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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 11] – [Localité 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00154 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FS
Le
copie + copie exécutoire Me BACHY
copie dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [F] [D]
née le 29 Novembre 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
S.A. PACIFICA
subrogée dans les droits de Mme [D] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 8]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
DÉFENDERESSE
Mme [X] [K]
née le 10 Novembre 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Stéphanie BONY, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 septembre 2025, délibéré avancé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [F] [D] a donné à bail à Madame [X] [K] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 1], par contrat de location du 19 octobre 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650,00 euros, outre le paiement d’une provision de 150,00 euros au titre des charges et taxes récupérables.
La bailleresse a souscrit, auprès de la société anonyme PACIFICA (la société PACIFICA), un contrat d’assurance protection juridique du propriétaire bailleur et des risques de la location immobilière (garantie loyers impayés). Le bail a pris fin le 28 décembre 2023, des loyers sont demeurés impayés, de sorte que la société PACIFICA a indemnisé la bailleresse, selon quittance subrogative, du 28 janvier 2024, d’une somme de 4 100,00 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Le 29 août 2024, une mise en demeure de paiement était adressée à la locataire par la société PACIFICA. En l’absence de règlement la société PACIFICA a assigné Madame [X] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’audience du 22 mai 2025, à l’effet de s’entendre prononcer:
— Condamner Madame [X] [K] à payer à la société PACIFICA la somme de 4 100,00 euros au titre de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal au titre des loyers impayés qu’elle a dû indemniser à la bailleresse dans le cadre de son assurance loyers impayés;
— Condamner Madame [X] [K] à payer à Madame [F] [D] la somme de 260,64 euros au titre des loyers impayés qui n’ont pu être indemnisés par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés;
— Condamner Madame [X] [K] à payer la société PACIFICA la somme de 387,83 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et pris en charge intégralement par l’assureur;
— Condamner Madame [X] [K] à payer la société PACIFICA la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La procédure, appelée à l’audience publique du 22 mai 2025, a été retenue pour y être entendue.
Lors de cette audience publique, Madame [F] [D] et la société PACIFICA, comparaissent représentées par leur conseil. Elle maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Aux termes de ses observations orales, la société PACIFICA allègue avoir réglé la somme de 4 100,00 euros à Madame [F] [D]. Elle indique qu’ayant réglé cette indemnité d’assurance elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée contre Madame [X] [K], auteur du dommage ayant donnée lieu à la responsabilité de l’assureur. Elle prétend que Madame [X] [K] doit être condamnée à payer la société PACIFICA les sommes versées selon quittance subrogative. Madame [F] [D] prétend qu’une partie des loyers impayés ne lui ont pas été réglés par son assureur, elle en réclame le paiement par la locataire de ces loyers impayés évalués à la somme de 260,64 euros.
Bien que régulièrement convoquée, par acte de Commissaire de Justice signifié à étude, le 10 avril 2025, Madame [X] [K] n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2025, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473 du code de procédure civile dispose que:“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut la décision étant rendue en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT
— Sur la subrogation de la société PACIFICA dans les droits du propriétaire, Madame [F] [D], du bien loué à Madame [X] [K]
L’article 1346-1 du code civil dispose que:“La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
L’article 1346-4 du code civil dispose que: “La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.”
L’article L121-12 du code des assurances dispose que:“L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité , dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En l’espèce, la société PACIFICA verse à la procédure une quittance subrogative n°de police: [Numéro identifiant 7], en date du 28 janvier 2024, démontrant ainsi avoir réglé au bailleur la somme totale de 4 100,00 euros correspondant à l’indemnisation du solde des loyers et charges du 30 juin 2023 au 28 décembre 2023, de sorte qu’en ayant réglé cette indemnité, la société PACIFICA est subrogée dans les droits et actions, privilèges et hypothèques de son assurée, dans les termes de l’article 1346-4 du code civil et de l’article L 121-12 du code des assurances, contre Madame [X] [K], auteur du dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En conséquence, la société PACIFICA, subrogée dans les droits et actions de son assurée, est fondée en son action en justice et celle-ci sera déclarée recevable.
— Sur demande de condamnation de Madame [X] [K] au paiement de la somme de 4 100,00 euros au titre de la quittance subrogative
En l’espèce, La société PACIFICA produit une quittance subrogative démontrant que Madame [X] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 100,00 euros arrêtée à la date du 22 mai 2025, au titre des loyers et charges impayés. Madame [X] [K], non comparante, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Madame [X] [K]sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4 100,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
— Sur demande de condamnation de Madame [X] [K] au paiement de la somme de 260,64 euros au titre des loyers impayés qui n’ont pu être indemnisés par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés
L’article 7-a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
“Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).”
En l’espèce, la bailleresse verse à la procédure un décompte établi par la société C-GLI (Conseil-Gestion loyers impayés), arrêté au 28 décembre 2023, indiquant que la locataire demeure redevable d’une somme de 4 360,64 euros au titre des loyers et charges impayés. L’assureur ayant déjà indemnisé son assurée d’une somme de 4 100,00 euros, Madame [X] [K] doit être tenue du paiement de la différence, soit la somme de 260,64 euros (4 360,64 – 4 100,00). Madame [X] [K], non comparante, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Madame [X] [K] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 260,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
— Sur demande de condamnation de Madame [X] [K] au paiement de la somme de 387,83 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et pris en charge intégralement par l’assureur
En l’espèce, le tribunal ne statuera pas sur cette demande accessoire qui sera traitée, ci-dessous, dans le cadre des dépens.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Madame [X] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ”
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société PACIFICA, Madame [X] [K] sera condamnée à lui payer une somme de 463,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, le 19 septembre 2025, en dernier ressort,
CONSTATE que la S.A. PACIFICA est subrogée dans les droits et actions de son assurée et qu’en conséquence son action en justice est déclarée bien fondée et recevable;
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 4 100,00 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision;
REJETTE les autres demandes formées par la S.A. PACIFICA;
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à Madame [F] [D] la somme de 260,64 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision;
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à la S.A. PACIFICA une somme de 463,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [X] [K] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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