Confirmation 25 avril 2025
Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 avr. 2025, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD72
Minute N°25/547
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Avril 2025
Le 23 Avril 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 15 mars 2023 ayant condamné Monsieur [H] X SE DISANT [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 19 avril 2025, notifié à Monsieur [H] X SE DISANT [D] le 19 avril 2025 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 Avril 2025, reçue le 22 Avril 2025 à 14h29
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] X SE DISANT [D]
né le 01 Août 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Aminata DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] X SE DISANT [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Aminata DIOP en ses observations.
M. [H] X SE DISANT [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
II – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Guinée le 10 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Suite à la levée d’écrou de l’intéressé, l’administration justifie avoir avisé, dès le 19 avril 2025, les services consulaires du placement en rétention administrative.
Si la préfecture ne justifie pas avoir avisé l’UCI conformément à l’instruction de 2019, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une recommandation émanant du ministère de l’intérieur. Dès lors, la seule saisine des autorités consulaires est suffisante dans la mesure où celle-ci reconnait la préfecture comme un interlocuteur conformément à l’organisation des relations diplomatiques.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [H] [D] est dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] X SE DISANT [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] X SE DISANT [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- École ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Citation ·
- Créanciers
- Banque populaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Rétablissement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Prénom
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Risque ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé
- Prolongation ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Règlement intérieur ·
- Immigration ·
- Libre accès ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.