Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 sept. 2025, n° 25/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03540
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 juillet 2025 par le préfet de la Seine-Maritime faisant obligation à M. [R] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à l’encontre de M. [R] [F], notifiée à l’intéressé le 04 septembre 2025 à 11h02 ;
Vu le recours de M. [R] [F], né le 15 Octobre 1992 à BIZERTE, de nationalité Tunisienne daté du 05 septembre 2025, reçu et enregistré le 05 septembre 2025 à 14h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME datée du 07 septembre 2025 , reçue et enregistrée le 07 septembre 2025 à 13h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [F], né le 15 Octobre 1992 à [Localité 15], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [V] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Le représentant du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME ; non comparant, non représenté
— M. [R] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [F] enregistré sous le N° RG 25/03540 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME enregistrée sous le N° RG 25/3541;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Attendu que M. [R] [F] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif d’une interpellation irrégulière ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 3 septembre 2025 à 14h15 sur la base des éléments suivants rapportés par les agents de police dans le procès-verbal intitulé OQTF : “remarquons un véhicule Mercedes immatriculé […] avec à son bord trois individus dont le passager arrière ne porte pas de ceinture de sécurité, eu égard à la présence d’un gros carton de télévision occupant toute la banquette”, que la seule mention relative au constat de l’infraction de non-port de ceinture de sécurité suffit à caractériser la commission d’une infraction, fondement légal du contrôle d’identité, que sa nationalité tunisienne déclarée par l’intéressé a conduit à contrôler sa situation relative au droit au séjour en France, l’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui a mené à son appréhension en vue d’un placement en retenue administrative ;
Attendu que la chronologie de l’interpellation est parfaitement conforme aux règles de la procédure pénale, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’en suit que le contrôle d’identité doit être déclaré régulier et que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de la vulnérabilité de l’intéressé, d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [R] [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 29 juillet 2025 par le préfet de la Seine Maritime ;
Qu’il ne justifie pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Qu’il n’a pas respecté les modalités de son assignation à résidence notifiée le 4 août 2025 ;
Que par ailleurs, même s’il déclare une adresse chez sa soeur, ceci ne constitue pas une adresse stable, pérenne et personnelle, d’autant qu’il n’a pas respecté ses précédentes obligations de pointage ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance ;
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Attendu qu’il est allégué de ce que l’intéressé présente un diabète de type 1 depuis 2010 nécessitant des injections quotidiennes ;
Qu’il ressort de l’arrêté que le préfet a pris en considération ce problème de santé, que si l’intéressé souffre de diabète, il ne démontre pas en quoi cette pathologie ne pourrait pas être prise en charge à l’occasion de sa rétention administrative, que par ailleurs, si l’intéressé a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement d’étranger malade le 20 mars 2019, cette demande n’a pas prospéré devant le préfet puis devant la juridiction administrative, qu’enfin le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 21 août 2025, jugé que les pièces médicales versées par l’intéressé ne sont pas de nature à démontrer que son éloignement du territoire entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Que si l’administration ne pouvait ignorer cet état de santé préoccupant, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement d’y réserver une attention particulière, étant rappelé que l’intéressé dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins et qu’il lui appartient de formuler une demande d’examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [R] [F], le PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LE MOYEN AU FOND
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, que le conseil de l’intéressé critique le défaut de pièce jointe concernant l’audition consulaire ;
Qu’en l’espèce, le dossier ne souffre d’aucun défaut de diligence en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 4 septembre 2025 à 10h01, que si la formulation de la demande peut apparaître inhabituelle, elle ne fait que traduire la volonté de l’administration de se voir délivrer à nouveau un laissez-passer consulaire par un consulat avec qui elle a déjà été en contact, l’intéressé ayant été reconnu tunisien le 7 mai 2021, que cette saisine est en réalité une relance aux fins de délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire, conditionnée à la présentation d’un routing d’éloignement, lequel vol a été sollicité le 4 septembre 2025 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LES DEMANDES D’EXAMENS MEDICAUX
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite un double examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé avec les mesures de rétention et d’éloignement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal administratif de Rouen que l’OFII s’est déjà prononcé le 5 octobre 2020 sur la situation médical de M. [R] [F] qui a été jugé apte à voyager sans risque vers son pays d’origine, que cependant, l’ancienneté de cet avis combinée à la situation médicale préoccupante de l’intéressé dont le diabète insulinodépendant de type 1, médicalement établi, ainsi qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 9 février 2021, doit inviter l’administration à réaliser un nouvel examen médical de compatibilité avec la mesure d’éloignement ;
Que par ailleurs, ce besoin quotidien d’insuline dont il se plaint à l’audience et qui est corroboré par son évacuation sanitaire récente le 4 septembre 2025 doit inviter l’administration à saisir un médecin tiers afin de faire réaliser un examen médical de compatibilité avec la mesure de rétention ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME enregistré sous le N° RG 25/3541 et celle introduite par le recours de M. [R] [F] enregistrée sous le N° RG 25/03540;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin de l’OFII afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de faire réaliser un examen médical de compatibilité avec la mesure de rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Septembre 2025 à 17 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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