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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 févr. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5NJ
MINUTE : 25/00079
ORDONNANCE
rendue le 07 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [Z]
née le 05 Février 2002 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [Z] a été admise depuis le 28/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 03 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 03/02/2025 qu’il a constaté : “Patiente admise en unité fermée suite à une alcoolisation massive correspondant à un équivalent suicidaire. Elle présente une clinique avec une impulsivité sous-jacente à risque de repasser à Pacte. La poursuite de l’observation et de l’imprégnation thérapeutique semble nécessaire à ce stade pour éviter toute mise en danger de la patiente. Toutefois, le projet thérapeutique avec un relai ambulatoire pour limiter le temps d’hospitalisation est en cours.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le luge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [Z] a déclaré :” c’est suite à une crise suicidaire. Il ne se passe rien dans ma prise en charge, j’ai du mal à parler à l’équipe et aux personnes qui m’entourent. Je préfère écouter mais j’accumule et des fois quand il y a un élément déclencheur ça explose violemment.
La crise suicidaire c’était plus des actes, je crois que je me tapais la tête. J’ai toujours un traitement, je le prenais à peu près correctement, ça dépendait, je suis un peu tête en l’air, il y a pu avoir quelques oublis. Mon comportement est simple, il ne se passe rien dans cette hsopitalisation. Je suis rentrée à l’hôpital le 8 novembre, il ne s’est rien passé si ce n’est m’enfoncer encore plus. J’ai régressé. Le personnel est vraiment super mais j’ai du mal à aller parler à un infirmier. Quand bien même c’est déjà des choses vécues. Ça me prend un temps fou à tout expliquer, c’est énergivore et la personne à qui je parle me répond des choses bâteau ou des conseils qui sont hyper culpabilisants.
Je suis encore dans le même état, je pense que je ne tiendrai pas longtemps dehors. Je ne comprends pas dans quelle mesure peut exister une unité où on met les pires psychiatres au monde, ça change tout le temps, on ne peut pas faire confiance à personne.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remets à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z] compte tenu de la persistance de troubles de l’humeur avec risque suicidaire rendant indispensable le maintien de l’hospitalisation sous contrainte afin d’assurer sa sécurité et de lui offrir un cadre propice à stabiliser progressivement son état ;
Attendu que Madame [T] [Z] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 07 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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