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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQSW
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Elodie KONG, Me Hélène SANTOS PIRES
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Elodie KONG, Me Hélène SANTOS PIRES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Communauté DE COMMUNE DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 8] (FRANCE)
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. CAROFF-JAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C.I. FAMILLE FROEHLY, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRAND COIN, avocat au barreau de Rennes,
Société [Localité 20] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante
S.C.I [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.C.I. SIFRAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.C.I. MORIN IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 9] (FRANCE)
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE :
Société COMMUNE DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Hélène SANTOS PIRES, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTIGNY Héloise, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 20] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société anonyme (SA) Aiguillon Construction, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— Monsieur [X] [Z],
— la société civile immobilière (SCI) Carrof-Jean,
— la SCI Famille Froehly,
— la société [Localité 20] Métropole,
— Madame [J] [D],
— la SCI [Adresse 16],
— la SCI Sifran,
— la communauté de communes de [Localité 18],
— la SCI Morin Immo,
— Monsieur [L] [A],
— Monsieur [G] [E],
— Monsieur [H] [Y],
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
A l’appui de sa demande, la SA Aiguillon Construction expose avoir obtenu un permis de démolir le 14 janvier 2025 sur le terrain sis [Adresse 7], à [Localité 18] (35) (pièce n°5 demandeur).
La société Aiguillon Construction entend faire établir avant le commencement des travaux, un état des lieux des propriétés voisines.
Par courrier reçu avant audience le 4 avril 2025, la société [Localité 20] Métropole a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 9 juillet 2025, la société Aiguillon Construction, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et de son acte introductif d’instance dans lesquels elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire et s’oppose aux demandes de complément de mission et de frais irrépétibles de Messieurs [X],
[G] et [H].
Messieurs [X], [G] et [H]. pareillement représentés, ont, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée pour que l’expert se prononce « sur la perte de luminosité affectant les parcelles, et maison d’habitation, propriétés de Monsieur [Z] [X], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [E] [G] ; sur l’impact de l’édification des bâtiments sur le mode de chauffage de la maison de Monsieur [Z] [X], (poêle et l’ensoleillement naturel ».
Ils ont également sollicité la condamnation de la société Aiguillon Construction à la somme de 1500€ chacun au titre des frais irrépétibles.
Egalement représentée par avocat, la SCI Famille Froehly, a par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La commune de [Localité 18] est intervenue volontairement à l’instance et par voie de conclusions, réitérées à l’audience, a demandé à être reçue dans son intervention volontaire, soutenant que l’assignation a été délivrée à une entité qui n’existe pas “la communauté de communes de [Localité 18]”.
La commune de [Localité 18] a émis toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice remis à personne, à domicile ou déposé à l’étude, les autres parties n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Suite à une demande de précision du juge des référés, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a produit lors de l’audience de renvoi la situation cadastrale des parcelles litigieuses, un extrait de plan cadastral et les plans APS et de bornage ainsi que les relevés de propriété (pièces n°1 à 4 demanderesse).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il résulte des pièces versées au débat que la société Aiguillon Construction entreprend des travaux de démolition sur la Commune de [Localité 18] (pièce n°5 demandeur).
En l’espèce, la Commune de [Localité 18] indique que l’assignation délivrée à la Communauté de communes de [Localité 18] a été délivrée à une entité qui n’a pas d’existence juridique.
La demanderesse soutient en effet que les travaux impliquent la démolition d’un bâtiment appartenant à la Commune de [Localité 18], ce qui est démontré par le relevé de propriété de la commune de [Localité 18] (pièce n°4 demanderesse).
La Commune de [Localité 18] justifie donc d’un intérêt à agir à la présente instance.
Son intervention volontaire sera donc reçue et la demande dirigée contre la Communauté de communes de [Localité 18] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Certaines parties défenderesses n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
Selon l’article 486-1 du Code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SA Aiguillon Construction va entreprendre la démolition d’un bâti existant en vue d’une opération de renouvellement urbain.
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— un arrêté de permis de démolir en date du 14 janvier 2025 (sa pièce n° 5),
— un relevé de propriété indiquant les propriétés des différents défendeurs (sa pièce n°4),
— un plan de bornage justifiant de la proximité des différentes propriétés du terrain où seront effectués les travaux (sa pièce n°3).
Messieurs [K], [G] et [H] ainsi que la SCI Famille Froehly ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande et la société [Localité 20] Métropole ne s’y est pas opposée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Aiguillon Construction justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de constater à titre préventif et au contradictoire des propriétaires voisins, l’état des immeubles avoisinant la parcelle de terrain sur laquelle elle va édifier un ensemble immobilier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure d’instruction doit être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, y compris au contradictoire d ela commune de [Localité 18], à l’exception de la communauté de communes de [Localité 18], dont l’existence juridique n’est pas démontrée.
Sur la mission de l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, messieurs [K], [G] et [H] ont sollicité que la mission de l’expert soit étendue afin que l’expert se prononce « sur la perte de luminosité affectant les parcelles, et maison d’habitation, propriétés de Monsieur [Z] [X], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [E] [G] ; sur l’impact de l’édification des bâtiments sur le mode de chauffage de la maison de Monsieur [Z] [X], (poêle et l’ensoleillement naturel » .
Pour cela, ils soutiennent que les travaux peuvent engendrer une perte d’ensoleillement pouvant notamment impacter le système de chauffage de la maison de Monsieur [X], cette dernière disposant de grande baies vitrées lui permettant de ne pas utiliser un autre mode de chauffage que celui de son poêle, la maison se chauffant naturellement par le soleil.
La demanderesse s’y oppose arguant que les défendeurs n’apportent aucun commencement de preuve concernant le préjudice d’ensoleillement et de vue ainsi que l’impact des travaux sur la maison de Monsieur [G].
Les défendeurs ne produisent qu’une planche photographique non datée et sans indication complémentaire. Cela ne permet pas dès lors d’établir l’existence plausible d’un préjudice futur découlant d’une perte d’ensoleillement sur leurs propriétés.
Leur demande de complément de mission ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, la société Aiguillon Construction conservera provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles formée en défense, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Recevons l’intervention volontaire de la Commune de [Localité 18] ;
Déclarons irrecevable la demande de la société [Adresse 15] dirigée contre la communauté de communes de [Localité 18];
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les autres parties à l’instance,
Désignons pour y procéder :
M. [M] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], domicilié [Adresse 13] à [Localité 14] (22), mob : 06.75.05.11.17, mél : [Courriel 21], qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- se rendre sur les lieux du futur chantier à [Localité 18] (35) ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs, les visiter et les décrire préalablement à l’ouverture du chantier de démolition et de reconstruction ;
2/- dresser tout état descriptif et qualitatif des dits immeubles et ouvrages, équipements, voiries, riverains du terrain d’assiette de l’opération, afin de recenser toute dégradation ou tout désordre, inhérent à leur structure, à leur mode de construction, à leur vétusté, ce au moyen de relevés sur plans, descriptions, photographies, reportages vidéo si nécessaire,
3/- en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
4/- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
5/ – à la requête de la partie la plus diligente, dire que l’expert pourra être saisi pendant toute la durée des travaux ;
6/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ou de nécessité d’étendre la mission de l’expert,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la société [Adresse 15] de la provision mise à sa charge,
Disons que la société Aiguillon Construction devra consigner la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise, dans un délai d’un mois;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de six mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Laissons les dépens à la charge de la société Aiguillon Construction ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le greffier La présidente
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