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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XV
JUGEMENT
Minute : 294
Du : 14 Avril 2025
[14] (4426/0)
C/
Madame [X] [V] [W] épouse [K]
[11] (28925001423445)
[15] (0398510065932058)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[14] (4426/0)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [V] [W] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante en personne
[11] (28925001423445)
chez [17], [Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[15] (0398510065932058)
ITIM/PLT/COU – [Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [V] [W] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
Par décision du 22 juillet 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de lui permettre de recevoir sa pension.
Par courrier adressé le 19 août 2024, l’association [14] a contesté cette mesure aux motifs que les loyers sont irrégulièrement payés et qu’une procédure contentieuse est en cours.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, l’association [14] comparaît. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir que des démarches FSL sont toujours en cours. Elle ajoute que Mme [V] [W] devrait pouvoir percevoir une aide personnalisée au logement, que le juge de l’exécution a accordé des délais à la débitrice et qu’elle risque d’être expulsée si sa dette est effacée. Elle s’oppose à l’effacement de sa créance.
Mme [X] [V] [W] épouse [K] comparaît. Elle précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle propose de s’acquitter de la somme de 50 euros par mois en règlement de ses créances.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [X] [V] [W] épouse [K] justifie de ses ressources et charges. Elle perçoit une aide personnalisée au logement.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1 159 euros, se décomposant comme suit :
retraite : 1 121 €,
aide personnalisée au logement : 38 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 223 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 632 €,
forfait habitation : 121 €,
forfait chauffage : 123 €,
logement : 347 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 6 018,55 euros.
Mme [X] [V] [W] épouse [K] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [X] [V] [W] épouse [K]
En vertu des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1 159 euros contre 1 223 euros de charges par mois. Mme [X] [V] [W] épouse [K] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. La perception incertaine d’une aide du fonds de solidarité pour le logement ne saurait être comptabilisée dans ses ressources ou son patrimoine disponible ou caractériser la possibilité d’une évolution favorable de sa situation. En outre, Mme [V] [W] est retraitée et elle perçoit une pension de réversion suite au décès de son mari. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît donc pas susceptible d’évolution favorable. Il convient d’ajouter que Mme [V] [W] a exprimé à plusieurs reprises à l’audience sa volonté d’apurer sa dette malgré l’absence de capacité de remboursement dont elle dispose. Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que les impayés font suite au décès de son époux et qu’elle perçoit désormais une pension de réversion qui lui permet de reprendre le paiement de son loyer.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [V] [W] épouse [K].
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [V] [W] épouse [K];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Mme [X] [V] [W] épouse [K] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
DIT que Mme [X] [V] [W] épouse [K] fait l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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