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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 24/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 24/04069 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NP4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentante légale de : [I] [X] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10]
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son representant légal
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : 25/1395
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA MAIF
Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conductrice, Madame [I] [X] ayant la qualité de passagère transportée.
L’accident est survenu le 29 mai 2024 à [Localité 10], Madame [C] [D] et Madame [I] [X] se trouvant dans un véhicule assuré auprès de la société MAAF et ayant été percutées par un véhicule assuré auprès de la SAM MAIF.
Selon certificats médicaux établis le lendemain de l’accident, Madame [C] [D] a présenté un choc émotionnel, des cervicalgies, des lombalgies et un hématome sur le tibia droit et Madame [I] [X] a présenté des cervicalgies et un choc émotionnel.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 08 et 09 octobre 2024, Madame [C] [D], agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de Madame [I] [X], a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la compagnie d’assurance MAAF, en référé, à l’audience du 16 décembre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6.000 euros chacune, une provision ad litem de 1.000 euros chacune et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la compagnie d’assurance MAIF en référé à l’audience du 16 juin 2025 aux fins de :
Déclarer recevable l’appel en cause de la MAIF ;Ordonner la jonction des affaires RG n°24/4069 et n°25/1395 ;Condamner la SAM MAIF à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Dire que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la MAIF ;Condamner la MAIF aux dépens.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 08 septembre 2025, Madame [C] [D] agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de Madame [I] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ayant maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAM MAIF formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge de :
Limiter la provision à hauteur de 3.000 euros ;Débouter Madame [C] [D], Madame [I] [X] et la SA MAAF ASSURANCES de toutes autres demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n°24/4069 et n°25/1395 sous le numéro de rôle unique n°24/4069.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [C] [D] et Madame [I] [X] produisent aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise qui répond à un motif légitime.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation des demanderesses n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 euros pour chacune des demanderesses.
Sur la provision ad litem
La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 1.000 euros pour chacune des demanderesses, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de relever et garantir
La SA MAAF ASSURANCES sollicite de condamner la MAIF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Or, la responsabilité n’étant pas contestée, l’assureur du véhicule responsable, à savoir la SAM MAIF, a charge de l’indemnisation des demanderesses.
Dès lors, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande, l’indemnisation n’étant pas à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAM MAIF, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAM MAIF, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/4069 et 25/1395 sous le n° de RG 24/4069 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [D] et Madame [I] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [C] [D] et Madame [I] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [D] et Madame [I] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [D] et Madame [I] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [D] et Madame [I] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [D] et Madame [I] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [D] et Madame [I] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [D] et Madame [I] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [D] et Madame [I] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [C] [D] et Madame [I] [X] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elles subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [C] [D] et Madame [I] [X] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [D] et Madame [I] [X] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [C] [D] et Madame [I] [X] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [C] [D] et Madame [I] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 1.650 euros (mille six cent cinquante euros) HT la provision à consigner par Madame [C] [D], agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de Madame [I] [X], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [C] [D] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA MAAF ASSURANCES de sa demande visant à condamner la MAIF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNONS la SAM MAIF à verser à Madame [C] [D] une provision de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAM MAIF à verser à Madame [I] [X] une provision de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAM MAIF à verser à Madame [C] [D] une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) ;
CONDAMNONS la SAM MAIF à verser à Madame [I] [X] une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) ;
CONDAMNONS la SAM MAIF à payer à Madame [C] [D], agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de Madame [I] [X], la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAM MAIF aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 17 Novembre 2025
À Docteur [Z] [B], expert judiciaire
Grosse délivrée le 17 Novembre 2025
À
— Maître Michaël DRAHI
— Maître Laurent LAZZARINI
— Maître Jean-Marc SOCRATE
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