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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWUI
Affaire : [D]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 5],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [Z], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 octobre 2024, Madame [Y] [D] a déposé une demande pour bénéficier d’une Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et d’un complément, d’une AESH et d’une orientation vers un SESSAD pour son enfant [M] [N] (né le 21 novembre 2017).
Par décision du 28 février 2025, la [4] a accordé l’AEEH à Madame [D] et a rejeté les autres demandes.
Le 21 mars 2025, Madame [D] a effectué un RAPO pour contester cette décision.
Le 25 avril 2025, la [4] a fait droit aux demandes d’AESH et d’orientation [8] mais a rejeté la demande de complément.
Par requête déposée le 17 juin 2025, Madame [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester la décision de la [4] du 25 avril 2025.
Par ordonnance valant convocation en date du 25 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, ainsi que le Docteur [X] qui a été désigné comme médecin consultant.
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 15 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Madame [D] indique que [M] présente une cardiopathie congénitale opérée et un Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) qui impactent de manière significative sa scolarité puisque son temps scolaire a dû être réduit et qu’il a été exclu de la cantine, du périscolaire et du centre de loisirs.
Elle déclare qu’elle est seule à s’occuper de son fils, qu’elle travaille seulement quelques heures par semaine pour s’adapter aux besoins de son fils et que son handicap impacte sa vie financière et professionnelle puisque [M] est absent de l’école environ 15 jours à 3 semaines par mois depuis son entrée en maternelle. Elle indique avoir contacté le [8] qui l’a informée que la liste d’attente était longue et qu’elle n’aurait pas de place pour l’année scolaire 2025-2026.
Elle précise que depuis 2022, elle a déposé 3 dossiers auprès de la [6] en vain. Elle constate que la [6] reconnaît aujourd’hui qu’elle est fondée à solliciter le complément 3.
La [6] reconnaît qu’elle aurait dû accorder un complément 3 de l’AEEH pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.
Elle demande donc que la décision de la [4] du 25 avril 2025 soit infirmée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
L’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale précise : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1º Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (249,72 €);
2º Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (432,55 €);
3º Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (263,10 €);
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (552,95 €);
4º Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 368,20 €) ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 488,61 €) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (778,46 €) ;
5º Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (319,46 €) ;
6º Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [X], médecin consultant désigné par le tribunal que [M] présente un TDAH, des troubles oppositionnels avec provocation et de l’asthme. Il est décrit des épisodes de comportement violent envers son père, lui même et ses camarades de classe.
Ces troubles du comportement ont entraîné une exclusion de l’accueil périscolaire, de la cantine et du centre de loisirs (courrier du 13 novembre 2024 précisant que [M] a menacé un autre enfant avec un couteau, événement faisant suite à d’autres faits de violences).
Par ailleurs, le temps scolaire de [M] est réduit (18 heures), celui-ci n’étant pas scolarisé les lundis et jeudi après midis.
A la suite du recours de Madame [D] devant le tribunal, la [6] reconnaît qu’elle a mal apprécié la situation de [M] et qu’elle aurait dû lui accorder un complément 3 du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.
[M] présente effectivement des troubles du comportement sévères impactant sa vie quotidienne et ses relations sociales et nécessitant une réduction importante du temps de travail de sa mère, qui justifient l’attribution d’un complément 3.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer la décision de la [4] du 25 avril 2025 et d’accorder à [M] un complément 3 du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE le recours de Madame [W] [D] fondé ;
ACCORDE à Madame [W] [D] un complément 3 du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 pour son fils [M] [N] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 7].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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