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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GT
du rôle général
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (A.D.I.C)
c/
[M] [G]
VOX
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
— Expert (M. [H])
— Dossier RG 25/24
— Dossier RG 24/377 (minute n° 24/578)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (A.D.I.C), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [M] [G]
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 27 mai 2022, Monsieur [V] [P] et Madame [U] [Z] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3]), parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6], auprès de Madame [M] [G] pour la somme de 424.000 €.
Un diagnostic de performance énergétique a été réalisé par la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, préalablement à la vente le 29 mars 2022 et annexé à l’acte de vente.
Les consorts [O] exposent que la catégorie de performance énergétique retenue par le diagnostic de performance énergétique réalisé par la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) est erronée.
Un rapport d’audit énergétique a été établi par Monsieur [C] [I], conseiller indépendant en énergie, le 21 avril 2023.
Par actes en date des 26 et 29 avril 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [U] [Z] ont assigné la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), agissant par son gérant M. [N] [J], et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RC de la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 03 septembre 2024, monsieur [B] [H] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 21 janvier 2025, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) ont assigné Madame [M] [G] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. En outre, elles ont sollicité de voir enjoindre Madame [M] [G] à communiquer tous les documents techniques et les factures justifiant des travaux de toiture et d’extension qu’elle a entrepris dans l’immeuble litigieux avant la revente aux consorts [P] et [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans leurs dernières écritures, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) ont maintenu leurs demandes initiales.
Dans ses dernières écritures en défense, Madame [M] [G] a conclu aux fins suivantes :
Madame [M] [G] formule les plus expresses Protestations & Réserves sur le mérite, la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire sollicitée, constater que les travaux d’extension de la maison ont fait l’objet d’un permis de construire en date du 17 février 2005, constater que ces travaux d’extension ont plus de 10 ans, dire n’y avoir lieu à la communication sous astreinte des documents techniques et factures justifiant de ces travaux, renvoyer la société AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE et son assureur ALLIANZ à mieux se pourvoir, réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que Monsieur [V] [P] et Madame [U] [Z] ont acquis leur maison d’habitation située [Adresse 3]), parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6], auprès de Madame [M] [G] suivant acte authentique en date du 27 mai 2022.
Madame [G] ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux d’extension du bien litigieux, lesquels ont reçu autorisation selon permis de construire accordé le 17 février 2005.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence des discordances entre le DPE effectué par la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) et l’audit énergétique de Monsieur [C] [I].
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Madame [M] [G].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’injonction de communication de pièces
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) sollicitent la communication par Madame [M] [G] de tous les documents techniques et les factures justifiant des travaux de toiture et d’extension qu’elle a entrepris dans l’immeuble litigieux avant la revente aux consorts [P] et [Z].
En défense, Madame [G] oppose qu’elle n’est pas en mesure de retrouver et communiquer de tels documents, ces derniers ayant plus de 10 ans. Elle conteste également avoir fait réaliser des travaux de toiture et indique ignorer comment a été réalisée l’isolation thermique de l’extension en 2005.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, en particulier les attestations et contrat d’assurance valides, et d’en vérifier l’existence ou l’absence, et il reviendra au juge du fond ultérieurement saisi d’en tirer toutes conséquences.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
3/ Sur les frais
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), demanderesses, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Madame [M] [G] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [H] par ordonnance de référé en date du 03 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [B] [H], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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