Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 24/01328 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRDC
N° Minute : 26/00011
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Z] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 16 mai 2024, Madame [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 mai 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 3 mai 2024, pour un montant de 37.606 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des premier, deuxième et troisième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’URSSAF d’Île-de-France a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant total de 37.606 € et de condamner, à titre reconventionnel, Madame [F] au paiement des frais de citation à l’audience.
En défense, Madame [Z] [F], régulièrement citée à comparaître par acte en date du 26 février 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 2 mai 2024 pour le montant de 37.606 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des premier, deuxième et troisième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Madame [F], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 17 novembre 2025, d’un montant de 56,33 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 20 février 2025 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 2 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [Z] [F] pour un montant de 37.606 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des premier, deuxième et troisième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 17 novembre 2025, d’un montant de 56,33 € ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Document ·
- Juge ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Défaillance ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Rapport ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prétention
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Contrat d'assurance ·
- Adresses ·
- Devis
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Département ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Veuve ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Rétablissement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation
- Énergie ·
- Installation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.