relevés;
— Condamner in solidum [I] et [P] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, [I] et [P] [L] demandent au Juge de la mise en état de :
— Prononcer le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision irrévocable rendue dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice en 2ième Chambre sous le RG 22/04065, et en incident devant la Chambre 1-8 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence sous le RG 24/09490, d’ores et déjà fixé au 2 juin 2025 à 14h 00
— Rejeter la demande d’expertise de [J] [L] ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [J] [L]
— Condamner [J] [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Réserver les dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer
sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, [P] et [I] [L] sollicitent que la présente juridiction sursoit à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel d'[Localité 16] en provence. Ils indiquent que cet arrêt en ce qu’il concerne le sort du bien objet de la vente sous constitution viagère, a vocation à impacter le partage à venir.
[J] [L] indique que quelque soit l’issue de l’appel formé par [P] et [I] [L], celle-ci est sans incidence sur la présente instance.
Il s’évince des éléments produits au débat par les parties qu’une procédure enregistrée sous le n° RG 22/04065 est pendante devant la 2ème Chambre du Tribunal judiciaire de Nice.
Il ressort en outre des éléments versés que, la procédure initiée par [J] [L] à l’encontre de ses frères [I] et [P] [L] a vocation à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 15 juillet 2008 et d’obtenir le paiement de la totalité des rentes dues.
Il ressort en outre des éléments produits que par ordonnance du 20 juin 2024, la 2ème Chambre civil du Tribunal judiciaire de Nice est venue préciser que [J] [L] avait qualité à agir à l’encontre des ses frères pour obtenir le constat de la résolution de la vente sous constitution viagère, et donc le retour du bien dans le patrimoine d'[Z] [H] dont il est le légataire universel.
Il s’évince des éléments versés au débat qu’appel a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance précitée (Chambre 1-8 de la Cour d’Appel d'[Localité 17] sous le n° RG 24/09490) par [I] et [P] [L].
De même il ressort des éléments produits que la saisine de la présente juridiction à l’initiative de [J] [L] (par acte de Commissaire de justice signifié le 12 mars 2024) a vocation à procéder au partage de la succession de [Y] [R] veuve [L] et dont le bien litigieux compose la masse successorale.
L’arrêt à venir aynt vocation à impacter la composition même de la masse successorale des héritiers, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 18].
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 9h30 pour observations des parties sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de l’appel à l’encontre de l’ ordonnance du 20 juin 2024, rendue par la 2ème Chambre civil du Tribunal judiciaire de Nice ;
Réservons les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 9h30 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- L'etat ·
- Avocat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Financement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance décès ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Article 700 ·
- Paiement
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Communauté de communes ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Protection
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Classes ·
- Expert ·
- Militaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- République ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.