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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYF
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors de la mise à disposition : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante, assistée de sa fille [E] [H],
munie d’un pouvoir régulier,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H], épouse de Monsieur [V] [H] décédé le 17 mars 2024, a sollicité le versement du capital décès le 15 avril 2024.
Le 17 avril 2024, la [5] ([6]) de l’Ardèche a notifié à Madame [H] une décision de refus de versement du capital décès.
Par courrier du 08 juin 2024, Madame [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 04 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2024, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter le versement du capital décès.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
A l’audience, Madame [Y] [H], assistée de Madame [E] [H], sa fille, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice du capital décès, au motif que son époux a exercé en qualité d’artisan-commerçant du 1er mars 1970 au 30 avril 2007, qu’il n’a exercé aucune activité salariée sur la période allant de 2007 à 2009 contrairement à ce que soutient la [6], et estime ainsi qu’elle peut légitimement prétendre au capital décès dans la mesure où aucune activité salariée n’est venue interrompre l’affiliation de son époux au régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants.
En défense, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] expose qu’elle s’en rapporte à la décision rendue par la commission de recours amiable, que le relevé de carrière fait état d’une activité salariée sur la période de 2007 à 2009 et qu’elle ne peut apporter d’autres justificatifs concernant cette période.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le capital décès,
Aux termes de l’article 33 de l’arrêté du 1er août 2023, portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, l’attribution d’un capital-décès est garanti aux ayants-droit de l’assuré.
Il résulte de l’article 36, I, de l’arrêté du 1er août 2023, qu’ouvre droit à cette prestation, le décès de l’assuré bénéficiaire d’une allocation ou d’une pension de vieillesse des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants satisfaisant aux conditions suivantes :
— Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 du code de sécurité sociale. Le bénéfice de ces prestations est accordé en cas de reprises d’activité relevant d’autres régimes que le régime visé à l’article L.631-1 du même code et dont les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas l’équivalent de 50 % du montant brut annuel du salaire minimum de croissance visé à l’article L.3231-2 du code du travail dans la limite de 12 mois précédants et suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse. Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables que si le décès intervient dans les 3 ans qui suivent l’entrée en jouissance de la pension vieillesse ;
— Réunir quatre-vingts trimestres d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1.
Seule est discutée en l’espèce la question de l’affiliation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’ensuit que s’il appartient à Madame [H] de justifier que son époux a exercé, en dernier lieu, une activité professionnelle entraînant l’affiliation au régime général en tant qu’ indépendant, c’est à la caisse primaire de rapporter la preuve contraire.
Madame [H] allègue que son mari a cessé toute activité professionnelle pour prendre sa retraite au cours de l’année 2007 et en justifie par la production d’un extrait K-bis faisant état d’une cessation totale de l’activité de travailleur indépendant exercé par son époux à compter du 30 avril 2007 ainsi que d’une radiation de son entreprise à compter du 16 octobre 2007. Elle conteste ainsi toute reprise d’activités postérieure à cette date, en particulier sous le statut de salarié.
De son côté, la [5] soutient que le relevé de carrière de Monsieur [H] laisse apparaître sur la période de 2007 à 2009, une cotisation au régime des travailleurs salariés à hauteur de 28 trimestres, rompant ainsi l’affiliation au régime des travailleurs indépendants. Pour justifier de cette rupture, elle produit un document interne à valeur informative qu bien que faisant apparaître la mention “salariés secteur privé” pour les années 2007 et 2009 ne lui permet pas de lui conférer une valeur probante.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] et de lui attribuer le bénéfice du capital décès.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, la [6] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
ACCORDE à Madame [Y] [H] le bénéfice du capital décès,
CONDAMNE la [5] ([6]) de l’Ardèche à verser à Madame [Y] [H] le capital décès ensuite du décès de son époux survenu le 17 mars 2024,
CONDAMNE la [5] ([6]) de l’Ardèche aux dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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