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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 mai 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBU6
MINUTE : 25/00255
ORDONNANCE
rendue le 06 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [R]
née le 30 Novembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître PAYEN Sophie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [X] a été entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [R] et son conseil ont été entendues.
Monsieur [U] [R] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [R] a été admise depuis le 27 avril 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [R] [U], son époux ;
Attendu que par requête reçue le 02 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 2 mai 2025 qu’il a constaté : “Persistance d’une symptomatologie dépressive sévère.
Bonne adhésion aux soins. Altération du jugement sous tendue par la symptomatologie. Risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [R] a déclaré : “je suis d’accord d’avoir été hospitalisée. Je n’étais plus en capacité de savoir ce qui était le mieux pour moi. Je voulais simplement laisser la décision à des proches de confiance. Actuellement c’est un long chemin qui m’attend. Je suis d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation. Ce sera avec mon consentement.”
Monsieur [U] [R] a déclaré : on en est arrivé là car on était un peu dans une impasse. Elle a changé en cours d’année de traitement et ça ne marchait pas très bien (dépression, angoisse). On était un peu en perte de savoir comment on pouvait la soigner. On a une fille qui a 10 ans et elle culpabilise beaucoup d’être ici et de ne pas pouvoir s’en occuper.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, retard de la notification (30 avril) de la décision d’admission (27 avril) sans raison.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Madame [N] [R] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en date du 27/04/25 ainsi que les droits afférents à cette admission n’ont été notifiés à la patiente que le 30/04/25 sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Madame [N] [R] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [N] [R] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [R]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 06 mai 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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