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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00639 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4T3
Code : 53B
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
c/
[Y] [T] [X] [C]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
+ exécutoire
— [Y] [T] [X] [C]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE,
venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
RCS de [Localité 6] sous le n° 915 062 012
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00639 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4T3
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre n°OFR000343837 du 07 février 2023 acceptée le 15 février 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [C] un prêt affecté à l’acquisition d’une moto KTM Super Duke immatriculée [Immatriculation 4] d’un montant de 13.306,54 euros au taux débiteur fixe de 5,46% l’an, remboursable en 70 mensualités de 256,97 euros assurance facultative incluse.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à domicile le 22 mai 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de :
— condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de 14.437,88 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens tirés de l’éventuelle forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et de l’absence de signature de la fiche d’information précontractuelle normalisée.
La société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice de son acte introductif d’instance, sans solliciter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. La société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’en rapporte quant aux délais sollicités par le défendeur.
La société demanderesse fonde sa demande en paiement sur la force exécutoire des contrats, et en particulier, sur les dispositions du code de la consommation applicables en cas d’incident de paiement, et estime à ce titre sa demande recevable.
En défense, Monsieur [Y] [C], régulièrement assigné, a comparu en personne. Il a reconnu le principe et le montant de la créance et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en indiquant le montant de ses revenus et de ses charges, expliquant que ses déboires financiers étaient consécutifs à l’état de santé de son bébé hospitalisé dès sa naissance à la suite d’une malformation. Il justifie avoir réglé la somme de 200 euros par virement le 09 septembre 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1) Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, introduite le 22 mai 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 14 août 2023, est recevable.
2) Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit litigieux stipule [page 4 : résiliation du contrat par le prêteur : « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur ».
Cette clause du contrat portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit un courrier de mise en demeure notifié à Monsieur [Y] [C] le 14 novembre 2023 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 556,79 euros correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous 08 jours, sous peine de déchéance du terme.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit encore un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Y] [C] notifié le 10 février 2024, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 14.366,37 euros sous 08 jours.
Il n’apparaît pas que Monsieur [Y] [C] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il résulte de l’article L312-16 du Code de la consommation, qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante. En effet, le prêteur ne justifie pas avoir eu en sa possession une déclaration d’impôt sur le revenu de Monsieur [Y] [C] tandis qu’il s’est contenté de produire trois bulletins de salaire sans s’enquérir de ses charges telles que celles relatives à son loyer, pas plus qu’il n’était en mesure de s’assurer de sa capacité réelle de remboursement à partir d’un nombre suffisant d’informations, peu important les mentions portées sur la fiche de dialogue.
En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L.341-2 et suivants du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse et du justificatif du paiement intervenu le 09 septembre 2025 pour un montant de 200 euros, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE peut être établie à la somme de 12.078,66 euros (13.306,54 – 1.027,88 -200 euros).
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 12.078,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
5. Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les ressources du débiteur peuvent être évaluées à la somme de 3.000 euros (salaire : 2.200 euros ; revenus locatifs : 800 euros) et ses charges à la somme de 1.082 euros, ce dernier indiquant être actuellement hébergé (forfait charges courantes commission de surendettement 2025 pour une personne seule hors barème habitation et chauffage : 632 euros ; pension alimentaire : 200 euros ; crédit auto : 250 euros). Sa capacité réelle de remboursement mensuelle (ressources –charges) peut donc être évaluée à la somme de 1.918 euros. A titre d’information, le montant de la quotité saisissable calculée à partir du barème de saisie des rémunérations en vigueur est susceptible de s’élever à la somme de 1.434,17 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’autoriser le défendeur à se libérer de sa dette par mensualité de 500 euros sur 24 mois selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement. Ces délais permettront au débiteur de vendre à l’amiable son bien immobilier. Il échet en effet de constater que le montant proposé par le défendeur (300 euros par mois) est insuffisant compte-tenu du montant de sa dette d’une part et du délai légal d’autre part.
Il y a lieu de prévoir qu’en revanche, à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, la totalité des sommes dues deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
6. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] sera condamné à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu offre n°OFR000343837 du 07 février 2023 acceptée le 15 février 2023 entre la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [Y] [C] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu offre n°OFR000343837 du 07 février 2023 acceptée le 15 février 2023 entre la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [Y] [C] d’autre part
Prononce la déchéance des droits aux intérêts contractuels,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 12.078,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorise Monsieur [Y] [C] à se libérer du montant de sa condamnation en 24 mensualités de 500 euros, la 24 ème mensualité devant régler le solde de la dette,
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
Condamne Monsieur [Y] [C] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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