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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAZS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 5 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marjorie BESSE, avocate postulante de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [T] [E], demeurant SELARL THIREL SOLUTIONS – [Adresse 11], avocate plaidant au barreau de ROUEN
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur [Y] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la MAIF, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Appelée successivement aux audiences des 16 septembre 2025 et 17 octobre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [Y] [N], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales, s’oppose aux demandes de la MAIF et développe de nouveaux moyens en réplique.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [N] expose que, à la suite de la sécheresse survenue durant l’été 2020, il a constaté l’apparition de plusieurs fissures sur la véranda et la terrasse de sa maison d’habitation située sur la commune de [Localité 9]. Il explique avoir déclaré ces désordres à son assureur, la MAIF, dès le 25 septembre 2020, laquelle a diligenté une expertise amiable qui a confirmé les désordres, l’expert ayant cependant conclut que ces désordres ne pouvaient avoir été causés par la sécheresse de l’été 2020 mais étaient liés à une insuffisance des réparations effectuées lors de la précédente sécheresse en 2000. Sur cette base, il indique que la MAIF a refusé de mobiliser ses garanties. Il précise que Monsieur [Z], expert d’assuré intervenu pour constater les désordres, a pourtant, aux termes de son rapport du 16 décembre 2021, imputé lesdits désordres à la sécheresse de l’été 2020 ainsi qu’à l’absence de consolidation intégrale des travaux réalisés en 2000, faisant valoir que lors de ces travaux, la MAIF s’était affranchie des conclusions du géotechnicien qui recommandait une reprise totale de la maison en sous-œuvre. Il précise que, suite aux fortes pluies de l’année 2024, les désordres constatés se sont aggravés et de nouveaux sont apparus. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.
En défense, la MAIF, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, elle sollicite du juge des référés de :
— Dire l’action de Monsieur [Y] [N] prescrite ;
— Le débouter de sa demande d’expertise ;
— Condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la MAIF invoque que, en vertu des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, l’action de Monsieur [Y] [N], intentée le 1er juillet 2025, est prescrite puisqu’elle a notifié à son assuré son refus de mobiliser ses garanties par courriel du 20 mai 2022, soit il y a plus de trois années. Elle relève également qu’aucune déclaration de sinistre consécutive à l’inondation subie le 23 octobre 2024 ne lui a été adressée, faisant valoir que l’assignation ne peut se substituer à la déclaration de sinistre qui doit être régularisée dans un délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle selon les termes du contrat souscrit par Monsieur [Y] [N].
En réplique, Monsieur [Y] [N] soutient que la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances lui est inopposable, puisque le contrat qui le lie avec la MAIF ne reproduit pas en son intégralité cette mention. Il rappelle que le délai de dix jours visé par la MAIF constitue seulement un délai indicatif, puisqu’en réalité l’assuré dispose d’un délai de 2 années à compter de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle pour déclarer son sinistre. Il fait, par ailleurs, valoir qu’il a eu connaissance de l’origine du sinistre qu’à compter de l’intervention du géotechnicien dont les conclusions sont datées du 16 janvier 2025. Il soutient, en conséquence, que son action, qui n’est pas prescrite, n’est donc pas manifestement vouée à l’échec.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment le rapport d’expertise géotechnique du bureau d’études de sols et fondations du 25 juin 1998, l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 22 juin 2021, le rapport d’expertise sécheresse définitif du 19 octobre 2021, le rapport d’expertise de Monsieur [Z] du 16 décembre 2021, le rapport d’expertise sécheresse du 26 octobre 2022, l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 23 octobre 2024, le rapport d’étude géotechnique réalisé par la société CERTY SOL le 16 janvier 2025, d’éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, la MAIF fait valoir, d’une part, un moyen tiré de la prescription au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, et d’autre part, l’absence de déclaration de sinistre consécutive aux désordres liés aux inondations d’octobre 2024.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L.125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Or, seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction devant le juge des référés, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité.
Ainsi, l’appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite. Ce moyen ne saurait suffire à écarter l’intérêt légitime dont justifie les demandeurs.
De même, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si Monsieur [Y] [N] devait effectuer une nouvelle déclaration de sinistre des désordres survenus lors des inondations en 2024. Il en résulte que l’absence de cette déclaration ne saurait en elle-même suffire à écarter l’existence d’un motif légitime.
Dès lors, l’action n’étant pas vouée manifestement à l’échec, Monsieur [Y] [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étant prononcées au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [Y] [N].
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [Y] [N], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [O], [U] [C]
Expert près la cour d’appel de PARIS
CSTB
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0164688861
E-mail : [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10],
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces versées aux débats et affectant l’immeuble litigieux
* en détailler l’origine, les causes, l’étendue et dire, notamment, si ces désordres sont imputables à un défaut d’entretien, à la vétusté ou à un état de catastrophe naturelle et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
*évaluer les troubles de jouissance subis.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à 91012 Évry-Courcouronnes ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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