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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 13 avr. 2026, n° 25/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03405 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSAJ
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [L] [Q]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [Z] [E] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [L] [Q]
née le 05 Octobre 1975 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [L] [Q] et Monsieur [T] [K] un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 379,58 euros hors charges.
Monsieur [T] [K] a donné congé par courrier réceptionné en date du 19 août 2021.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 11 avril 2025 à Madame [L] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 6 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [L] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; Condamner Madame [L] [Q] au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; la somme de 778,49 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA [Localité 4], représenté par Madame [Z] [E], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 2 476,11 euros arrêtée au 6 février 2026 et comprenant pour dernière mensualité la quittance de janvier 2026. Il sera relevé que faute de rappel dans le dispositif des écritures déposées à l’appui des prétentions orales, le demandeur ne sollicite plus l’astreinte et les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles, il sera donc réputé s’être désisté de ces demandes.
Madame [L] [Q], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 26 janvier 2026. Madame [L] [Q] y fait état d’un contexte particulier en qualité de victime de violences conjugales. Il est précisé qu’elle a quitté le logement depuis février 2025, avec ses trois enfants, pour être logée à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), induisant un changement d’adresse. Elle souhaiterait tout de même conserver le logement en Charente-Maritime eu égard à la fragilité de sa situation mais se projetait dans le département des Alpes-Maritimes, ayant récemment réalisé un changement d’adresse auprès de la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [Q], assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat,
(Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 avril 2019 à compter du 12 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera à fortiori relevé que, concernant les arguments soulevés par Madame [L] [Q] au sein du diagnostic social et financier et non soutenus à l’audience, en tout état de cause le maintien de sa qualité de titulaire du bail d’habitation dans un département dans lequel elle n’a plus d’attache depuis plus d’un un et ne réside plus de manière effective n’est pas une faveur ou un élément de protection du locataire et lui est même défavorable en ce que cet état de fait contribue à l’augmentation de sa dette locative.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [Q]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 juin 2025, Madame [L] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [L] [Q] à son paiement à compter du 12 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 avril 2019, du commandement de payer délivré le 11 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 février 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire la somme de 196,36 euros imputée à titre de frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2 279,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 avril 2019 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d’une part, et Madame [L] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 12 juin 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [L] [Q] à compter du 12 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2 279,75 euros (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— CONDAMNE Madame [L] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 avril 2025 ;
— ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LEJUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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