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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02386 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FH2
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02386 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FH2
N° de MINUTE : 26/00124
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Maturin PETSOKO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02386 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FH2
Jugement du 13 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [K], alors gardien d’immeuble employé par l’office public de l’habitat (OPH) d'[Localité 6], a subi un accident du travail le 17 décembre 2021.
Son employeur a transmis à la [8] ([11]) de Seine-[Localité 14] une déclaration d’accident du travail datée du 20 décembre 2021 rédigée en ces termes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : allait constaté une fuite d’eau chez un locataire
— Nature de l’accident : glissade
— Objet dont le contact a blessé la victime : eau
— Nature des lésions : eau ».
Par décision du 6 juin 2024, la [11] a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail de M. [Z] [K] du 17 décembre 2021 au motif que le certificat médical initial ne lui est pas parvenu dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 4 juillet 2024, M. [Z] [K] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 28 août 2024, notifiée le lendemain, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2025, M. [Z] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [Z] [K], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— annuler les décisions de la [11] du 6 juin 2024 et de la commission de recours amiable du 29 août 2024 ;
— reconnaitre de manière rétroactive l’accident du travail et le versement des indemnités journalières depuis le 17 décembre 2021 ;
— ordonner la prise en charge des frais médicaux liés à l’amputation et des prestations complémentaires (invalidité, prévoyance) ;
— condamner la [12] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 200 euros au titre du rappel des indemnités journalières accident du travail / maladie professionnelle ;
— 37 000 euros au titre des préjudices personnels ventilés comme suit :
— 15 000 euros pour les souffrances endurées ;
— 12 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros pour le préjudice d’agrément ;
— 7 300 euros/an au titre de la rente viagère d’incapacité permanente (IPP) revalorisable;
— lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la [12] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique avoir déposé dans la même enveloppe la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial que la [11] prétend n’avoir reçu que le 27 mai 2024, soit 23 mois plus tard. Il fait valoir qu’il y a eu, selon toute vraisemblance, une erreur interne ou un dysfonctionnement dans la chaîne de traitement des courriers par la [11]. Il précise que les usages administratifs des [11] veulent que les dossiers de prise en charge soient déposés dans les boîtes aux lettres. Il ajoute que le certificat médical initial a probablement été égaré lors des opérations de manipulation du courrier par la [11]. Il fait valoir que la [11] a manqué à son obligation de diligence en ne l’informant pas que le certificat médical initial était manquant. Il précise que si la [11] n’avait pas reçu le certificat médical initial, elle aurait dû le rechercher activement dès 2022, en le réclamant, conformément à sa mission de service public. Il fait valoir que la prescription ne court pas en cas d’aggravation non stabilisée. Il ajoute que le 10 mai 2023, il a reçu un premier versement de 512 euros au titre des indemnités journalières, de sorte que la [11] avait nécessairement reçu le certificat médical litigieux. Il ajoute que la continuité des versements des salaires par son employeur prouve la reconnaissance de l’accident du travail par la [11].
Par des conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine déclarer irrecevables les demandes suivantes :
« Reconnaitre de manière rétroactive l’accident du travail et le versement des indemnités journalières depuis le 17 décembre 2021 ;
Ordonner la prise en charge des frais médicaux liés à l’amputation et des prestations complémentaires (invalidité/ prévoyance) ;
Condamner la [12] à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
1 200 euros au titre des indemnités journalières AT/MP 37 000 euros au titre des préjudices personnels ventilés comme suit : – 15 000 euros pour les souffrances endurées
— 12 000 euros pour le préjudice esthétique permanent
— 10 000 euros pour le préjudice d’agrément
— 7 300 euros par an au titre de la rente viagère d’incapacité permanente (IPP) revalorisable
Allouer à Monsieur [K] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices »,
— débouter Monsieur [Z] [K] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle développe deux moyens au soutien de sa fin de non-recevoir : le défaut de saisine de la commission de recours amiable et le défaut de lien suffisant entre les demandes en cause et les prétentions originaires. Sur le fond, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans court à compter du jour de l’accident, que M. [Z] [K] avait donc deux ans à partir du 17 décembre 2021 pour lui adresser son certificat médical initial, soit jusqu’au 16 décembre 2023 et qu’elle n’a reçu ce document que le 27 mai 2024. Elle précise que s’il est constant que M. [K] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie, cette indemnisation est sans lien avec la reconnaissance éventuelle d’un accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge d’un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de l’accident, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Aux termes de l’article L. 441-1 du même code, “la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.”
Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [8] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.”
Aux termes de l’article L. 441-6 du même code, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. […]”
En application des dispositions de l’article R. 441-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur dans les 48 heures, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “ la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ”
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
En l’espèce, M. [Z] [K] déclare avoir été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2021. Il décrit une chute au cours d’une intervention avec de l’eau chaude qui est entrée dans ses chaussures de sécurité à l’origine de lésions cutanées et de douleurs immédiates.
La [11] indique avoir été destinataire de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 20 décembre 2021 et n’avoir été destinataire du certificat médical de l’assuré que le 27 mai 2024.
L’assuré verse aux débats un duplicata du certificat médical du 17 décembre 2021 établi par le docteur [U][S] [V]. S’agissant d’un duplicata, il convient de déterminer si ce praticien a adressé le document original à la [11] dans les suites de sa rédaction.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, il convient d’ordonner une enquête conformément aux articles 222 et suivants du code de procédure civile pour entendre le docteur [V] afin de déterminer si celui-ci a adressé à la [11] son certificat daté du 17 décembre 2021 en application des dispositions des L. 441-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 24/2386,
Ordonne une enquête pour déterminer si le docteur [U][S] [V] a adressé le certificat médical initial de l’accident du travail de M. [Z] [K] daté du 17 décembre 2021 à la [10] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 10 février 2026 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – Immeuble L’Européen Hall A – 7ème étage salle [Adresse 13],
Convoque à cette audience le docteur [U][S] [V] dont le cabinet est situé [Adresse 3] ;
Invite le docteur [U][S] [V] à justifier, préalablement à la tenue de l’audience, de l’envoi du certificat médical du 17 décembre 2021 à la [9] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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