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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 janv. 2026, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GREN – décision du 28 Janvier 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GREN
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U] [H]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4] (MAROC)
Profession : Cariste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE (RENAULT [Localité 7])
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 445 850 647, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de POITIERS et Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [B] AUTO [Localité 8]
immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 890 385 537, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2026,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction, puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 janvier 2024, Monsieur [Z] [U] [H] a assigné la SAS KEOS NIEPPE BY AUTOSPHERE (Renault [Localité 7]) et la SAS [B] Auto Orléans devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à prendre en charge le coût des réparations lié tant au défaut de serrure du capot qu’aux dégâts subis lors de l’accident de capot et au paiement des sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [U] [H] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— quelques jours après la réception du véhicule et son utilisation, il a constaté un problème au niveau du capot,
— les ateliers [B] ont diagnostiqué un problème au niveau de la serrure du capot,
— il devait être contacté lorsque la pièce serait disponible,
— il a poursuivi l’usage du véhicule en l’absence de contre indication émise par ces ateliers,
— le capot s’est soudainement levé alors qu’il conduisait sur autoroute quelques jours après,
— il a été choqué par cet incident et une blessure très grave aurait pu survenir,
— il produit le dossier d’immatriculation pour justifier de sa qualité de propriétaire,
— en sa qualité de profane, il ne pouvait s’apercevoir au moment de l’acquisition du défaut au niveau de la serrure du capot,
— le problème ayant affecté le capot, constaté par l’ordre de réparation, est corroboré par l’expert de Renault [Localité 7],
— il ne sollicite pas l’annulation de la vente mais la prise en charge du coût des réparations,
— il ne peut utiliser son véhicule et doit solliciter des tiers pour ses déplacements, notamment pour se rendre sur son lieu de travail,
— le devis et le bon de réparation de la société [B] n’indiquent pas de mise en garde sur l’impossibilité d’user du véhicule sans réparation,
— l’obligation d’information et le devoir de conseil n’ont pas été exécutés,
— [B] Auto aurait dû le prévenir de la dangerosité d’utiliser son véhicule avant réparation.
La SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [Z] [U] [H] et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la SAS [B] Auto [Localité 8] de toutes condamnations financières pouvant être prononcées à son encontre ayant pour origine la réparation du capot du véhicule litigieux.
La SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE expose notamment que :
— en l’absence de production du certificat d’immatriculation, il n’y a pas de certitude que le demandeur serait encore propriétaire du véhicule litigieux,
— la demande d’un tel certificat n’est pas ce certificat,
— il n’existe pas de preuve d’un vice caché,
— le véhicule vaudrait tout au plus 12700 euros,
— elle n’est pas le dernier intervenant technique sur le véhicule, la réparation du capot ayant été confiée à la société [B], débitrice d’une obligation de résultat,
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GREN – décision du 28 Janvier 2026
— le garagiste est présumé responsable dès qu’une défectuosité apparaît ou réapparaît après l’intervention du garagiste,
— la société [B] avait un ordre de réparation de remplacement de serrure de capot signé du demandeur.
La SAS [B] Auto [Localité 8] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [Z] [U] [H] et par la société KEOS [Localité 7] By Autosphere et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [B] AUTO-[Localité 8] expose notamment que :
— il ne peut être considéré qu’il s’est noué un contrat entre elle et le demandeur,
— le devis a été immédiatement transmis à la société venderesse avec demande de prise en charge du véhicule,
— selon informations contenues dans le corps de ce message, le demandeur était informé de la dangerosité représentée par le maintien en circulation du véhicule, l’ouverture du capot en roulant étant déjà intervenue, avec torsion de la serrure,
— le devis a été établi et accepté par la société Keos [Localité 7] et le contrat relatif à cette réparation a été conclu entre cette société et elle,
— la preuve de sa responsabilité délictuelle doit être rapportée,
— ayant pris soin d’indiquer dans le courriel d’envoi du devis au vendeur de préciser que le capot s’était ouvert en roulant et ne se fermant pas, le demandeur ne pouvait pas ne pas savoir le risque pris à continuer d’utiliser son véhicule,
— le demandeur a parcouru près de 3000 kilomètres entre le 2 mars et le 9 mars 2023,
— seule la faute du demandeur est à l’origine de son préjudice,
— ce dernier a refusé un véhicule de prêt et a continué à utiliser son véhicule malgré la nature des réparations,
— elle n’est pas intervenue en réparation de la pièce initialement défectueuse et le désordre préexistait à son intervention,
— elle n’a réalisé qu’un diagnostic sur le véhicule et soumis un devis aux fins de prise en charge à la société Keos [Localité 7], sans effectuer de réparation,
— son hypothétique manquement à son obligation de résultat ne pourrait résulter que d’une réparation inefficace.
La SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [Z] [U] [H] et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la SAS [B] Auto [Localité 8] de toutes condamnations financières pouvant être prononcées à son encontre ayant pour origine la réparation du capot du véhicule litigieux.
Une ordonnance de clôture a été rendue avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GREN – décision du 28 Janvier 2026
Monsieur [Z] [U] [H] a, selon bon de commande en date du 3 janvier 2023 établi par la société Keos [Localité 7] By Autosphere et certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 25 janvier 2023, acquis auprès de cette société un véhicule automobile de marque Renault modèle Mégane immatriculé EP 035 HP, avec kilométrage de 50313 selon certificat de cession, moyennant le versement d’un prix de 15 894 euros selon montant figurant sur le bon de commande. Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 20 juillet 2017.
Si Monsieur [U] [H] ne produit que sa demande de certificat d’immatriculation, en date du 26 janvier 2023, et non le certificat d’immatriculation, alors qu’il a manifestement dû obtenir ce document depuis cette demande, l’acte introductif d’instance datant du 24 janvier 2024 pour le dernier des deux et l’audience de plaidoiries étant intervenue le 19 novembre 2025 avec ordonnance de clôture antérieure, pour autant ses demandes sont relatives à une réparation à sa charge, y compris s’il envisage de se séparer du véhicule en cause, et à des préjudices allégués subis personnellement.
Il est constant que la société [B] Auto [Localité 8] a établi le 2 mars 2023 un ordre de réparation carrosserie au nom de Monsieur [U] [H], avec mention d’un kilométrage de 52000 et d’une restitution du véhicule le 10 mars 2023. Il était mentionné que l’intervention était relative au remplacement de la serrure du capot “/ PEC RENAULT [Localité 7] GAR 6 mois”, outre mention manuscrite “complément carrosserie”. Aux termes de ce document, Monsieur [U] [H] a coché non sur la case relative à son souhait de bénéficier d’une solution de mobilité aux conditions affichées par le réparateur et le véhicule lui a en tout état de cause été restitué le 10 mars 2023 à 17 heures. Ce document ne comporte aucune mention relative à la possibilité ou non d’utiliser le véhicule litigieux dans l’attente de la réparation de la serrure du capot devant intervenir.
Il sera à cet égard constaté que le 2 mars 2023, jour de l’établissement de cet ordre de réparation, la société [B] Auto [Localité 8] a adressé un courrier électronique à la société Keos [Localité 7] by Autosphere, vendeur du véhicule suivant, avec mention d’un devis joint pour remplacement de la serrure du capot, outre transmission de photos. Les termes de ce courriel sont les suivants :” j’ai eu le passage de Monsieur [U] en début d’après-midi pour un problème de serrure avec son capot. C’est une Mégane qu’il a acheté chez vous en janvier 2023 et la serrure de capot ne tient pas une vis de maintien n’est plus présente ce qui fait que le capot s’ouvre en roulant. De ce fait, la serrure s’est mise en biais et nécessite son remplacement.”.
Aucune mention d’une information donnée à Monsieur [U] [H] relativement au risque éventuellement pris ou quant à la possibilité ou non d’utiliser le véhicule dans l’attente de la réparation à intervenir ne figure sur l’ordre de réparation ni sur aucune autre pièce versée aux débats, en particulier aux termes du courrier électronique du 2 mars 2023 précité, à la différence pour ce dernier point de ce qu’indique la société Warssemann, concessionnaire Renault. La circonstance qu’il a coché “non” à la demande relative à une solution de mobilité est indifférente et démontre au contraire, en l’absence de toute mention expresse relative au risque d’usage du véhicule, qu’il n’en a pas été informé. Le courrier du 10 mai 2023 et le courrier électronique du 20 juin 2023 émanant tous deux de la société [B] font état de mises en garde données au demandeur de ne pas utiliser le véhicule et des risques encourus sans que toutefois la preuve écrite et expresse d’une telle information ne soit rapportée.
Néanmoins, en tout état de cause, même s’il ne peut être démontré que cette société aurait mis en garde le demandeur quant au risque d’utilisation du véhicule dans l’attente de la réparation de la serrure du capot, il n’en reste pas moins que Monsieur [U] [H], qui avait constaté un dysfonctionnement au niveau du capot quelques jours après l’achat, pouvait en principe s’interroger lui-même, même en sa qualité de profane, sur un éventuel risque d’ouverture du capot en cours de conduite.
Toutefois, il s’agissait en l’espèce d’un risque de mise en danger tel qu’il était susceptible d’être vital tant pour le conducteur et ses éventuels passagers que pour des tiers circulant au même moment de sorte que les mesures d’information et de conseil adéquates et proportionnées devaient être mises en oeuvre face à un risque éventuel d’un incident tel que celui survenu entre le 10 mars 2023 à 17 h, moment de la reprise du véhicule par Monsieur [U] [H] après établissement de l’ordre de réparation du 2 mars 2023, et le 22 mars 2023, date d’établissement par un concessionnaire Renault dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la société [B], du devis numéro 58147 portant sur le remplacement de la serrure de capot suite à une perte de vis, d’un montant total de 314,94 euros, avec au cours de cette période ouverture du capot du véhicule en cours de conduite.
