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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 août 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFP3
MINUTE : 25/00413
ORDONNANCE
rendue le 05 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [D]
née le 08 Mai 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître RICHARD Emmanuelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Maître GAUME Aliénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [T] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience du 05 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [D] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [D] a été admise depuis le 26/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 01 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge duTribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 01/08/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Persistance d’une désorganisation cognitive avec fuite des idées, répond à côté aux questions,passe du “coq à l’âne”. Il persiste une tristesse de l’humeur intense ainsi que des idées délirantes de ruine, d’incurabilité et d’altération corporelle. ll persiste un déni total des troubles avec une opposition aux soins. Les symptômes sont à l’origine de troubles du cmportement avec agitation et retrait social total, et reste cloitrée à domicile. Persistance d’un risque imminent de mise en danger en dehors du cadre hospitalier. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informée de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11 heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [D] a déclaré :” je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisée. J’étais chez moi, j’ai fait venir l’assistance sociale pour s’occuper de différents papiers suite au décès de mon compagnon. Elle m’a trouvée fatiguée et a souhaité appeler un docteur. Je n’étais pas délirante. On m’a attaché les bras et les jambes de forces. J’étais sous la contrainte. J’étais agitée parce qu’ils m’ont attachée. Je suis d’origine triste. J’aime bien rire. C’est la première fois que je suis hospitalisée en psychiatrie. J’ai eu un problème à la glande hypophyse. Mes cheveux et ma peau c’est ce qui compte beaucoup pour moi. Si j’ai un traitement à prendre je le prends. Je souhaite rentrer chez moi, mon loyer c’est pas un paiement automatique. Je pense être en état de rentrer chez moi. Les médecins sont toujours contradictoires. Je ne suis pas en état de faire du mal à quelqu’un”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de caractérisation du péril imminent, absence de recherche d’un proche et d’information du tiers qu’elle est hospitalisée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ;
Attendu qu’en l’espèce, le directeur du CHU a prononcé l’admission de Madame [V] [D] en soins psychiatriques le 26 juillet 2025 au cas de péril imminent au visa du certificat médical du Docteur [Z] en date du 26 juillet 2025 à 16h30;
Attendu que cette décision ne motive pas le péril imminent ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait état de « agitation psychomotrice dans un contexte de décès récent de son ami » ; que cette mention suffit à caractériser le péril imminent dès lors qu’une agitation psychomotrice peut être source de comportements auto ou hétéro agressifs ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré de ce que la démarche de contact avec un tiers a été effectuée avant la décision d’admission, les dispositions susvisées imposent justement cette recherche préalable afin d’envisager le recours à la procédure de droit commun à la demande d’un tiers ; que les dispositions de l’article L3212-1 2° alinéa 2 dispose par ailleurs que dans le cas d’une hospitalisation pour péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil doit informer la famille de la personne qui a fait l’objet de soins dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières ; qu’en l’espèce le relevé des démarches rédigé par le Docteur [X] le 26/07/2025 à 10h indique l’absence de numéro de proche dans le dossier et l’impossibilité d’accéder au téléphone portable de la patiente ; que dans ces conditions, les dispositions légales ont été respectées ; que le moyen sera également rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [D] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits encore par le docteur [R] le 1er août 2025 ; que le risque imminent de mise en danger impose la mesure de surveillance continue en milieu hospitalier ; que la patiente étant anosognosique et souhaitant rentrer à domicile la mesure de contrainte reste nécessaire ;
Attendu que Madame [V] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les nullités soulevées ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 05 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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