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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 3 juil. 2025, n° 19/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[U] [R]
[E]
épouse [J]
C/
[C] [J]
N° RG 19/03074 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBT4L
Nac : 20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Edith SOULIS, avocate postulante au barreau de MEAUX, et par Me Lionel MONTAGNÉ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 mai 2025, Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 03 Juillet 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Stéphanie PIESSAT, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non conciliation du 30 octobre 2020 ;
RAPPELLE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2024 et la clôture de la présente procédure à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [R] [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (77)
et de
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (94)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 21 mars 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 4]) à Madame [U] [E] ;
CONFERE le caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal par Madame [U] [E] du 22 mars 2019, le lendemain du départ de l’époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à Monsieur [C] [J] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) ;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun,
RAPPELLE que Madame [U] [E] et Monsieur [C] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] [J] ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent se communiquer tous les documents utiles (carnets de santé, ordonnances, papiers d’identité des enfants) lors du passage de bras,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [J] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances de Noël et d’été :
• Chez la mère : du lundi des semaines paires à la sortie des classes (ou 18h en cas d’absence d’école) au lundi des semaines impaires à la rentrée des classes (ou 18h en cas d’absence d’école),
• Chez le père : du lundi des semaines impaires à la rentrée des classes (ou 18h en cas d’absence d’école) du lundi des semaines paires à la sortie des classes (ou 18h en cas d’absence d’école),
Pendant les vacances de Noël et d’été :
• Chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
• Chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève au plus tard à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 9 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DECLARE irrecevable Monsieur [C] [J] en sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de l’enfant, [G] [J], pendant les périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers (les frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels) seront pris en charge par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ; Et, au besoin, les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d’exécution forcée.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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