La SAS [B] Auto [Localité 8] ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de conseil et à son obligation d’information, ce qui engage sa responsabilité à l’égard du demandeur mais uniquement s’agissant des préjudices financiers allégués et non relativement à la prise en charge du coût des réparations relatives à la serrure du capot. Il sera observé qu’aucune demande relative à des dégâts subis lors de l’incident capot, selon demande formulée en ce sens par Monsieur [U] [H], ne peut être accueillie puisqu’aucun préjudice matériel spécifique consécutif à cet incident n’est démontré.
Cette condamnation à prise en charge du coût des réparations relatives à la serrure du capot sera également mise à la charge de la SAS Keos [Localité 7] By Autosphere, vendeur du véhicule litigieux, de même que les éventuels préjudices financiers, moral et de jouissance, allégués. En effet, plusieurs pièces versées aux débats permettent d’établir que la responsabilité du vendeur est engagée au titre des dispositions de l’article 1641 du code civil, à savoir l’ordre de réparation du 2 mars 2023 ainsi que le devis du 22 mars 2023 et le courrier en date du 15 mai 2023 établi par monsieur [W], expert judiciaire en matière de véhicules terrestres à moteur intervenu en qualité d’expert amiable à cette date à la demande du vendeur, la société renault [Localité 7]. Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces documents que, à peine plus d’un mois après l’achat du 25 janvier 2023, s’est révélé un dysfonctionnement au niveau de la fermeture du capot moteur du véhicule tel qu’il ne permettait plus la fermeture du capot et pouvait et a conduit à un désordre empêchant l’utilisation sécure et sans mise en danger du demandeur et d’autrui du véhicule pour l’usage auquel il est destiné, à savoir la conduite et l’utilisation pour déplacement. Le véhicule a ainsi été rendu impropre à son usage et l’acquéreur, profane, ne pouvait qu’ignorer l’existence de ce défaut non apparent pour un non professionnel. Il sera précisé que la demande de condamnation de son vendeur à une obligation de faire, avec conséquences financières déterminables à hauteur de la somme de 314,94 euros, relève de l’application des dispositions de l’article 1644 du code civil, avec choix du demandeur de se faire rendre une partie du prix, à savoir cette somme de 314,94 euros.
S’agissant des demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral par Monsieur [U] [H], il sera constaté que la société [B] Auto [Localité 8] n’est et ne peut qu’être concernée par la demande formée au titre du préjudice moral, de fait constitué par le préjudice psychologique nécessairement ressenti lors de l’ouverture du capot en cours de conduite, intervenu en l’absence de mise en garde sur la nécessité d’immobiliser le véhicule, et non par le préjudice de jouissance allégué, le fait de ne pas pouvoir utiliser le véhicule n’étant lié qu’à l’existence du désordre affectant la serrure du capot dont le garagiste n’est pas responsable tout comme il n’est pas responsable du délai de réception de la pièce nécessaire. Le préjudice moral tel que défini, fondé pour les deux défenderesses sur l’application de l’article 1231-1 du code civil, est pour sa part constitué également s’agissant de la société Keos [Localité 7] puisqu’elle en est pareillement à l’origine. La somme de 1000 euros sera allouée au demandeur en réparation de ce préjudice, à la charge in solidum des deux défenderesses.Le préjudice de jouissance, constitué en son seul principe, n’est étayé par aucun document justificatif de sorte que cette demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à garantie de la société [B] par la société Keos [Localité 7] au regard de l’ensemble des éléments précités et des fondements distincts ou communs retenus pour chacune des condamnations.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SAS [B] [Localité 5] et la SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE à prendre en charge le coût des réparations relatives à la serrure du capot du véhicule marque Renault modèle Mégane immatriculé EP 035 HP acquis le 25 janvier 2023 par Monsieur [Z] [U] [H] , d’un montant de 314,94 euros selon devis du 22 mars 2023,
Condamne in solidum la SAS [B] [Localité 5] et la SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [Z] [U] [H], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
Déboute la SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE,
Déboute Monsieur [Z] [U] [H] de ses autres demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne in solidum la SAS [B] [Localité 5] et la SAS KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [Z] [U] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GREN – décision du 28 Janvier 2026
Laisse les dépens à la charge de la SAS [B] AUTO-ORLEANS et la SAS KEOS NIEPPE BY AUTOSPHERE, dont distraction au profit de Maître Hayette ET TOUMI, avocate au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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