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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05384 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLB
N° de Minute : 25/00076
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
Association ARELI
C/
[Z] [L] [F] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [O], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [L] [F] [G], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2022, l’Association Areli a conclu avec M. [Z] [L] [F] [G] une convention d’occupation portant sur un logement à usage d’habitation (n° D13) situé au sein de la Résidence sociale – logement n°16 [9] résidence [Adresse 11] – [Adresse 2] à [Localité 13] (59) pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 331,06 euros outre 23,40 euros pour les prestations annexes.
Le même jour, M. [F] [G] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée du 6 février 2024 (accusé de réception non réclamé), l’Association Areli a mis en demeure M. [Z] [L] [F] [G] de lui régler la somme de 1 169,56 euros au titre des redevances impayées avant le 11 mars 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, l’Association Areli a fait assigner M. [Z] [L] [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 13 janvier 2022, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation de régler mensuellement la redevance ;
En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de M. [Z] [L] [F] [G] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement ci-dessus désigné ;
dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [Z] [L] [F] [G] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
condamner M. [Z] [L] [F] [G] à lui payer la somme de 1 270,10 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 3 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 ;
condamner M. [Z] [L] [F] [G] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 378,38 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 ;
condamner M. [Z] [L] [F] [G] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] [L] [F] [G] aux dépens.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
L’Association Areli, représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de l’arriéré à la somme de 806,36 euros arrêtée au 9 décembre 2024. Elle note que les échéances de novembre et décembre 2024 ont été réglées.
M. [Z] [L] [F] [G], comparant, ne conteste pas la dette mais souligne ses difficultés financières notamment liées à la perception irrégulière de l’allocation de retour à l’emploi. Il bénéficie d’un titre de séjour régulier, perçoit la somme de 1200 euros de revenu et propose d’apurer sa dette par versement de 25 euros en sus de la redevance courante.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
Aux termes de l’article 1127 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.
L’article 15 de ce même contrat prévoit que si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d'[U], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, [U] est dans l’obligation d’avertir la Caisse d’allocations familiales (CAF) en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF.
En l’espèce, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [Z] [L] [F] [G] le 6 février 2024 de payer la somme de 1 169,56 euros avant le 11 mars 2024 qui vise l’article 15 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli et arrêté au 9 décembre 2024 que M. [Z] [L] [F] [G] n’a pas réglé l’intégralité des sommes visées par la mise en demeure et qu’il reste dû la somme de 806,36 euros, dans le délai imparti.
L’association [U] justifie également avoir informé la CAF de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation étaient réunies le 12 mars 2024.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans un contrat d’occupation.
L’expulsion de M. [Z] [L] [F] [G] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 17 du contrat d’occupation du 13 janvier 2022 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance.
Dans le même sens, l’article 9 stipule qu’en contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire.
Ce même article précise que le montant de la redevance mensuelle initiale s’élève à 331,06 euros dont 23,40 euros de prestations complémentaires).
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
D’après le décompte produit par l’association [U] et édité le 9 décembre 2024, M. [Z] [L] [F] [G] est redevable d’une somme de 806,36 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée.
M. [Z] [L] [F] [G] sera également condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 363,18 euros à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Il ressort du décompte actualisé produit par l’association [U] que depuis son retour à l’emploi, M. [Z] [L] [F] [G] effectue des versements plus conséquents.
M. [Z] [L] [F] [G] sera donc autorisé à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 30 euros, la dernière devant toutefois être ajustée afin de permettre d’apurer le solde de la dette, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [L] [F] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 150 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 13 janvier 2022 entre l’Association Areli et M. [Z] [L] [F] [G] concernant un appartement un logement à usage d’habitation (n° D13) situé au sein de la Résidence sociale – logement n°16 [9] résidence [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 13] (59) à compter du 12 mars 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [L] [F] [G] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération effective et définitive du logement à la somme de 363,18 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [L] [F] [G] à payer à l’association [U] la somme de 806,36 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 9 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE M. [Z] [L] [F] [G] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 30 euros, la dernière devant toutefois être ajustée afin de permettre d’apurer le solde de la dette ;
DIT que la première mensualité devra intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [Z] [L] [F] [G] à payer à l’association [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 363,18 euros à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [Z] [L] [F] [G] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [Z] [L] [F] [G] à payer à l’association Areli la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [L] [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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